Texte intégral
Pôle social - N° RG 23/01525 - N° Portalis DB22-W-B7H-RWNV
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- [D] [X]
- MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
ORDONNANCE DU PRESIDENT DE LA FORMATION DE JUGEMENT
RENDUE HORS AUDIENCE LE VENDREDI 15 MARS 2024
N° RG 23/01525 - N° Portalis DB22-W-B7H-RWNV
Code NAC : 88O
DEMANDEUR :
Mme [D] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
L’ordonnance a été rendue sans débat et selon les dispositions de l’article R.142-10-2 du code de la sécurité sociale et la minute a été signée par Madame Béatrice LE BIDEAU, Présidente de la formation de jugement et Madame Marie-Bernadette MELOT, greffière
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête reçue au greffe le 04 octobre 2023, madame [D] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins notamment de contester la décision la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Yvelines en date du 17 août 2023 ayant rejeté sa demande d’attribution de la carte mobilité inclusion mention Invalidité ou Priorité.
Son courrier avait pour objet : RAPO.
Cette demande a fait l’objet d’un enregistrement distinct sous le numéro RG : 23/01525 le 22 novembre 2023 afin de la distinguer des autres contestations formées par madame [D] [X] suite aux différentes décisions rendues par la MDPH.
MOTIFS
Selon l'article R.142-10-2 du code de la sécurité sociale, “Le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables.”
L’article L.142-4 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose que “les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L.142-1, à l’exception du 7°, et L.142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat”.
Par application combinée des articles L.142-1, L. 142-4 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable à la date de la décision contestée et de l’article R 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles, le recours contentieux contre les décisions prises par le président du conseil départemental doit être précédé d'un recours administratif préalable obligatoire (RAPO), dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, devant le président du conseil départemental qui est l'auteur de la décision contestée. Le requérant a ensuite deux mois à compter de la notification de la décision rendue consécutivement au recours préalable pour introduire un recours contentieux, étant précisé que l'absence de réponse dans le délai de deux mois vaut rejet implicite.
La procédure préalable présente un caractère obligatoire et constitue une formalité substantielle et d'ordre public de sorte qu'elle ne peut faire l'objet d'une régularisation en cours de procédure devant une juridiction.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la décision du 17 août 2023 mentionnait les voies de recours, en particulier la nécessité d'effectuer un recours administratif préalable obligatoire avant de saisir la présente juridiction dans la mesure où madame [D] [X] indique au début de sa requête que “ (...) Objet : RAPO (...) Par cette présente, je tiens à contester la décision de rejet à ma demande (...)”.
Or, ce courrier qui manifestement est un recours administratif préalable obligatoire a été adressé au pôle social tribunal judiciaire de Versailles. au lieu de la MDPH.
Il sera déclaré manifestement irrecevable et madame [D] [X] conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le président de la formation de jugement, statuant par ordonnance rendue en premier ressort, sans débats et selon les dispositions de l'article R.142-10-2 du code de la sécurité sociale ;
Déclare irrecevable le recours formé le 04 octobre 2023 par madame [D] [X] visant à contester la décision du 17 août 2023 du président du conseil départemental des Yvelines relative à la demande d’attribution de la carte mobilité inclusion mention Invalidité ou Priorité ;
Constate le dessaisissement de la juridiction et l'extinction de l'instance ;
Dit que le demandeur conservera la charge de ses dépens.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente de la formation de jugement
Madame Marie-Bernadette MELOTMadame Béatrice LE BIDEAU
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment