Texte intégral
N° RG 21/08465 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N6UP
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Communauté METROPOLE DE LYON
C/
[B] [E], COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
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APPEL D'UNE DECISION DU :
Juge de l'expropriation de [Localité 4]
du 25 Octobre 2021
RG : 21/00003
COUR D'APPEL DE LYON
1ère CHAMBRE CIVILE B - EXPROPRIATIONS
ARRET DU 05 Juillet 2022
APPELANT :
La METROPOLE DE LYON, représentée par son Président du Conseil M. [X] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de [7]
INTIMÉ :
M. [B] [E]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Raphaël BANNERY, avocat au barreau de LYON
Monsieur COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT, représentant Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques du département du Rhône
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
M. Olivier GOURSAUD, Président
Mme Stéphanie LEMOINE, Conseiller
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Olivier GOURSAUD, Président
Mme Laurence VALETTE, Conseiller
Mme Stéphanie LEMOINE, Conseiller
désignés conformément à l'article L 13-1 du Code de l'expropriation, assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier.
A l'audience, Olivier GOURSAUD, a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
DEBATS
A l'audience publique du 20 Juin 2022
ARRET
Contradictoire
Prononcé à l'audience publique du 05 Juillet 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile ;
signé par Olivier GOURSAUD, président de chambre et par Myriam MEUNIER, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les pièces de la procédure :
- mémoires déposés par l'appelant régulièrement notifiés,
- mémoires déposés par l'intimé régulièrement notifiés,
- conclusions déposées par le commissaire du gouvernement régulièrement notifiées,
- les convocations régulièrement adressées aux parties,
L'affaire ayant été mise en délibéré après clôture des débats, l'arrêt ayant été prononcé le 05 Juillet 2022
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EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par déclaration en date du 25 novembre 2021, la Métropole de Lyon a interjeté appel d'un jugement rendu le 25 octobre 2021 par le juge de l'expropriation du tribunal judiciaire de Lyon dans une instance l'opposant à M. [B] [E].
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 9 mai 2022, la Métropole de Lyon demande à la cour de :
- homologuer le protocole transactionnel annexé aux écritures en date du 11 février 2022,
- fixer le prix de vente du bien dont M. [B] [E] est propriétaire à 162.000 euros,
- arrêter que chaque partie conservera à sa charge les honoraires d'avocat qu'elles ont exposés, y compris en appel.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 3 mai 2022, M. [B] [E] demande à la cour de :
- homologuer le protocole transactionnel annexé aux écritures en date du 11 février 2022,
par voie de conséquence,
- fixer le prix de vente du bien dont il est propriétaire à 162.000 euros,
- arrêter que chaque partie conservera à sa charge les honoraires d'avocat qu'elles ont exposés, y compris en appel.
L'affaire a été appelée à l'audience du 20 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 1565 du code de procédure civile, le juge peut homologuer l'accord auquel sont parvenues les parties.
En l'espèce, conformément à la demande des parties, il convient d'homologuer le protocole d'accord transactionnel intervenu entre elles le 11 février 2022, joint à leurs écritures et, ainsi qu'ils le sollicitent, de fixer le prix de vente du bien dont M. [E] est propriétaire à 162.000 euros.
Par application de l'article 384 du code de procédure civile, il y a lieu de constater l'extinction de l'instance par l'effet de la transaction conclue entre les parties et le dessaisissement de la cour.
Conformément à l'accord, chacune des parties conserve à sa charge ses dépens et honoraires.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Homologue le protocole d'accord transactionnel intervenu entre les parties le 11 février 2022, annexé à leurs écritures.
Fixe le prix de vente du bien dont M. [B] [E] est propriétaire à 162.000 €,
Constate l'extinction de l'instance par l'effet de la transaction conclue entre les parties et le dessaisissement de la cour.
Dit que, conformément à l'accord, chacune des parties conserve à sa charge ses dépens et honoraires.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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