Texte intégral
N° RG 22/05032 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ONF6
Décision du Juge commissaire de LYON du 27 juin 2022
RG : 2022jc595
S.A. AXA FRANCE IARD
C/
S.A.S. ADC CONSTRUCTIONS
Société SELARL [J] [C]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 08 Février 2024
APPELANTE :
S.A. AXA FRANCE IARD immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Olivier COSTA de la SELARL BISMUTH AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : T.88, postulant et par Me François BLANGY de la SCP CORDELIER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, plaidant à l'audience par Me CELET de la SCP CORDELIER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
S.A.S. ADC CONSTRUCTIONS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Société SELARL [J] [C] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentées par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938, postulant et par Me Nicolas BES et Me Georges-Alexandre DERRIEN de la SCP BES SAUVAIGO & Associés, avocats au barreau de LYON, plaidant à l'audience par Me MARILLIER de la SCP BES SAUVAIGO & Associés, avocats au barreau de LYON
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Date de clôture de l'instruction : 28 Novembre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Décembre 2023
Date de mise à disposition : 08 Février 2024
Audience tenue par Patricia GONZALEZ, présidente, et Viviane LE GALL, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Patricia GONZALEZ, présidente
- Aurore JULLIEN, conseillère
- Viviane LE GALL, conseillère
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 28 janvier 2021, le tribunal de commerce de Lyon a placé la SAS ADC Constructions en redressement judiciaire et désigné la Selarl [J] [C], représentée par Me [C], en qualité de mandataire judiciaire. Ce jugement a été publié au Bodacc le 5 février 2021.
Par jugement du 22 juillet 2021, le tribunal de commerce de Lyon a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et Me [C] a été maintenu en qualité de liquidateur judiciaire. Ce jugement a été publié au Bodacc le 30 juillet 2021.
Par courrier recommandé du 16 février 2021, la SA AXA France IARD (ci-après « la société Axa Assurance IARD») a déclaré une créance d'un montant de 769.059,48 euros au passif de la société ADC Constructions auprès de Me [C], ès-qualités de liquidateur judiciaire.
La société ADC Constructions a contesté cette déclaration de créance au motif que la somme due ne s'élèverait qu'à 496.539,05 euros en raison d'un échéancier accepté par la société Axa et que l'éventuel solde restant dû dépendrait du résultat d'une expertise pendante.
Par courrier du 10 novembre 2021, la société Axa a maintenu sa déclaration de créance. Le liquidateur judiciaire de la société ADC Constructions a saisi le juge-commissaire.
Par ordonnance du 27 juin 2022, le juge-commissaire de la procédure de liquidation judiciaire de la société ADC Constructions a :
constaté l'existence d'une contestation sérieuse ne relevant pas de son pouvoir juridictionnel,
sursis à statuer,
renvoyé l'examen de cette contestation devant la juridiction compétente au fond,
invité le créancier à saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, conformément aux dispositions de l'article R.624-5 du code de commerce,
dit que la présente ordonnance sera notifiée aux parties dans les huit jours et qu'avis sera adressé aux mandataires de justice, conformément à l'article R.624-4 du code de commerce,
dit que la présente décision sera mentionnée sur la liste des créances,
dit que les dépens de la présente ordonnance seront tirés en frais privilégiés de procédure collective
ordonné le dépôt au greffe de l'ordonnance.
La société Axa a interjeté appel par acte du 7 juillet 2022.
Par acte extra-judiciaire du 21 juillet 2022, la société Axa a fait assigner la société ADC Constructions devant le tribunal de commerce de Lyon aux fins de voir fixer au fond sa créance au passif de la procédure collective.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 23 novembre 2023 fondées sur l'article R.624-5 du code de commerce, la société Axa Assurance IARD a demandé à la cour de :
infirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
rejeter les irrecevabilités soulevées par la société ADC Construction et par la Selarl [J] [C] tirées de l'effet dévolutif de l'appel, de l'absence du liquidateur dans la cause et d'un prétendu défaut de qualité à agir,
statuant à nouveau,
inscrire sa créance au passif de la société ADC Constructions à hauteur de 769.059,48 euros,
condamner la société ADC Constructions et la Selarl [J] [C], pris en la personne de Me [J] [C], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société ADC Constructions, à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 27 novembre 2023 fondées sur les articles L.624-2, R.624-5 et R.661-6 du code de commerce et les articles 31, 32, 57, 122, 542, 546, 547, 553, 562 et 901 du code de procédure civile, la société ADC Constructions et la Selarl [J] [C] demandent à la cour de :
juger que la créance déclarée ne concerne ni la société ADC Constructions ni sa liquidation judiciaire,
juger qu'il existe a minima une contestation sérieuse,
en conséquence, confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'elle a constaté l'existence d'une contestation sérieuse, renvoyé les parties à mieux se pourvoir et invité le créancier à saisir le juge du fond,
en toutes hypothèses,
débouter la société Axa de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
condamner la société Axa à verser à la Selarl [J] [C] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Axa aux entiers dépens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 28 novembre 2023, les débats étant fixés au 7 décembre 2023.
Le 26 décembre 2023, le conseil de la SA Axa France IARD a fait parvenir l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon le 21 décembre 2023 dans une espèce opposant la société Axa France à la société AMG Participations.
Le 7 février 2024, le conseil de la SAS ADC Constructions et de la SELARL [J] [C] a fait parvenir un courrier rappelant qu'aucune note en délibéré n'avait été autorisée, et rappelant en outre sa position dans la présente instance.
Pour un plus ample exposé des moyens et motifs des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les documents transmis postérieurement à l'ordonnance de clôture et à l'audience
L'article 445 du Code de Procédure Civile dispose que « après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444. »
En l'espèce, aucune note en délibéré n'ayant été autorisée dans le cadre de l'audience, les pièces transmises par chacune des parties ont été écartées du dossier.
Sur l'admission au passif de la créance déclarée par la société Axa Assurance IARD
La société Axa Assurance IARD a fait valoir que :
sa créance d'un montant de 759.059,48 euros résulte d'un protocole d'accord transactionnel du 19 avril 2017 auquel la société ADC Constructions est partie, et qui a force exécutoire suite à son homologation par ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance de Paris du 22 décembre 2017,
elle dispose d'une créance certaine, liquide et exigible, et d'un titre exécutoire la concernant ce qui permet l'inscription de celle-ci au passif de la société ADC Constructions,
les sommes dues par l'intimée sont détaillées dans un tableau réalisé par la société Auditec Bat, annexé au protocole d'accord,
les contestations sérieuses visées par le juge-commissaire sont antérieures à la signature du protocole transactionnel qui les a réglées,
en raison de la déconfiture de la société ADC Constructions et des sociétés du groupe Art de Construire, elle a été contrainte de mettre en 'uvre sa garantie financière, la contrepartie étant le paiement par l'intimée des sommes avancées, outre la mise en 'uvre de différentes garanties à son profit,
la société ADC Constructions n'a pas respecté les obligations mises à sa charge suite à la signature du protocole transactionnel, notamment l'obligation de paiement, en dépit des délais de paiement accordé dans ce cadre,
la société ADC Constructions est redevable solidairement avec les autres sociétés du Groupe Art de constuire dont la société AMG Participations, des sommes réclamées,
aucune caducité du protocole n'a été admise de sa part, la caducité évoquée dans ses conclusions de première instance ne portant que sur un accord postérieur sur les modalités de paiements,
le rapport d'expertise du 15 octobre 2021 n'a pas vocation à modifier sa créance puisqu'il ne porte que les réserves émises lors de la réception de l'ouvrage, le protocole ne prévoyant pas de conditions au paiement des sommes par les parties,
les sommes versées par l'appelante avaient pour objet de financer l'achèvement du chantier de construction et ne concernaient pas les réserves postérieures à la réception du chantier ou leur levée,
la société ADC Constructions n'était pas concernée par les opérations d'expertise,
le rapport d'expertise a dressé un compte entre le maître d'ouvrage et les constructeurs, mais ne portaient pas sur les relations entre la société Axa Assurance IARD et la société ADC Constructions au titre du contrat de garantie de parfait achèvement.
La société ADC Constructions et la Selarl [J] [C] ont fait valoir que :
la créance déclarée fait l'objet de contestations sérieuses tant sur son existence que sur son quantum,
le tableau détaillant les sommes versées par la société Axa Assurance IARD, établi par Auditec Bat fait état d'un solde d'un montant de 496.539,05 euros, due par la SCCV le Bon Pasteur 1, et non la société intimée,
la saisine du juge du fond par la société Axa Assurance IARD démontre que cette dernière reconnaît l'existence d'une contestation sérieuse quant au bien-fondé de sa créance,
une expertise a été mise en 'uvre, avec un rapport déposé le 15 octobre 2021, pour faire les comptes entre les parties sur la question de l'achèvement des travaux, raison pour laquelle la SCI EHAD du Cholet retient encore le solde du prix de vente,
la société Axa Assurance IARD a reconnu dans ses écritures de première instance la caducité du protocole d'accord du 19 avril 2017.
Sur ce,
L'article L624-2 du code de commerce dispose que « Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission. »
Les documents versés aux débats à savoir le protocole d'accord du 19 avril 2017 ainsi que l'ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance de Paris du 22 décembre 2017 démontrent que la société Axa Assurance IARD a été contrainte d'intervenir au titre de la garantie contractuelle financière d'achèvement des travaux accordée à l'intimée, en raison de la défaillance des société ADC Constructions/ Art de construire sur le chantier de la SCI EHPAD Cholet.
La lecture du protocole, notamment l'article 1, permet d'établir que la société ADC Constructions est partie au protocole, peu important le nom commercial et les différentes sociétés constituées dans le cadre du chantier, mais aussi d'établir que la société ADC Constructions sera redevable des sommes avancées par la société Axa Assurance IARD pour son compte, avec la fixation des modalités de remboursement.
Les éléments du protocole permettent de déterminer que toutes les sociétés citées en première page du protocole et faisant partie du groupe Art de Construire sont redevables solidairement des sommes réclamées au terme du protocole et sont toutes dénommées ensemble « le Groupe AMG/Art de Construire ».
Dès lors, cette mention implique que la société ADC Constructions est redevable des sommes réclamées au protocole de même que toutes les autres sociétés mentionnées.
L'article 1 de ce protocole indique en outre que le groupe AMG a constitué la SCCV Bon Pasteur 1 dans le cadre de l'opération de construction.
Cet article précise également les garanties financières, nantissements ou hypothèques que la société AMG Participations et les sociétés du groupe Art de Construire devaient mettre en 'uvre pour garantir les sommes dues à l'appelante.
Enfin, il est relevé que le groupe AMG/Art de constuire a signé le protocole du 19 avril 2017.
Il est erroné de prétendre que la société Axa France IARD ne dispose d'aucune créance alors même qu'elle était engagée contractuellement au plan financier, en cas de défaillance de la société intimée, pour fournir les sommes nécessaires à l'achèvement du chantier engagé au profit de la SCI EHPAD Cholet. Cette garantie avait uniquement pour objet le financement des travaux restant à exécuter jusqu'à la réception et ne relevait pas d'une assurance de type dommages-ouvrages, ce qui mènent à exclure les opérations d'expertise réalisées postérieurement à la réception du chantier concernant les réserves sur l'immeuble livré du débat, et à exclure toute conséquence de ces opérations sur la valeur juridique du protocole ou sa force exécutoire.
Il est noté que dans l'article 1 du protocole du 19 avril 2017, les sociétés du groupe bénéficiaient d'emblée d'un délai de paiement d'une année.
Enfin, renvoi était fait pour l'ensemble des parties au détail des sommes versées dans le cadre du suivi du chantier réalisé par Auditec Bat afin de déterminer les sommes dues par chaque entreprise, et notamment par le Groupe AMG/Art de consuitre, au titre des différentes sociétés qui avaient été créées, dont la SCCV Bon Pasteur 1.
C'est à tort que la société ADC Constructions prétend ne pas être concernée par le protocole alors qu'elle en est signataire par le biais du groupe auquel elle appartient et est donc engagée au titre des obligations souscrites dans le cadre du protocole.
En outre, elle ne peut nier que la société Axa France IARD bénéficie d'un titre exécutoire puisque la force exécutoire a été conférée au protocole du 19 avril 2017 par ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance de Paris du 22 décembre 2017.
Les intimées prétendent que la société Axa France IARD a fait état de la caducité du protocole transactionnel dans le cadre de l'instance ouverte au fond, instance qui à leur sens démontre un acquiescement de l'appelante à la décision du juge-commissaire.
Toutefois, il est relevé que la société Axa France IARD a seulement entendu garantir ses droits en saisissant le juge du fond dans l'attente de la décision de la cour d'appel, et qu'en outre, la caducité évoquée par l'appelante ne concerne pas la valeur du protocole transactionnel mais porte sur des délais de paiement accordés postérieurement au protocole au groupe AMG/Art de construire pour s'acquitter des sommes dues.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il appert que la société Axa France IARD dispose d'une créance certaine, liquide, exigible et dénuée de toute contestation sérieuse quant à son existence ou son quantum.
Dès lors, il convient d'infirmer dans sa totalité la décision déférée, et statuant à nouveau d'ordonner l'inscription au passif de la société ADC Constructions, la créance de la société Axa France IARD pour la somme de 769.059,48 euros.
Sur les demandes accessoires
La société ADC Constructions et la Selarl [J] [C] échouant en leurs prétentions, elle seront condamnées à supporter les dépens de première instance et de la procédure d'appel, qui seront tirés en frais privilégiés de procédure.
L'équité commande d'accorder à la société Axa France IARD une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La somme de 2.500 euros lui sera octroyée à ce titre, et sera inscrite au passif de la société ADC Constructions, seule condamnée à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, dans les limites de l'appel
Écarte les pièces transmises par les parties postérieurement à l'audience du 7 décembre 2023,
Infirme la décision déférée dans son intégralité,
Statuant à nouveau
Ordonne l'inscription au passif de la SAS ADC Constructions de la créance de la société Axa Assurance IARD pour la somme de 769.059,48 euros,
Condamne la SAS ADC Constructions et la Selarl [J] [C] en sa qualité de liquidateur judiciaire à supporter les entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel qui seront tirés en frais privilégiés de la procédure,
Octroie à la SA Axa France Iard la somme de 2.500 euros à titre d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l'inscription de cette somme au passif de la SAS ADC Constructions.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE