Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : N° RG 21/02414 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IC23
YRD/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
03 mars 2021
RG:20/00048
S.A.S. [5] ([5])
C/
CPAM DE HAUTE GARONNE
Grosse délivrée
le 07.03.2023
à
Me RAFEL
CPAM HAUTE GARONNE
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 07 MARS 2023
APPELANTE :
S.A.S. [5] ([5])
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Isabelle RAFEL de la SCP A. VIDAL - NAQUET AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Alexandra TELLE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE :
CPAM DE HAUTE GARONNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Décembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Mars 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 07 Mars 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 21 février 2017, M. [B] [R], salarié de la SAS [5] ([5]), a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Garonne une déclaration de maladie professionnelle s'agissant d'une affection médicalement constatée pour la première fois le 16 novembre 2016.
Le 9 octobre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Haute-Garonne a notifié à la société [5] la prise en charge de la maladie déclarée par son salarié au titre de la législation professionnelle.
Le 1er mars 2019, la société [5] a été informée par la CPAM de Haute-Garonne qu'un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 10%, dont 2% pour le taux professionnel, a été alloué à M. [B] [R] des suites de sa maladie professionnelle à compter du 30 octobre 2018.
Contestant l'opposabilité de cette décision, la société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM de Haute-Garonne par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception du 29 avril 2019, laquelle, n'ayant pas statué dans le délai imparti, a rejeté implicitement ce recours.
Par requête du 24 octobre 2019, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Nîmes en contestation de la décision implicite de rejet rendue par la commission médicale de recours amiable.
Par décision du 12 novembre 2019, la commission médicale de recours amiable a explicitement rejeté le recours formé par la société [5] à l'encontre de la décision de la CPAM de Haute-Garonne rendue le 1er mars 2019.
Par requête du 4 janvier 2020, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en contestation de la décision explicite de rejet rendue par la commission médicale de recours amiable le 12 novembre 2019.
Par jugement du 3 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a:
- déclaré irrecevable le recours formé en contestation de l'opposabilité à la société [5] de la décision rendue par la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Garonne le 9 octobre 2017,
- déclaré opposable à la société [5] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'affection médicalement constatée le 16 novembre 2016 présentée par M. [B] [R],
- confirmé la décision de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Garonne rendue le 12 novembre 2019,
- confirmé la fixation du taux de 10% au titre de l'incapacité permanente partielle attribuée à M. [B] [R],
- débouté la société [5] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la société [5] aux entiers dépens de la procédure.
Par acte du 17 juin 2021, la société [5] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 27 mai 2021.
Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la société [5] demande à la cour de :
- réformer le jugement querellé,
- prononcer sa nullité,
- déclarer qu'en conséquence, la décision fixant le taux d'IPP lui est inopposable,
- déclarer que le taux d'IPP de 10% est inopposable à la société [5],
- ramener le taux d'IPP qui lui est opposable à 8%,
- condamner la CPAM de Haute-Garonne aux entiers dépens de l'instance.
Elle soutient que :
- aucun débat autour de la fixation du taux d'incapacité permanente partielle alloué à M. [B] [R] n'a été possible au stade de l'instruction,
- la décision de la commission médicale de recours amiable est nulle dès lors qu'elle n'est pas motivée,
- le taux d'IPP est surévalué et ne correspond pas au barème indicatif d'invalidité, étant précisé que le médecin conseil de la CPAM n'explique pas cet écart d'appréciation,
- la majoration du taux d'IPP par un taux professionnel n'est pas justifiée.
Bien que valablement convoquée à l'audience par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception du 5 octobre 2022 avisé le 10 octobre 2022, la CPAM de Haute-Garonne n'a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours formé en contestation de l'opposabilité à la société [5] de la décision rendue par la CPAM de Haute-Garonne le 9 octobre 2017 :
Si aux termes de l'article R. 142-1, III du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, ' le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande', il est cependant constant que le fait pour un employeur de solliciter l'inopposabilité à son égard de la décision prise par la caisse ne constitue pas une réclamation contre une décision prise par un organisme de sécurité sociale au sens de l'art. R. 142-1 code de la sécurité sociale, de sorte que cet employeur n'est pas tenu de saisir préalablement la commission de recours amiable de cette réclamation.
Dès lors, et compte tenu de ce qu'il précède, la société [5], qui sollicite l'inopposabilité à son égard de la décision prise par la CPAM de Haute-Garonne le 9 octobre 2017, n'était donc pas tenue de mettre en 'uvre une procédure amiable en saisissant, préalablement à son action, la commission de recours amiable de la CPAM de Haute-Garonne.
Ainsi, en déclarant irrecevable le recours formé en contestation de l'opposabilité à la société [5] de la décision rendue par la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Garonne le 9 octobre 2017 faute d'avoir saisi dans les délais impartis la commission de recours amiable, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a fait une mauvaise appréciation des faits de la cause et du droit des parties.
Dès lors, il convient de déclarer recevable l'action formée par la société [5] en inopposabilité de la décision prise par la CPAM de Haute-Garonne le 9 octobre 2017, et, par conséquent, d'infirmer le jugement déféré s'agissant de ce chef.
Sur la nullité de la décision rendue par la commission médicale de recours amiable de la CPAM de Haute-Garonne le 1er mars 2019 :
En l'espèce, la société [5] fait valoir, sur le fondement des articles L. 211-1 à L. 211-8 du code des relations entre le public et l'administration, que la décision la décision de la commission médicale de recours amiable du 1er mars 2019 est nulle pour absence de motivation.
Or, force est de constater, que cette décision comprend une partie intitulée 'motivation' dans laquelle il est indiqué 'au vu du rapport d'IP, des séquelles décrites, des conséquences fonctionnelles rapportées, des documents communiqués, du barème indicatif, des différents certificats médicaux établis, les conséquences fonctionnelles de l'accident du travail justifient du maintien du taux d'IP médical de 8% (auquel il faut ajouter 2% de taux professionnel)'.
Il en résulte que la commission médicale de recours amiable a bien fourni à la société [5] des explications intrinsèques, précises, pertinentes et intelligibles s'agissant du bien-fondé de sa décision.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la décision la décision de la commission médicale de recours amiable du 1er mars 2019 est suffisamment motivée et qu'elle n'encourt pas la nullité de ce chef.
En conséquence, et au vu de l'ensemble de ces considérations, il convient de confirmer le jugement entrepris s'agissant de cette demande.
Sur la fixation du taux d'incapacité permanente partielle alloué à M. [B] [R] :
Aux termes de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale 'le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité'.
L'article R.434-32 prévoit que 'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail'.
Les annexes I et II au code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d'invalidité applicables en matière d'accidents du travail et de maladie professionnelle et rappellent que 'le barème n'a qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit. Ce barème indicatif a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun'.
Le taux d'incapacité permanente partielle doit s'apprécier à la date de consolidation de l'état de santé de M. [B] [R] au 29 octobre 2018 et les situations postérieures ne peuvent être prises en considération.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l'accident du travail pris en charge par la CPAM de Haute-Garonne doivent être prises en compte pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente attribué à M. [B] [R] en application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
En l'espèce, pour contester ce taux, la société [5] explique que compte tenu des séquelles de M. [B] [R], à savoir une « limitation légère de certaines mobilités d'activités de l'épaule droite chez un droitier sur tendinopathie simple de la coiffe des rotateurs compliquée d'une algodystrophie non entièrement résolutive », le barème applicable prévoit un taux compris entre 10% et 15%. Elle considère ainsi que le médecin conseil, qui a fixé un taux d'IPP à 8%, auquel s'ajoute 2% au titre professionnel, disposait d'élément de nature à justifier la diminution du taux et le non-respect du barème.
Elle soutient également que son médecin conseil, le docteur [P], après avoir examiné le rapport médical d'évaluation du taux d'IPP de M. [B] [R], a conclu le 25 mai 2019 que 'le taux d'IPP en MP de 8% me parait très raisonnable si aucune autre cause ne retrouve au niveau de son épaule droite '.
Il résulte cependant des pièces produites au débat que le médecin conseil de la CPAM de Haute-Garonne s'est déterminé en fonction du barème applicable en appréciant in concreto la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de M. [B] [R] ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle et a pu ainsi fixer à 10 % son taux d'IPP, dont 2% pour le taux professionnel.
En outre, le rapport du docteur [P] n'est pas de nature à démontrer que le taux d'IPP de 10% fixé par la CPAM de Haute-Garonne est surévalué dans la mesure où cet avis ne repose sur aucun élément médical objectif, qu'il n'est pas contemporain de la date de consolidation de l'état de santé de M. [B] [R] et qu'il n'indique pas en quoi ce taux de 10 % retenu par la CPAM de Haute-Garonne est erroné.
Enfin, l'impact des séquelles présentées par M. [B] [R] sur sa vie professionnelle n'est pas utilement remis en cause par la société [5] dès lors qu'elle ne produit aucune pièce de nature à remettre en cause l'appréciation du médecin conseil de la CPAM de Haute-Garonne.
Il apparaît donc, au vu de l'ensemble de ces éléments, que la société [5] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que le taux d'IPP, résultant de la maladie professionnelle déclarée par M. [B] [R] le 21 février 2017, doit être évalué à un taux inférieur à 10%.
En conséquence, et au vu de l'ensemble de ces considérations, il convient de confirmer le jugement entrepris s'agissant de ce chef
Sur les dépens
La société [5], partie perdante, supportera les dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Infirme partiellement le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes le 3 mars 2021 en ce qu'il a déclaré irrecevable le recours formé en contestation de l'opposabilité à la société [5] de la décision rendue par la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Garonne le 9 octobre 2017,
Et, statuant à nouveau,
Déclare recevable le recours formé en contestation de l'opposabilité à la société [5] de la décision rendue par la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Garonne le 9 octobre 2017,
Confirme pour le surplus le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes le 3 mars 2021,
Déboute la SAS [5] de l'intégralité de ses demandes,
Condamne la SAS [5] aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT