Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 23/00551 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GRCX
NAC : 50D
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 20 Juin 2024
DEMANDEUR
M. [M] [V]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Rep/assistant : Me Nathalie CINTRAT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSES
S.A.R.L. AUTO + REUNION
[Adresse 3]
[Localité 9]
Rep/assistant : Maître Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.E.L.A.S. BL & ASSOCIES agissant par Me [M] [W], désigné en qualité d’administrateur judiciaire de la SARL AUTO + REUNION, suivant jugement du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis du 31 janvier 2024,
[Adresse 6]
[Localité 8]
S.E.L.A.R.L. [F] [N] agissant par Me [F] [N], désigné en de mandataire judiciaire, dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la SARL AUTO + REUNION, suivant jugement du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis du 31 janvier 2024,
[Adresse 7]
[Localité 8]
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Emmanuelle WACONGNE
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 18 Avril 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 20 Juin 2024 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Emmanuelle WACONGNE, Présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître CINTRAT et Maître AKHOUN délivrée le :
Copie certifiée conforme au service expertise délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice remis à personne morale le 25 novembre 2023, Monsieur [M] [V] a fait assigner la SARL AUTO + REUNION, la SELAS BL&ASSOCIES désigné en qualité d’administrateur judiciaire de la SARL AUTO + REUNION, et la SELARL [F] [N] en qualité de mandataire judiciaire, dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la SARL AUTO+ REUNION, par devant le Président du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir :
JUGER que la règle de l'arrêt des poursuites n'interdit pas une action en référé expertise,JUGER recevable et bien fondée la demande d'expertise formée par Mr [M][V],ORDONNER une expertise, l'expert ayant pour mission de se rendre au [Adresse 5] - [Localité 10] après avoir convoqué les parties, et :Dresser l'historique du véhicule depuis sa date de première mise en circulation,Rechercher les anomalies affectant le véhicule, indiquer leur nature, leur importance, la date d'apparition et leur origine, dire s'il existe des vices cachés, des non conformités et des désordres du véhicule, en particulier dire si ces désordres sont antérieurs à la vente du 31 janvier 2023 et si ces désordres sont de nature à rendre le véhicule impropre à sa destination,Dire si Mr [M] [V] pouvait méconnaître l'existence de ces anomalies lors de la vente,Fournir tous les éléments techniques ou de faits de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues,Décrire le cas échéant les réparations nécessaires pour remédier aux désordres et en chiffrer le coût,DIRE que l'expert pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui d'en informer les parties et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport, DIRE que l'expert devra transmettre un pré-rapport aux parties et à leurs conseils puis recevoir leurs dire et y répondre,DIRE que l'expert devra déposer son rapport et le communiquer aux avocats constitués dans les quatre mois de sa saisine.
En défense, dans ses conclusions communiquées par voie de RPVA le 13 mars 2024, la SARL AUTO + REUNION sollicite de :
VU la règle de suspensions individuelles des poursuites, DIRE que l’action est irrecevable, Subsidiairement,
DONNER acte à la concluante qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise avec les réserves d’usage.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se référer à l’assignation et aux conclusions des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 18 avril 2024, le juge des référés a indiqué que la décision serait prononcée le 23 mai 2024, prorogée à ce jour, par mise à disposition de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Conformément aux dispositions de l’article 145 du Code de Procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures d'instruction légalement admissibles.
Ce texte ne subordonne le prononcé d'une mesure d'instruction qu'à la démonstration d'un intérêt légitime à établir ou préserver une preuve en vue d’un litige éventuel sans qu'il ait à se prononcer sur les chances de succès de la procédure dont le juge du fond pourrait éventuellement être saisi.
Le demandeur à la mesure n'est pas tenu de démontrer l'existence de faits qu'il invoque puisque cette mesure est justement destinée à les établir. Il doit simplement justifier d'éléments rendant crédibles ses allégations.
Il n'est pas davantage tenu de caractériser la légitimité de la mesure au regard des différents fondements juridiques de l'action en vue de laquelle la mesure est sollicitée.
En l'espèce, Monsieur [M] [V] sollicite l'organisation d'une mesure d’expertise judiciaire en raison de désordres qu'il dénonce sur son véhicule de seconde main, acheté auprès de la SARL AUTO + REUNION en février 2023, et confié à celle-ci lors d’une panne datant du mois d’avril 2023.
Il convient d’ores déjà de rappeler, comme l’a valablement fait la partie demanderesse que « la règle de l'arrêt des poursuites individuelles instituées par l'article L622-21 du code de commerce n'interdit pas une action en référé expertise, qui ne tend pas, par elle-même à la condamnation du débiteur en procédure collective au paiement d'une somme d'argent ».
L’action de Monsieur [M] [V] est donc recevable.
En outre, les pièces versées au dossier attestent des désordres allégués, notamment l’expertise amiable datant du 9 octobre 2023, sans qu’il ne soit toutefois possible de déterminer les responsabilités encourues par les différents intervenants à la procédure.
Monsieur [M] [V] peut ainsi valablement prétendre à ce qu’un expert soit judiciairement commis, afin de pouvoir ultérieurement disposer des éléments d’information de nature à l’éclairer sur l’opportunité d’une action le cas échéant diligentée au fond.
Les termes de la mission seront précisés au dispositif ci-après conformément aux missions habituelles.
Monsieur [M] [V] conservera la charge de consignation des honoraires de l'expert.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens
Dans l'attente des conclusions de l'expertise présentement ordonnée, les dépens et l’indemnisation des frais irrépétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous Emmanuelle WACONGNE, Présidente, juge des référés, statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
et en matière de référé,
Vu l’articles 145 du Code de Procédure Civile ;
DECLARONS recevable et bien fondée la demande d'expertise formée par Monsieur [M] [V] ;
ORDONNONS une mesure d'expertise ;
COMMETTONS pour y procéder :
M. [U] [O] [G],
[Adresse 4] - [Localité 11]
[XXXXXXXX01] / [XXXXXXXX02]
[Courriel 12]
Avec pour mission de :
Examiner le véhicule de marque Mercedes type classe CIII 220 CDI 170, situé [Adresse 5] - [Localité 10]Dresser l'historique du véhicule depuis sa date de première mise en circulation,Rechercher les anomalies affectant le véhicule, indiquer leur nature, leur importance, la date d'apparition et leur origine, dire s'il existe des vices cachés, des non conformités et des désordres du véhicule, en particulier dire si ces désordres sont antérieurs à la vente du 31 janvier 2023 et si ces désordres sont de nature à rendre le véhicule impropre à sa destination,Dire s'ils révèlent d’une usure anormale du véhicule eu égard à son kilométrage et son âge,Dire si Mr [M] [V] pouvait méconnaître l'existence de ces anomalies lors de la vente,Fournir tous les éléments techniques ou de faits de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues,Décrire le cas échéant les réparations nécessaires pour remédier aux désordres et en chiffrer le coût,Indiquer le coût de la remise en étatDonner les éléments techniques permettant de chiffrer le préjudice de jouissance éventuellement subi par Mr [M] [V],Donner au Tribunal tous éléments permettant de statuer sur les responsabilités encourues et les préjudices annexes.Disons que l'expert effectuera sa mission dans le respect du principe de contradiction et prendra en compte dans son avis, conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile, les observations qui lui seront éventuellement faites dans le délai qu'il aura imparti, au vu d'une synthèse des constatations, opérations et de ses orientations.
Disons que l'expert commis pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, sous réserve d’en aviser le Juge chargé du contrôle des expertises ; qu’il devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer le rapport de ses opérations au greffe du Tribunal Judiciaire de Saint Denis avec son avis dans un délai de CINQ MOIS à compter du jour où il aura été saisi de sa mission par le greffe, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle sur demande de l'expert.
Plus spécialement, rappelons à l’expert :
- qu'il devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis ;
- qu'il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu'en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l'accord ;
- qu'il devra remplir personnellement sa mission, et informer les parties du résultat de ses opérations et de l'avis qu'il entend exprimer ; qu'à cette fin il leur remettra au cours d'une ultime réunion d'expertise ou leur adressera une note de synthèse en les invitant à lui présenter leurs observations écrites dans un délai de 30 jours ; qu'il répondra à ces observations dans son rapport définitif en apportant, à chacune d'elles, la réponse appropriée en la motivant.
DISONS que par Monsieur [M] [V] devra consigner entre les mains du Régisseur d'Avances et de Recettes de ce Tribunal la somme de 2 000 €, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, avant le 1er août 2024, faute de quoi la désignation du technicien sera caduque.
DISONS que l'expert, si le coût probable de l'expertise s'avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au magistrat chargé du contrôle des expertises et aux parties l'évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant, au besoin, la consignation d'une provision complémentaire.
DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera remplacé sur simple ordonnance.
REJETONS le surplus des demandes.
RESERVONS les dépens.
DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéfice de plein droit de l'exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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