Texte intégral
COMM.
RM
COUR DE CASSATION
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Arrêt du 11 février 2026
Interruption d'instance
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 77 F-D
Pourvoi n° X 25-10.424
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 FÉVRIER 2026
[K] [Y], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° X 25-10.424 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2024 par la cour d'appel de Metz (chambre commerciale), dans le litige l'opposant au comptable du service des impôts des entreprises de Meurthe-et-Moselle, domicilié [Adresse 2], agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle et de la directrice générale des finances publiques, défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Chazalette, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de [K] [Y], de la SELAS Froger & Zajdela, avocat du comptable du service des impôts des entreprises de Meurthe et Moselle, agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle et de la directrice générale des finances publiques, après débats en l'audience publique du 16 décembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Chazalette, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. [K] [Y] s'est pourvu en cassation le 14 janvier 2025 contre un arrêt rendu le 14 novembre 2024 par la cour d'appel de Metz dans une instance l'opposant au comptable du service des impôts des entreprises de Meurthe-et-Moselle.
2. [K] [Y] est décédé le [Date décès 1] 2025 et son décès a été notifié au comptable du service des impôts des entreprises de Meurthe-et- Moselle le 6 novembre 2025.
3. En application des articles 370 et 376 du code de procédure civile, l'instance est donc interrompue et il y a lieu d'impartir aux parties un délai pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CONSTATE l'interruption de l'instance ;
Impartit aux parties un délai de quatre mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation de l'affaire sera prononcée ;
Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience du 16 juin 2026 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le onze février deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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