Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 5
ARRET DU 13 DECEMBRE 2022
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/11918 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD557
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 mars 2021 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 19/06362
APPELANT
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté à l'audience par Mme M.-D. PERRIN, substitut général
INTIMES
Monsieur [S] né le 27 septembre 2006 à Pondichéry (Inde) représenté par ses représentants légaux en la personne de sa mère Madame [Z] [L], née le 15 avril 1978 à Ariancoupom -Pondichéry (Inde) et son père Monsieur [R] né le 1er décembre 1976 à Ariancoupom -Pondichéry (Inde)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par Me Charlotte GAIST, avocat au barreau de PARIS, toque : D0297
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 novembre 2022, en audience publique, le ministère public et l'avocat des intimés ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre
M. François MELIN, conseiller
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement rendu le 24 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Paris qui a déclaré l'action régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, rejeté la fin de non-recevoir tirée de la désuétude, jugé que M. [S], né le 27 septembre 2006 à Pondichéry (Inde), est français, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu la déclaration d'appel en date du 24 juin 2021 et les dernières conclusions notifiées le 30 septembre 2022 par le ministère public qui demande à la cour d'infirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, juger que M. [S], né le 27 septembre 2006 à Pondichéry (Inde), n'est pas de nationalité française, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamner Mme [Z] [L] et M. [R], agissant en leur qualité de représentants légaux de M. [S], aux entiers dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 05 janvier 2022 par M. [S], représenté par Mme [Z] [L] et M. [R], qui demande à la cour de débouter le ministère public de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, confirmer le jugement du tribunal judiciaire du 24 mars 2021 en toutes ses dispositions, et par conséquent, juger la demande de Mme [Z] [L] et M. [R] recevable en leur qualité de représentants légaux de M. [S], dire que ce dernier est de nationalité française et ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 03 novembre 2022 ;
Vu les pièces n°21 et 22 communiquées par l'intimé le 3 novembre 2022;
Vu l'autorisation donnée à l'audience au ministère public de faire des observations par note en délibéré sur les pièces n°21 et 22 jusqu'au 22 novembre 2022 ;
Vu la note en délibéré adressée par la voie électronique le 22 novembre 2022 par le ministère public qui relève que l'apostille portée sur le jugement de rectification de l'état civil de Mme [J] [F] (pièce n°22 de l'intimé) n'est pas conforme et qu'en conséquence son acte de naissance, qui est indissociable de la décision rectificative, n'est pas probant ;
MOTIFS :
Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 30 juillet 2021 par le ministère de la Justice.
Invoquant l'article 18 du code civil, M. [S], représenté par Mme [Z] [L] et de M. [R], es qualités de représentants légaux, soutient qu'il est français par filiation maternelle pour être née le 27 septembre 2006 à Pondichéry (Inde), de Mme [Z] [L], née le 15 avril 1978 à Ariancoupom, Pondichéry (Inde), française sur le même fondement. Il soutient que celle-ci est la fille de Mme [J] [F], née le 19 octobre 1948 à Pondichéry (Établissements français des Indes), française en application de l'article 17-1 du code de la nationalité française, la filiation de cette dernière ayant été établie par possession d'état d'enfant à l'égard de M. [G] [F], né le 16 juillet 1929 à Ariancoupom (Établissements français des Indes), lui-même français en sa qualité d'originaire des anciens établissements français de l'Inde, la preuve étant rapportée de sa renonciation à son statut personnel le 05 août 1947 en application des décrets des 21 septembre 1881 et 25 février 1882.
En application de l'article 30 alinéa 1er du code civil, il appartient à celui qui revendique la nationalité française d'en rapporter la preuve, lorsqu'il n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du code civil.
N'étant pas personnellement titulaire d'un certificat de nationalité française, il appartient à M. [S], en application de l'article 30 du code civil, de rapporter la preuve qu'elle réunit les conditions requises par la loi pour l'établissement de sa nationalité française en justifiant d'une part, d'une chaîne de filiation légalement établie entre lui et [G] [F], son arrière-grand-père dont il dit tenir la nationalité française et d'autre part, de la nationalité française de ce dernier.
Le ministère public conteste l'état civil et la nationalité de Mme [J] [F], la grand-mère de l'intéressée.
Par arrêt du 13 décembre 2022, cette cour a jugé que Mme [Z] [L], la mère de M. [S] n'était pas de nationalité française dès lors qu'elle ne justifiait pas d'une chaîne de filiation interrompue jusqu'à [G] [F], l'état civil de [J] [F], la grand-mère de l'intéressé, n'étant pas probant. Il s'ensuit que M. [S] qui revendique la nationalité française par filiation maternelle n'est pas français.
M. [S], représenté par Mme [Z] [L] et M. [R], es qualités de représentants légaux, succombant à l'instance, est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau,
Dit que M. [S], né le 27 septembre 2006 à Pondichéry (Inde), n'est pas de nationalité française,
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,
Condamne M. [S], représenté par Mme [Z] [L] et M. [R], es qualités de représentants légaux, aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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