Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 21/03254 - N° Portalis DB2H-W-B7F-V3TH
Jugement du 07 Mai 2024
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Bouchra AADSSI,
vestiaire : 2971
Me Gérard BENOIT de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET,
vestiaire : 505
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 07 Mai 2024 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 30 Novembre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 06 Février 2024 devant :
Président : Véronique OLIVIERO, Vice-Président
Siégeant en formation juge unique
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [Z] [J]
née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Bouchra AADSSI, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, et Maître Aurélie ABBAL de la SCP ABBAL CECCOTTI, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant.
DEFENDERESSE
La BANQUE POSTALE, Société anonyme, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est,
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Gérard BENOIT de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, et Maître Isabelle SIMONNEAU de la SELARLU IS AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre du 2 août 2013, reçue le 5 août puis acceptée le 17 août suivant, la SA LA BANQUE POSTALE (ci-après la BANQUE POSTALE) a consenti à Madame [Z] [J] un crédit de 229 400 euros destiné à financer l’acquisition d’un bien immobilier à [Localité 7] (34). L’emprunt s’est réparti entre :
Un prêt Habitat Taux Fixe d’un montant de 157 647 euros, remboursable en 180 mois, au taux proportionnel fixe de 3,05% (ci-après prêt n°1)Un prêt Habitat Taux Fixe d’un montant de 71 753 euros, remboursable sur une durée de 240 mois, au taux proportionnel fixe de 3,25% (ci-après prêt n°2).
Considérant que le TEG du prêt était erroné, Madame [Z] [J] a fait assigner la SA LA BANQUE POSTALE devant le tribunal judiciaire de Lyon, par acte d'huissier signifié le 6 mai 2021, afin d’obtenir la déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Par ordonnance du 1er février 2022, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, réservé les dépens et les frais irrépétibles.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 31 mai 2023, Madame [Z] [J] sollicite du tribunal, de :
La dire recevable et bien fondée en ses demandes
Prononcer la déchéance des intérêts conventionnels et faire application du taux d’intérêt légal depuis l’origine du prêt
Condamner la banque au paiement du surplus d’intérêts payés par l’emprunteur
Condamner la banque à payer au concluant [sic] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner la même aux entiers dépens.
En se fondant sur les articles L. 313-1, L. 312-8, L. 312-32-1, L. 312-33, du code de la consommation, les articles 1134, 1907 et 2231 du code civil, ainsi que l’article 9 du code de procédure civile, Madame [J] soutient que la BANQUE POSTALE a calculé les intérêts du prêt sur la base d’une année de 360 jours, ce qui a généré des intérêts indûs, un manque de clarté et un déséquilibre significatif au détriment de l’emprunteur.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 15 février 2023, la SA LA BANQUE POSTALE sollicite du tribunal de :
Débouter Madame [Z] [J] de ses demandes
Condamner Madame [Z] [J] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le fondement des articles L. 312-33 (ancien), L. 341-34 du code de la consommation, R.313-1 (ancien), R. 314-3 du code de la consommation, la BANQUE POSTALE conclut à titre principal au fait que Madame [Z] [J] ne rapporte pas la preuve de l’inexactitude du calcul des intérêts et des TEG des prêts 01 et 02. Subsidiairement elle affirme que la durée annuelle de référence utilisée pour calculer les intérêts des deux prêts en cause est de 365 jours au moyen d’un mois normalisé de 30,4166663 jours et que les calculs des intérêts sont réguliers. A titre très subsidiaire, elle relève que Madame [Z] [J] ne rapporte la preuve ni de son préjudice ni de la perte d’une chance d’avoir pu obtenir des prêts à des conditions plus avantageuses que ceux octroyés par elle.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 30 novembre 2023.
MOTIFS
Sur la demande en déchéance du droit aux intérêts
Vu l'article L. 312-8 du code de la consommation, dans sa version issue de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, en vigueur entre le 1er septembre 2010 et le 26 juillet 2014,
Vu l'article L. 312-33 du code de la consommation, dans sa version issue de l'ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000, en vigueur du 1er janvier 2002 au 19 mars 2014,
Vu l'article R. 313-1 du code de la consommation, dans sa version en vigueur entre le 1er mai 2011 et le 1er juillet 2016
La mention, dans l'offre de prêt, d'un taux conventionnel calculé sur la base d'une année autre que l'année civile, est sanctionnée exclusivement par la déchéance du droit aux intérêts dans les termes de l'article L. 312-33 du code de la consommation, lorsque l'inexactitude du taux entraîne, au regard du taux stipulé, un écart supérieur à une décimale.
Il sera d’emblée observé que, dans ses dernières conclusions, Madame [J] n’évoque et n’effectue sa démonstration qu’à l’égard du prêt Habitat Taux Fixe d’un montant de 157 647 euros, remboursable en 180 mois, au taux proportionnel fixe de 3,05% (prêt n°1).
Elle soutient que le calcul des intérêts périodiques repose sur la base d’une année de 360 jours et non de 365 jours. Elle opère ensuite une démonstration mathématique à partir, d’une part des échéances 16 et 17, d’autre part des échéances 90 et 91 du prêt n°1.
Plusieurs erreurs formelles doivent être relevées dans les écritures de la demanderesse : le montant du capital restant dû est de 146 364,80 euros à l’échéance 16 et de 145 644,33 euros à l’échéance 17. Il n’existe donc pas de « capital restant dû entre ces deux échéances » de 146 644,33 euros. De même, la multiplication (14,424 x 30) est égale à 432,72 et non 372,72 euros. De plus, l’opération (0,0084722 x 146 644,33)/100 n’est pas égale à 7,43760969 (page 10) mais à 12,4240009, et celle (14,424 x 30) n’est pas égale à 223,128291 (page 10). Dès lors, ce sont sur des calculs partiellement erronés que Madame [J] fonde exclusivement sa démonstration.
Au demeurant, que l’on utilise un dénominateur de (30/360 = 0,08333) ou celui du mois normalisé pour tenir compte des années de 365/366 jours (30,4166/365 = 0,08333), le taux journalier du prêt n°1 de Madame [J] s’élève à (3,05 x 0,083333 =) 0,254166 (arrondi).
Ainsi le capital restant dû à l’échéance 16, soit 146 364,80 euros, donne lieu à ((146 364,80 x 0,254166) /100=) 372,009 euros d’intérêts le mois suivant. Le tableau d’amortissement mentionne des intérêts de 372,01 euros en échéance 17. De même le capital restant dû à l’échéance 17, soit 145 644,33 euros donne lieu à ((145 644,33 x 0,254166) / 100 =) 370,178 euros d’intérêts le mois suivant. Le tableau d’amortissement mentionne des intérêts de 370,18 euros en échéance 18. Le même constat s’opère pour les échéances 90 et 91 prises comme exemple par Madame [J].
Il y a également lieu de préciser qu’aucune démonstration n’est opérée pour les échéances rompues, qui ne sont pas d’une durée mensuelle.
En tout état de cause, Madame [J] ne rapporte pas la preuve que l’application prétendue d’une base de 360 jours a entraîné une erreur sur le calcul du TEG supérieure à la décimale, condition pour que soit envisagée la déchéance du droit aux intérêts.
Par conséquent, Madame [J] doit être déboutée de sa demande de déchéance du droit aux intérêts.
Sur les demandes accessoires
Il convient de condamner Madame [J] aux dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
Madame [J] sera également condamnée à payer à la SA LA BANQUE POSTALE la somme de 1200 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort
DEBOUTE Madame [Z] [J] de ses demandes
CONDAMNE Madame [Z] [J] aux dépens
CONDAMNE Madame [Z] [J] à payer à la SA LA BANQUE POSTALE la somme de 1200 euros au titre des frais non répétibles de l'instance
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Véronique OLIVIERO, et Karine ORTI, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIERLE PRESIDENT