Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00316 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QHIJ
O R D O N N A N C E N° 2024 - 324
du 30 Avril 2024
SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur X se disant [B] [D]
né le 02 Novembre 2004 à [Localité 2] - TUNISIE
de nationalité Tunisienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant, par visio conférence suite à la demande de M Le Préfet du [Localité 5], assisté de Maître Maxence DELCHAMBRE, avocat commis d'office
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DU [Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non représenté,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu le jugement du tribunal correctionnel de Toulon prononçant une interdiction du territoire national de cinq ans à l'encontre de Monsieur X se disant [B] [D],
Vu l'arrêté du 28 février 2024, de MONSIEUR LE PREFET DU [Localité 5] fixant le pays de destination,
Vu l'arrêté du 28 février 2024, de MONSIEUR LE PREFET DU [Localité 5] portant placement en rétention de Monsieur X se disant [B] [D] à compter du 29 février 2024,
Vu l'ordonnance du 3 mars 2024 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de NICE qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours,
Vu l'ordonnance du 30 mars 2024 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de NICE qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DU [Localité 5] en date du 27 avril 2024 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 29 avril 2024 à 11h08 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 30 Avril 2024, par Maître Maxence DELCHAMBRE, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [B] [D], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 10h32,
Vu les courriels adressés le 30 Avril 2024 à MONSIEUR LE PREFET DU [Localité 5], à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 30 Avril 2024 à 14 H 45,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus par visio conférence, librement, dans la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 14 H 45 a commencé à 15H05
PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur X se disant [B] [D] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je me nomme [B] [D] né le 02 Novembre 2004 à [Localité 2] - TUNISIE de nationalité Tunisienne '
L'avocat, Me [F] [E] développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Je soulève la violation de la confidentialité de l'entretien entre avocat et son client ; monsieur n'étant pas seul dans salle au centre de rétention. Deux policiers étant présents pendant l'entretien. Je demande donc la nullité de la procédure et la remise en liberté . Moyen de nullité : Délai légal de rétention est de 60 jours ; Perspectives d'éloignement : Risque de fuite serait constitué selon la préfecture .
La Présidente indique que la base légale de la rétention est le jugement du tribunal correctionnel de Toulon de 2022 prononçant l'interdiction du territoire expirant en 2027 .
L'avocat, Me [F] [E] : 3e prolongation pas de perspective raisonnable d'éloignement ; je demande à titre subsidiaire l'assignation à résidence .
Monsieur X se disant [B] [D] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' l' Algérie ne m'a pas reconnu . En 2023, j'ai été au centre de [Localité 3] puis ils m'ont libéré . Donnez moi une chance pour quitter la France '
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4].
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 30 Avril 2024, à 10h32, Maître Maxence DELCHAMBRE, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [B] [D] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER du 29 Avril 2024 notifiée à 11h08, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur le moyen de nullité tiré de la violation de la confidentialité de l'entretien avec l'avocat :
Le conseil de l'appelant soutient que la présence d'un policier dans la salle de visio-conférence du centre de rétention administrative lors du début de son entretien avec le retenu avant l'audience viole les droits de la défense. Il explique qu'il a dû demander au policier de sortir de la salle avant de poursuivre l'entretien hors sa présence.
La présence d'un policier au début de l'entretien de l'avocat avec le retenu est une violation de la confidentialité de cet entretien. Cette irrégularité a été régularisée lorsque le conseil du retenu a demandé au policier de sortir de la salle de sorte que l'entretien a pu ensuite se dérouler en toute confidentialité. En tout état de cause, l'intéressé ne démontre pas l'existence d'un grief résultat de cette irrégularité.
Il convient de rejeter ce moyen.
Sur la régularité de la procédure :
Le conseil de l'intéressé expose que la rétention a débuté le 29 février 2024 et que le délai de 60 jours expirait le 29 avril 2024 date de l'ordonnance du premier juge. Il expose que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention s'est référée à la jurisprudence de la cour de cassation indiquant que le délai expire à minuit et laisse apprécier la cour sur ce moyen.
De jurisprudence constante, le délai s'exprimant en jours expire à minuit de sorte que la mesure de rétention administrative débutée le 29 février 2024 expirait le 29 avril 2024 à minuit.
Ce moyen sera rejeté.
Sur le fond :
En application des dispositions de l'article L'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose :
A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut être saisi pour prolonger une troisième fois la rétention d'une personne étrangère lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Le conseil de l'appelant ne conteste pas le motif de la menace pour l'ordre public, lequel est établi par la condamnation pénale, mais soutient le défaut de perpectives raisonnables d'éloignement.
L'intéressé ayant déclaré être de nationalité tunisienne, il a été présenté pour identification le 28 février 2024 par le consul de Tunisie, qui a informé l'administration préfectorale d'une enquête auprès des autorités centrales tunisiennes dont le résultat n'est pas encore tenu. Il n'est pas établi à ce stade de la rétention le défaut de perspectives d'éloignement, étant rappelé que le motif d'une délivrance de documents de voyage à bref délai n'est pas requis dès lors que le motif de menace à l'ordre public n'est pas contesté et est fondé.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur la demande d'assignation à résidence :
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée en l'absence de remise préalable d'un passeport dont l'intéressé est dépourvu.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 30 Avril 2024 à 16h50 .
Le greffier, Le magistrat délégué,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment