Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
N° RG 25/55538 - N° Portalis 352J-W-B7J-DASL7
N° : 1
Assignation du :
14 Août 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 02 septembre 2025
par Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE
La société KS MANAGEMENT, exerçant sous le nom commercial “PICK A FLAT”
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Soraya AMRANE, avocat au barreau de PARIS - #P0100
DEFENDERESSE
La société STRIPE FRANCE, SARL
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Djazia TIOURTITE, avocat au barreau de PARIS - #R0255
DÉBATS
A l’audience du 26 Août 2025, tenue publiquement, présidée par Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
La société KS MANAGEMENT exerce une activité de gestion immobilière sous l’enseigne “Pick a flat”.
Dans le cadre de cette activité elle a recours depuis plusieurs années à une plate-forme de paiement qui perçoit les loyers des appartements qu’elle gère, lesquels sont ensuite reversés aux propriétaires des biens immobiliers.
Le compte ouvert par KS MANAGEMENT au sein de cette plate-forme s’intitule PICK A FLAT-LOYER et est associé à l’adresse [Courriel 8].
Le 27 juin 2025 KS MANAGEMENT a reçu sur sa boîte de messagerie [Courriel 8] un message émanant de Stripe <[Courriel 7] l’informant que son compte “Pick a flat présentait un niveau de risque élevé et que par conséquent 30% de ses futures transactions devront être mis en réserve selon un calendrier glissant de 90 jours, les 70% restants étant virés sur son compte bancaire selon la fréquence des virements.
La société KS MANAGEMENT a contesté vainement cette retenue et demandé la libération des fonds.
C’est dans ces conditions que munie d’une autorisation d’assigner à heure indiquée délivrée le 14 août 2025 elle a fait citer le jour même la société STRIPE FRANCE, SARL domiciliée à Paris au [Adresse 2], à comparaître devant le juge des référés de ce tribunal à l’audience du 26 août 2025 aux fins suivantes :
Vu les articles 485 et 83 5 clu Code cle procéclure civile,
Vu l’existence d’une obligation non sérieusement contestable,
Vu le trouble manifestement illicite,
Vu l’urgence,
Vu la jurispruclencc applicable en la matière,
Vu les pièces versées aux débats,
- RECEVOIR la société KS MANAGEMENT en sa présente assignation, 1a déclarer bienfondée, recevable et y faisant droit ;
En conséquence :
- CONDAMNER sous astreinte de 10 000 G par jour à compter de la décision à intervenir, la société STRIPE FRANCE, à procéder à l’annulation de toute réserve à1'égard de la société KS MANAGEMENT et d’avoir à libérer 1'intégralité de la somme retenue, å savoir la somme de 194 504,42 € provisoirement arrêtée au 8 août 2025, à parfaire ;
- CONDAMNER la société STRIPE FRANCE å régler à la société KS MANAGEMENT la somme de 100 000 euros de dommages et intérêts en raison de sa rétention abusive ;
- CONDAMNER la société STRIPE FRANCE à régler à la société KS MANAGEMENT, la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Les parties ont comparu à l’audience du 26 août représentées par leurs conseils.
La société STRIPE FRANCE dépose des conclusions écrites aux fins suivantes :
Vu les articles 31 et 32 du code de procédure civile,
CONSTATER que la société STRIPE FRANCE n’a pas qualité à défendre à l’action ;
DÉCLARER KS MANAGEMENT irrecevable en toutes ses demandes ;
Subsidiairement, vu l’article 835 du code de procédure civile,
REJETER les demandes de KS MANAGEMENT faute de remplir les conditions du référé,
En tout état de cause,
CONDAMNER KS MANAGEMENT à verser à STRIPE FRANCE la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER KS MANAGEMENT aux entiers dépens.
Le conseil de la société KS MANAGEMENT réplique oralement à l’audience que la défenderesse tente de semer la confusion. Elle se réfère au Kbis et aux statuts constitutifs de la société STRIPE FRANCE qui mentionnent bien une activité de “traitement de règlement”, ainsi qu’au document support établi par STRIPE disponible sur le site “support.stripe.com/questions/submit-a-complaint” qui indique que pour la France la réclamation peut être adressée à STRIPE PAYMENTS EUROPE LTD domiciliée [Adresse 1] à [Localité 9].
La défenderesse a été autorisée à adresser une note en délibéré pour le 28 août 2025 au sujet de ces deux dernières pièces communiquées le jour de l’audience.
Le 28 août elle a communiqué au juge des référés et à la demanderesse une note en délibéré, commentant les deux documents produits, mentionnant en substance que ces deux pièces nouvelles versées aux débats par KS MANAGEMENT n’établissent aucunement que la société STRIPE FRANCE serait recevable à défendre à cette action et démontrent au contraire qu’il s’agit d’une entité distincte de la société STRIPE PAYMENTS EUROPE, LIMITED.
Le conseil de la demanderesse a repliqué le 29 août et le 1er septembre 2025, le conseil de la defenderesse a transmis des observations complémentaires.
MOTIFS
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
En application de l’article 31 du code de procédure civile l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Selon l’article 32 du même code est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
La société STRIPE FRANCE expose qu’elle appartient au groupe STRIPE spécialisé dans les solutions de paiement en ligne, et qu’elle est chargée du développement commercial et de la supervision des opérations marketing de STRIPE sur le territoire français, mais ne joue aucun rôle dans la fourniture du service STRIPE. Elle fait valoir que la société KS MANAGEMENT en créant son compte le 25 juillet 2018 a contracté avec deux sociétés irlandaises du groupe, STRIPE PAYMENTS EUROPE LIMITED (SPEL) et STRIPE TECHNOLOGY EUROPE LIMITED ( STRIPE PSP) mais n’a conclu aucun contrat de fourniture de services avec elle.
Sur ce :
La société KS MANAGEMENT ne conteste pas avoir créé son compte STRIPE le 25 juillet 2018 et accepté de ce fait les conditions générales d’utilisation de la plate-forme.
Le préambule de ces conditions générales du Contrat d’Utilisation de Service Stripe -France informe l’utilisateur contractant que le contrat constitue un accord juridique contraignant entre lui ou l’entité qu’il représente et Stripe Payments Europe Limited (SPEL), Stripe Technology Europe Limited ( Stripe PSP), et précise que Stripe PSP est partie au contrat uniquement aux fins de fourniture des services de paiement agréés.
Le courrier litigieux du 27 juin 2025 désigne la société Stripe Technology Europe, de droit irlandais, dont le siège est établi à Dublin.
Les statuts constitutifs de la société STRIPE FRANCE et l’extrait Kbis mentionnent que cette société a pour objet en France et à l’étranger la fourniture de tout service (conseil, développement de l’activité, asssistance commerciale, démarchage, promotion et courtage) lié à l’activité de fourniture de logiciels et de services de traitement des règlements, et plus généralement toute opération financière industrielle ou commerciale liée aux activités identifiées ci-dessus.
Il résulte de ces mentions que STRIPE FRANCE, créée par la société STRIPE Payments Limited, a un rôle de supervision de conseil et de développement des activités mais n’intervient pas dans la fourniture du service STRIPE de traitement des règlements.
En conséquence, force est de constater que la société KS MANAGEMENT a assigné une société du groupe STRIPE avec laquelle elle n’a pas conclu la convention objet du litige, et que son action ne pourra dès lors qu’être déclarée irrecevable.
La société KS MANAGEMENT sera condamnée aux dépens et à verser à la société STRIPE FARNCE la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Déclarons la société KS MANAGEMENT irrecevable à agir contre la société STRIPE FRANCE,
Condamnons la société KS MANAGEMENT aux dépens et à payer à la société STRIPE FRANCE la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 9] le 02 septembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Catherine DESCAMPS
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