Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 09 FEVRIER 2023
N°2023/61
N° RG 22/01760
N° Portalis DBVB-V-B7G-BIZ7H
[Y] [D]
[X] [G]
C/
Entreprise CENTRE EQUESTRE DE BALAGNE
Compagnie d'assurance S.A. GENERALI FRANCE ASSURANCES
Société CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
- SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ
-SCP GOBERT & ASSOCIES
-SCP BBLM
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 21 Janvier 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/13963.
APPELANTES
Madame [Y] [D]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assistée par Me Géraldine ADRAI-LACHKAR, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Evan, ariel COHEN, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant.
Mademoiselle [X] [G]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assistée par Me Géraldine ADRAI-LACHKAR, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Evan, ariel COHEN, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant.
INTIMEES
Entreprise CENTRE EQUESTRE DE BALAGNE,
demeurant [Adresse 9]
représentée et assistée par Me Olivier BAYLOT de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, et par Me Laëtitia MINICI de la SELARL THILL-LANGEARD & ASSOCIÉS, avocat au barreau de CAEN.
Compagnie d'assurance S.A. GENERALI FRANCE ASSURANCES
demeurant [Adresse 4]
représentée et assistée par Me Olivier BAYLOT de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, et par Me Laëtitia MINICI de la SELARL THILL-LANGEARD & ASSOCIÉS, avocat au barreau de CAEN.
Société CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE,
demeurant en ses bureaux [Adresse 8]
représentée par Me Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Décembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne VELLA, Conseillère, et Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, chargés du rapport.
Madame Anne VELLA, Conseillère, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne VELLA, Présidente
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Madame Louise de BECHILLON
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Février 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Février 2023,
Signé par Madame Anne VELLA, Présidente et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé des faits et de la procédure
Mme [Y] [D] et Mme [X] [G] exposent que le 11 août 2015, elles participaient à une promenade à cheval, en Corse, dans le cadre d'un contrat conclu avec le centre équestre de Balagne assuré auprès de la société Generali Iard (Generali) lorsqu'elles sont tombées toutes les deux.
Elles ont saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 4 janvier 2017 a désigné le docteur [A] [U] pour évaluer les conséquences médico-légales des chutes dont elles ont été victimes.
L'expert a déposé ses deux rapports définitifs le 28 mai 2019.
Par actes des 11 avril et 15 avril 2019, Mme [D] et Mme [G] ont fait assigner l'établissement centre équestre de Balagne et la société Generali devant le tribunal de grande instance de Marseille, pour les voir condamner à les indemniser de leurs préjudices corporels et ce, au contradictoire de la caisse primaire d'assurance-maladie (CPAM) des Bouches du Rhône.
Elles ont soutenu que le centre équestre a engagé sa responsabilité contractuelle au motif qu'il a failli à son obligation de sécurité de moyens et à son obligation de conseil.
Le centre équestre et la société Generali considèrent avoir rempli leurs obligations contractuelles.
Par jugement du 21 janvier 2022, le tribunal judiciaire a :
- débouté Mme [D] et Mme [G] de l'intégralité de leurs demandes ;
- débouté la CPAM des Bouches du Rhône de toutes ses demandes ;
- débouté le centre équestre Balagne et la société Generali du surplus de leurs demandes ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [D] et Mme [G] aux entiers dépens de l'instance ;
- dit qu'en application de l'article 43 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, Mme [G] est tenue de rembourser à l'État les sommes exposées au titre de l'aide juridictionnelle ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Après avoir constaté que ni la matérialité de l'accident ni la réalité des blessures dont Mme [D] et Mme [G] ont été victimes ne sont discutées, le tribunal a rappelé que la prestation qu'elles avaient choisie portait sur une promenade à dos de cheval sur des chemins situés à l'extérieur du périmètre du centre équestre pendant une durée d'une heure, en compagnie de trois autres clients et d'une accompagnatrice du centre équestre, société débitrice à leur égard d'une obligation contractuelle de sécurité de moyens.
Il a considéré que la présence d'un accompagnant titulaire d'un brevet d'État d'éducateur sportif pour cinq participants était suffisant, que rien ne vient établir que la monitrice les aurait laissées à une distance anormale du reste du groupe lors de leur chute, et que pas plus il n'est démontré, en l'état des témoignages produits, que les chevaux n'auraient pas été adaptés à leur niveau ou encore que le chemin qu'elles ont emprunté était trop dangereux.
Elles ne démontrent pas non plus qu'elles n'auraient pas été bénéficiaires de conseils dispensés avant la promenade d'autant qu'il est établi qu'il leur a été proposé avant d'y participer, une demi-heure de mise en cheval en carrière, ce qu'elles ont refusé.
Par acte du 4 février 2022, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, Mme [D] et Mme [G] ont interjeté appel de cette décision en ce qu'elle :
- les a déboutées de l'intégralité de leurs demandes ;
- les a condamnées aux entiers dépens de l'instance ;
- dit qu'en application de l'article 43 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, Mme [G] est tenue de rembourser à l'État les sommes exposées au titre de l'aide juridictionnelle.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 29 novembre 2022.
Prétentions et moyens des parties
Dans leurs conclusions du 3 mai 2022, Mme [Y] [D] et Mme [X] [G] demandent à la cour de :
' réformer le jugement en toutes ses dispositions ;
' déclarer le centre équestre de Balagne responsable de l'accident et des fautes commises à leur égard en lien avec les préjudices qu'ils ont subis ;
' le condamner à les réparer ;
' évaluer le préjudice corporel de Mme [D] à la somme de 17'773€ correspondant aux postes suivants :
- frais d'assistance expertise : 900€
- déficit fonctionnel temporaire partiel : 973€
- souffrances endurées 3/7 : 8000€
- préjudice esthétique temporaire 1/7 : 2500€
- déficit fonctionnel permanent 3% : 5400€
- outre les sommes qui pourraient être réclamées par la CPAM des Bouches du Rhône ;
' condamner le centre équestre à payer à Mme [D] la somme de 17'773€ en réparation du préjudice corporel qu'elle a subi ;
' évaluer le préjudice corporel de Mme [G] à la somme de 58'577€ correspondant aux postes suivants :
- frais d'assistance expertise : 900€
- déficit fonctionnel temporaire total trois jours : 150€ (sur une base mensuelle de 1500€)
- déficit fonctionnel temporaire partiel : 4612€
- assistance par tierce personne temporaire : 1994€
- souffrances endurées 3,5/7 : 9000€
- déficit fonctionnel permanent 7 % : 12'600€
- préjudice d'agrément : 5000€
- perte de gains professionnels actuels : 4321€
- perte de gains professionnels futurs : 10'000€
- incidence professionnelle : 10'000€,
- outre les sommes qui pourraient être réclamées par la CPAM des Bouches du Rhône ;
' condamner le centre équestre Balagne à payer à Mme [G] la somme de 58'577€ en réparation du préjudice corporel qu'elle a subi ;
' juger qu'à défaut de règlement spontané en cas d'exécution judiciaire les sommes retenues par l'huissier en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 devront être supporté par la partie défenderesse ;
' condamner le centre équestre à leur payer la somme de 3000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de leur conseil.
Elles font valoir que l'obligation de sécurité d'un centre équestre organisateur de promenades est renforcée pour les débutants et que le centre de Balagne a commis :
- un manquement à son obligation de sécurité puisque l'accompagnatrice leur a imposé de se placer en dernière position sur la file, précisant que leurs chevaux étaient lents et désobéissants,
- elle n'a pas pris en compte leur anxiété en les maintenant en bout de file,
- elle s'est trouvée à une distance importante d'elles car leurs chevaux n'ont cessé de s'arrêter pour brouter ce qui ne permettait pas de les surveiller, les laissant livrées à elle-même alors qu'elles n'étaient jamais montées à cheval. Ce défaut de surveillance est à l'origine du préjudice qu'elles ont subi,
- le centre équestre aurait dû mettre à disposition un second accompagnateur afin de fermer la marche compte tenu du nombre de clients, de leur niveau et du terrain inadapté.
Elles soutiennent en second lieu n'avoir reçu aucune instruction ni aucun conseil de la part de la monitrice pour notamment ne pas perdre leurs distances et empêcher le cheval de brouter. C'est ainsi que leurs chevaux se sont trouvés sur une plage de galets et alors que la monitrice était bien trop loin du groupe, et les chevaux se sont emballées en galopant vers le groupe et en les jetant violemment à terre.
Le chemin était totalement inadapté à la pratique d'une balade pour des débutants.
Selon les explications de l'exploitant du centre équestre les chevaux qui leur ont été attribués sont ceux qui sont confiés à des enfants qui ont un niveau 'galop 1" et 'galop 2", ce qui signifie qu'ils étaient confiés à des cavaliers confirmés et donc inadaptés à des débutantes.
Contrairement aux allégations du centre équestre, elles n'ont jamais été informées d'un cours de préparation à une promenade, moyennant une somme de 10 €et elles n'ont donc pas pu le refuser.
Il n'y a pas eu de consigne dispensée au début du cours et d'ailleurs le centre équestre n'apporte pas d'élément en ce sens.
Il n'y a pas d'acceptation de risque inhérent à la pratique d'un sport puisque ni l'une ni l'autre n'étaient adhérentes du centre équestre.
Lorsque les chevaux se sont aperçus que le reste du groupe était loin ils ont voulu le rattraper, ils se sont emballés et n'ont pas suivi le chemin emprunté.
Elles soulignent que le terrain sur lequel la balade a eu lieu était impraticable ce qui résulte de l'intervention des pompiers qui ont dû se déplacer à pied pour les secourir.
Mme [D] sollicite l'indemnisation de son préjudice corporel dans les termes du dispositif de ses écritures en précisant que le déficit fonctionnel temporaire sera évalué sur une base forfaitaire mensuelle de 1500€.
Mme [G] qui a été sérieusement blessée à l'occasion de cette chute sollicite :
- l'indemnisation d'une perte de gains professionnels actuels en indiquant qu'elle était vendeuse caissière en contrat à durée indéterminée à temps plein depuis le 1er avril 2011 au sein de la société Gedimat bricolage lorsque l'accident s'est produit moyennant un salaire brut de 1795€. Elle a été en arrêt maladie à compter du 17 août 2015 jusqu'au 18 janvier 2016, date à laquelle elle a repris son activité à mi-temps thérapeutique. Elle a bénéficié d'un maintien de salaire à 50% sur la période du 17 août 2015 au 15 octobre 2015 et a perçu des indemnités journalières pour 4654€. Sa perte s'établit du 17 août 2015 au 15 octobre 2015 à 3590€ et sous déduction des indemnités journalières perçues une somme de 1729€, puis sur la période du 16 octobre 2015 au 18 janvier 2016 à 5385€ sous déduction des indemnités journalières perçues à 2592€ lui revenant,
- l'assistance par tierce personne temporaire sera indemnisée moyennant un coût horaire de 25€,
- elle réclame une perte de gains professionnels futurs puisqu'elle s'est trouvée dans l'obligation de reprendre son poste le 19 janvier 2016 à mi-temps thérapeutique et qu'en accord avec son employeur elle a signé le 29 avril 2017 une rupture conventionnelle étant incapable de poursuivre son activité en position debout ou assise prolongée. Elle n'est plus à même d'exercer le métier de caissière et se trouve obligée de se reconvertir ce qui entraîne une instabilité à terme et une incidence sur ses droits à la retraite. Elle réclame une somme provisionnelle de 10'000€ intégrant une perte de salaire après consolidation et une majoration de l'indemnité de rupture conventionnelle,
- l'indemnisation d'une incidence professionnelle au titre d'une pénibilité accrue et d'un abandon de la profession de vendeuse caissière,
- d'un déficit fonctionnel temporaire sur une base mensuelle de 1500€,
- d'un préjudice d'agrément au titre d'une gêne pour les sports nécessitant des appuis répétés sur le membre inférieur ce qu'il a empêché de reprendre son activité sportive d'aqua bike comme elle justifie par une attestation versée aux débats.
Dans leurs conclusions du 21 juillet 2022, le centre équestre de Balagne représenté par Mme [S] [I] et la société Generali France iard demandent à la cour :
à titre principal de :
' juger qu'en l'absence de preuve rapportée d'une faute commise par le centre équestre dans le cadre de l'accident survenu au préjudice de Mmes [D] et [G], la responsabilité du centre équestre de Balagne, pris en la personne de son exploitante ne saurait être consacré ;
' confirmer le jugement ;
' débouter en conséquence Mmes [D] et [G] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
' débouter la CPAM de toutes éventuelles demandes et conclusions ;
et y ajoutant
' condamner Mmes [D] et [G] à leur verser une somme de 4000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés devant la cour, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel ;
à titre subsidiaire
' accorder à Mme [D] des indemnités qui ne sauraient excéder les sommes suivantes :
- dépenses de santé actuelles : les débours de la CPAM,
- frais d'assistance à expertise : néant
- déficit fonctionnel temporaire : 447,35€
- souffrances endurées : 4000€
- préjudice esthétique temporaire : 1500€
- déficit fonctionnel permanent : 4800€
et la débouter de toutes ses demandes plus amples contraires ;
' accorder à Mme [G] des indemnités qui ne sauraient excéder les sommes de :
- dépenses de santé actuelles : les débours de l'organisme social,
- assistance par tierce personne : 1064,80€
- perte de gains professionnels actuels : néant et à titre subsidiaire 799,60€
- incidence professionnelle : 5000€
- déficit fonctionnel temporaire : 2190,30€
- souffrances endurées : 5000€
- déficit fonctionnel permanent : 12'600€
' la débouter de toutes ses demandes plus amples contraires et notamment toute demande formulée au titre des frais d'expertise, de la perte de gains professionnels futurs et du préjudice d'agrément ;
' déclarer l'arrêt à intervenir opposable à la CPAM des Bouches du Rhône ;
' réduire dans de très larges proportions les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et statuer ce que de droit sur les dépens.
Ils exposent que dans le courant du mois d'août 2015 Mmes [D] et [G] ont pris attache avec le centre équestre pour s'inscrire à une promenade à cheval et c'est à cette occasion qu'il leur a été proposé de participer à un cours de mise à cheval avant le départ, ce qu'elles ont refusé puis elles se sont présentées le 11 août 2015 pour participer à la balade prévue.
Devant la cour les parties s'accordent sur le principe selon lequel la responsabilité du centre équestre doit être recherchée sur le terrain contractuel et dans le cadre de l'organisation d'une promenade équestre qui impose une obligation de sécurité de moyens dont la preuve d'un manquement incombe à celui qui l'allègue. Ils précisent qu'en matière d'équitation tout cavalier quelque soit son niveau accepte le risque inhérent à la pratique d'une activité impliquant un animal vivant.
Bien que la charge de la preuve ne repose pas sur elle, Mme [I] qui exploite le centre équestre entend démontrer qu'aucune faute ne peut lui être reprochée :
- les consignes nécessaires à la conduite d'un cheval et les règles de sécurité leur ont été rappelées avant le départ et il a bien été signifié à Mmes [D] et [G] que les chevaux qui leur étaient confiés étaient adaptés à leur niveau d'équitation annoncé,
- la monitrice qui encadrait l'activité détient un brevet professionnel de la jeunesse de l'éducation et du sport avec pour spécialité les activités équestres,
- elle connaissait le circuit tout comme les chevaux, et il ne présentait aucune difficulté ni dangerosité,
- elle encadrait cinq cavaliers ce qui apparaît largement suffisant en l'absence de règles normatives et au visa de la jurisprudence,
- elle chevauchait en tête de la colonne des cavaliers comme c'est la règle, la distance entre la monitrice et le dernier participant était adaptée et sécurisante, Mmes [D] et [G] se trouvant en bout de fil en fonction des caractères des chevaux,
- elles n'ont pas respecté les consignes ce qui a conduit la monitrice à se rendre régulièrement auprès d'elles.
En l'occurrence les chevaux ont été effrayés par le bruit d'une vague sur la coque d'une planche à voile qui était pourtant située à bonne distance et il s'agit là d'un risque inhérent à l'activité équestre, connu et admis comme tel par la jurisprudence.
Le parcours qui a été choisi en bord de plage est précisément prévu pour la pratique de l'équitation pour des cavaliers débutants et il ne s'agit nullement d'un terrain semé d'embûches.
Ce n'est qu'à titre infiniment subsidiaire qu'elles formulent des propositions d'indemnisation en faisant valoir, pour Mme [D] et Mme [G] :
- s'en remettre sagesse de la cour sur les frais d'expertise en précisant cependant que l'assistance de la victime par un médecin de recours n'est pas nécessaire,
- le déficit fonctionnel temporaire sera indemnisé sur une base mensuelle de 690€.
Sur les sommes réclamées par Mme [G], elles considèrent que :
- l'indemnisation de la perte de gains professionnels actuels n'est pas justifiée et qu'à titre subsidiaire et en retenant un revenu de référence net de 1363,40€ par mois, sa perte s'établit une fois imputés le maintien de salaire et les indemnités journalières à la somme de 799,60€,
- l'assistance par tierce personne sera évaluée en fonction d'un coût horaire de 13€,
- la demande formée au titre de la perte de gains professionnels futurs sera rejetée puisqu'elle s'abstient de communiquer ses bulletins de salaire postérieurs au mois de juillet 2015 et qu'elle ne justifie pas de sa situation actuelle. Son déficit fonctionnel permanent demeure modéré et l'expert a retenu un état antérieur relatif à une dystasie du rachis. Elle n'a pas été reconnue inapte ou licenciée, mais a choisi de mettre elle-même fin à son contrat de travail dans le cadre d'une rupture conventionnelle,
- l'incidence professionnelle n'est pas justifiée au titre de la renonciation à son emploi puisqu'elle a repris dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique son activité de caissière et seule la pénibilité engendrée justifie une indemnisation limitée à 5000€,
- le préjudice d'agrément n'est pas justifié et elle sera déboutée de sa demande.
Selon conclusions d'appel incident signifiées le 23 mai 2022, la CPAM des Bouches du Rhône demande à la cour de :
' réformer le jugement qui :
- a débouté Mme [D] et Mme [G] de l'intégralité de leurs demandes,
- l'a déboutée de toutes ses demandes ;
- a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
statuant à nouveau
' fixer sa créance définitive au titre du préjudice corporel de Mme [G] de la façon suivante :
- dépenses de santé actuelles : 5482,65€
- frais de transport : 435,75€
- indemnités journalières et prises en charge de mi-temps thérapeutique : 9124,02€,
' condamner le centre équestre de Balagne et la société Generali in solidum à lui verser la somme de 15'042,42€ au titre de ses débours avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
' les condamner in solidum à lui verser la somme de 1114€ au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article L. 376-1 al 9 du code de la sécurité sociale ;
' fixer sa créance définitive au titre du préjudice corporel de Mme [D] à la somme de 1818,15€ correspondant totalité à des prestations en nature ;
' condamner le centre équestre de Balagne la société Generali in solidum à lui verser la somme de 1818,15€ outils de ses débours avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
' les condamner à lui verser la somme de 606,05€ au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article L. 376-1 al 9 du code de la sécurité sociale ;
' les condamner à lui verser la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Elle conclut sur l'état de ses débours au titre des préjudices corporels subis par Mme [G] et Mme [D].
L'arrêt sera contradictoire conformément aux dispositions de l'article 467 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
La responsabilité du centre équestre organisateur de promenade envers les participants ne peut être recherchée que sur le fondement de l'article 1147 du code civil, applicable à la date des faits et devenu l'article 1231-1 du code civil, ceux-ci étant liés au centre par un contrat. Ce contrat comporte une obligation de sécurité qui ne peut qu'être de moyens, compte tenu du comportement actif des cavaliers au cours de la promenade. Cette obligation implique d'assurer un encadrement qualifié et en nombre suffisant au regard du nombre de participants, l'obligation de doter ceux-ci de tout le matériel nécessaire à leur sécurité, de choisir un parcours adapté au niveau du groupe et ne présentant pas de danger particulier, et enfin de mettre à la disposition des participants des montures adaptées au niveau de chacun. S'agissant de débutants, il appartient au centre de faire le choix de chevaux dociles et habitués à ce type d'exercice.
En l'espèce, il résulte de la déclaration d'accident que celui-ci s'est produit, sur une plage dans les environs de [Localité 5] en Corse au cours d'une promenade comportant un encadrant qualifié et cinq participants. Aucune critique n'est émise s'agissant de l'équipement mis à la disposition des cavaliers. Au demeurant, aucun texte ne fixe le nombre maximum de participants par accompagnateur et rien ne permet de considérer que la chute aurait été liée à un encadrement insuffisant, alors qu'au surplus il est démontré que la monitrice Mme [P] [I], encadrait les cinq participants, le jour de la chute et qu'elle est titulaire d'un brevet d'Etat d'éducatrice sportive en équitation et ce depuis le 2 juillet 2001. Il est constant que la promenade s'est déroulée sur une plage située sur la commune de [Localité 5].
Mmes [D] et [G] soutiennent que le terrain était une plage de galets inadaptée à la pratique de l'équitation, toutefois pour en justifier elles ne rapportent aucun élément de preuve venant étayer cette affirmation, comme des photographies des lieux par exemple.
S'agissant de l'obligation de conseil et de sécurité incombant au centre équestre, Mme [S] [I] exploitant de ce centre, a expliqué que Mme [L] [W] monitrice en contrat à durée indéterminée et Mme [P] [I], accompagnatrice du groupe, ont proposé à Mmes [D] et [G], dont elles ignoraient le niveau d'équitation, de faire une demi-heure de mise à cheval en carrière avant le départ de la promenade, moyennant dix euros supplémentaires, mais elles ont refusé. Mmes [D] et [G] contestent que cette proposition leur a été faite.
Cependant la réalité de cette proposition est corroborée par Mme [W] qui apporte son témoignage qui est versé aux débats et qui explique que le 11 août 2015 elle a reçu Mmes [D] et [G] qui souhaitaient faire une promenade à cheval. L'une a dit être cavalière et l'autre beaucoup moins sure d'elle voulait quand même suivre sa copine. C'est dans ces conditions que Mme [W] explique leur avoir proposé de participer à une leçon de 30 minutes avant la promenade afin de faire connaissance avec l'équidé et d'apprendre les rudiments de l'équitation, ce que les deux jeunes femmes ont refusé prétextant le prix.
Ce témoignage vient confirmer que le centre équestre s'est préoccupé du niveau d'équitation de Mmes [D] et [G] en leur proposant, pour un prix fort modique au regard des risques encourus, une mise en selle et en confiance. En matière d'équitation certes les conseils et avertissements préalables théoriques ont leur intérêt mais ils sont sans commune mesure avec ceux prodigués en situation, c'est à dire en selle, qui seuls permettent aux cavaliers de les mettre en oeuvre et de faire connaissance avec leur monture qui est un animal vivant et qui peut manifester son autonomie par des réactions parfois imprévisibles.
Selon Mme [W] dont rien ne permet de douter de la sincérité du témoignage, Mmes [D] et [G] ont assuré qu'elles avaient déjà monté et se sentaient capable de participer à la balade sans tenir compte de leurs conseils de prise en main des équidés.
Les appelantes qui ne versent aux débats aucun élément objectif ni témoignage venant utilement combattre que le centre équestre a rempli son devoir de conseil en proposant une leçon préalable à la balade et en s'assurant de leur niveau, ne sont pas fondées à soutenir qu'il aurait manqué à cette obligation.
Le centre équestre produit plusieurs attestations de clients du club venant établir que les montures Velivol et Kenya étaient adaptées aux cavaliers novices. Mme [M] explique qu'elle a régulièrement accompagné sa petite fille qui monte à cheval dans ce club et qu'elle n'a jamais constaté la moindre agressivité ou nervosité de ces chevaux lorsqu'ils ont été montés par sa petite fille ou d'autres enfants du club. Mme [R] explique en substance être depuis 2009 une cavalière régulière du centre équestre et monter ces deux chevaux, sans avoir eu le moindre problème de sécurité. Mme [F] a expliqué qu'elle est mère d'une fillette âgée de 11 ans en 2016, qui est inscrite au club depuis l'âge de 4 ans et que ces deux chevaux sont calmes et sans danger et adorés des enfants. Mme [V] propriétaire de Kenya a expliqué l'avoir choisi pour son clame et que pour que ses jeunes enfants, malgré leur peu de pratique, puissent le monter en reprise ou en randonnée.
Mmes [G] et [D] ne sont donc pas fondées à soutenir que les chevaux que le centre leur a confiés auraient été inadaptés à leur niveau.
S'agissant des circonstances dans lesquelles les chutes se sont produites Mme [D] soutient que son cheval aurait trébuché sur des galets, que les autres participants étaient en avant de telle sorte que son cheval n'avait plus la trace à suivre, qu'il a rué, s'est cabré et il est parti au galop pour rejoindre l'autre partie du groupe. Mme [G] explique qu'elles ont été laissées à l'arrière avec leurs deux chevaux qui se sont sentis esseulés et se sont mis à ruer, le sien l'ayant propulsée au sol.
Mme [P] [I] a expliqué dans un courrier du 15 janvier 2016, avoir au départ de la balade 'rangé' les chevaux dans un ordre précis, le cheval Kenya étant habituellement en fin de colonne, puis elle a dit s'être arrêtée à plusieurs reprises pour attendre les deux derniers chevaux. La cavalière de Kenya ne voulait pas être la dernière et son amie l'attendait ce qui encourageait Kenya à rester planté dans l'herbe. Puis un frappement de vague sur une planche à voile a inquiété les deux chevaux qui sont partis soudainement vers les premiers de colonne, l'un coupant au plus court en sautant une pierre, puis tous les chevaux se sont immédiatement calmés.
En dehors des affirmations de Mmes [G] et [D], et de leurs déclarations écrites, les circonstances ne résultent d'aucun élément objectif, puisqu'elles ne produisent aucun témoignage qui viendrait étayer le manque de vigilance de la monitrice en relation de causalité direct et certain avec les chutes.
Il résulte de ce qui précède qu'aucun manquement fautif n'est mis en évidence à l'encontre du club équitation en ce qui concerne l'organisation et le déroulement de la randonnée. Sa responsabilité contractuelle ne peut donc être engagée, ce qui conduit à confirmer le jugement qui a débouté Mmes [D] et [G] de leurs demandes indemnitaires.
Sur les demandes de la CPAM
Le rejet des demandes formulées par l'organisme social est confirmé.
Les demandes de Mmes [G] et [D] étant rejetées, il n'y a pas lieu à application au profit de la CPAM des dispositions de l'article L. 376-1 al 9 du code de la santé publique, ni à l'octroi de somme au titre de l'indemnité forfaitaire.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont confirmées.
Mmes [G] et [D] qui succombent dans leurs prétentions supporteront la charge des entiers dépens d'appel. L'équité ne commande pas de leur allouer une somme au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité ne commande pas d'allouer au centre équestre et à son assureur une indemnité au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Par ces motifs
La Cour,
- Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
et y ajoutant,
- Déboute Mmes [G] et [D], le centre équestre de Balagne, la société Generali et la CPAM des Bouches du Rhône de leurs demandes au titre de leurs propres frais irrépétibles exposés en appel ;
- Condamne in solidum Mmes [G] et [D] aux entiers dépens d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente