Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'établissement public, Maison de retraite Peirin, dont le siège est place de la Liberté, 83310 Cogolin, en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 4 novembre 1992 par le conseil de prud'hommes de Nantes, au profit de Mlle Réjane X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 1995, où étaient présents :
M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Monboisse, Merlin, Desjardins, Finance, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 605 et 40 du nouveau code de procédure civile, l'article R. 517-3 du code du travail ;
Attendu que la salariée a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes pour voir condamner son employeur, la Maison de retraite Peirin, à lui remettre "la notification de la décision selon laquelle il était employeur secteur public en 1991", pièce qui lui était réclamée par les ASSEDIC" ;
Attendu que cette demande, de nature indéterminée, n'était pas de celles, visées par l'article R. 517-3 du Code du travail, sur lesquelles le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort par dérogation à l'article 40 du nouveau Code de procédure civile ;
que l'ordonnance rendue était donc susceptible d'appel en dépit de la qualification de décision en dernier ressort qui lui a été donnée et qui était sans effet sur le droit d'exercer un recours ;
qu'il s'ensuit que le pourvoi en cassation, qui n'est ouvert qu'à l'encontre des décisions rendues en dernier ressort, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la Maison de retraite Peirin, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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