Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 19 MAI 2022
N° RG 21/03372 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-ME6G
S.A. CREATIS
c/
[G] [C]
[Y] [N] épouse [C]
Nature de la décision : SUR OPPOSITION
AU FOND
Grosse délivrée le :19 mai 2022
aux avocats
Décisions déférées à la cour : jugement rendu le 9 avril 2018 par le Tribunal d'Instance de COGNAC (RG : 11-17-000279) suivant déclaration d'appel du 15 juin 2018 et arrêt rendu le 30 mars 2021 par la Cour d'Appel de BORDEAUX (chambre : 1, RG : 18/03443) suivant déclaration d'opposition à arrêt en date du 11 juin 2021
APPELANTE et défenderesse sur opposition :
S.A. CREATIS agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 6] - [Localité 5]
Représentée par Me William MAXWELL de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS et demandeurs sur opposition :
[G] [C]
né le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 7] ([Localité 7])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1] - [Localité 4]
[Y] [N] épouse [C]
née le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 8] ([Localité 8])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1] - [Localité 4]
Représentés par Me Peggy OKOI, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 mars 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Bérengère VALLEE, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Vincent BRAUD, conseiller,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de crédit du 25 novembre 2011, la SA Creatis a consenti à M. [G] [C] et à Mme [Y] [N] épouse [C] (ci-après dénommés les époux [C]) un prêt d'un montant de 60 300 euros moyennant un TAEG de 8,94 % et un remboursement en 84 mensualités d'un montant de 886,98 euros hors assurance.
Le 8 novembre 2013, la SA Creatis a consenti aux époux [C] un aménagement de crédit prévoyant une nouvelle mensualité d'un montant de 691,47 euros.
Par lettre du 18 mai 2017, la SA Creatis a mis en demeure les époux [C] d'avoir à payer les sommes restant dues, en vain.
Le 27 juin 2017, la SA Creatis a prononcé la déchéance du terme.
Par acte d'huissier du 28 septembre 2017, la SA Creatis a fait assigner les époux [C] devant le tribunal d'instance de Cognac aux fins notamment de les voir condamner à payer la somme de 42 994,77 euros majorée des intérêts au taux de 6,21 % sur 40 067,90 euros et au taux légal sur le surplus à compter du 27 juin 2017.
Par jugement réputé contradictoire du 9 avril 2018, le tribunal d'instance de Cognac a:
- rejeté le moyen tiré de la forclusion de l'action de la SA Creatis au titre du contrat de prêt conclu le 25 novembre 2011 entre les parties au présent litige,
- constaté la déchéance des intérêts au titre du même contrat entre les époux [C] et la SA Creatis,
- condamné de ce fait solidairement les époux [C] à verser à la SA Creatis la somme de 23 637,47 euros, somme qui sera assortie d'intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2017,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- rejeté la demande faite par la SA Creatis à l'encontre des époux [C] au titre des frais irrépétibles,
- condamné in solidum les époux [C] aux entiers dépens de l'instance.
La SA Creatis a relevé appel de ce jugement par déclaration du 15 juin 2018.
Par arrêt rendu par défaut du 30 mars 2021, la cour d'appel de Bordeaux a :
- infirmé le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté le moyen tiré de la forclusion de l'action de la SA Creatis au titre du contrat de prêt conclu le 25 novembre 2011 entre les parties,
Statuant à nouveau dans cette limite,
- condamné solidairement les époux [C] à payer à la SA Creatis la somme en principal de 42 994,77 euros, arrêtée au 31 juillet 2017, assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 6,21 % sur la somme de 40 067,90 euros à compter du 27 juin 2017 et au taux légal sur le surplus au 31 juillet 2017,
- dit n'y avoir lieu à indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum les époux [C] aux entiers dépens.
Les époux [C] ont formé opposition à cet arrêt par déclaration du 11 juin 2021.
Par conclusions sur opposition à arrêt déposées le 16 septembre 2021, ils demandent à la cour de :
- déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par Mme [Y] [C],
Y faisant droit,
- infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau,
- dire que les conditions d'octroi du crédit et ses modalités d'exécution sont contestables,
- dire que l'action de la SA Creatis est forclose,
A défaut,
- dire que la SA Creatis n'a pas consulté le FICP préalablement à la conclusion du contrat, conformément aux dispositions de l'article L.312-16 du code de la consommation,
En conséquence,
- dire que la SA Creatis doit être déchu du droit aux intérêts,
A titre subsidiaire,
- ordonner le report des échéances de crédit dans la limite légale de 2 années,
A titre infiniment subsidiaire,
- ordonner l'échelonnement des échéances de crédit dans la limite légale de 2 années,
- condamner la SA Creatis à payer à Mme [Y] [C] la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SA Creatis en tous les dépens,
- dire que ceux d'appel pourront étre recouvrés directement par Maitre Peggy Okoi, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions sur opposition à arrêt déposées le 15 novembre 2021, la SA Creatis demande à la cour de :
- débouter les époux [C] de l'ensemble de leurs demandes,
- confirmer l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux en date du 30 mars 2021, en ce qu'il a condamné solidairement les époux [C] à payer à la SA Creatis la somme en principal de 42 994,77 euros, actualisée au 31 juillet 2017, assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 6,21 % sur la somme de 40 067,90 euros à compter du 27 juin 2017, et au taux légal sur le surplus au 31 juillet 2017, et condamné les mêmes aux dépens,
Y ajoutant,
- condamner solidairement les époux [C] à payer à la SA Creatis la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement les époux [C] aux dépens de l'opposition.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 10 mars 2022 et l'affaire fixée à l'audience du 24 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 571 du code de procédure civile, l'opposition tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut. Elle n'est ouverte qu'au défaillant.
L'article 572 du même code dispose que l'opposition remet en question, devant le même juge, les points jugés par défaut pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit. Le jugement frappé d'opposition n'est anéanti que par le jugement qui le rétracte.
Ces dispositions sont également applicables aux arrêts des cours d'appel.
Sur le bien fondé de l'opposition
Sur la forclusion
Aux termes de l'article L.311-52, devenu R.312-35 du code de la consommation, 'Le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion'.
En l'espèce, les époux [C] soutiennent que la banque est forclose en son action.
En réponse, la SA Créatis fait valoir que le réaménagement de dette intervenu le 8 novembre 2013 a interrompu le délai de forclusion et que le premier incident de paiement non régularisé après ce réaménagement est intervenu le 31 octobre 2015 et qu'en assignant les époux [C] le 28 septembre 2017, elle n'était pas forclose.
Ainsi que cela ressort de l'accord amiable de réaménagement de dette du 8 novembre 2013, du tableau d'amortissement ainsi que de l'historique comptable du prêt, produits en pièces n°3, 4 et 5 par la banque, le prêt en cause a fait l'objet d'un réaménagement le 8 novembre 2013 à effet du 30 novembre 2013 et la première échéance impayée non régularisée, à la suite de ce réaménagement, est intervenue le 30 octobre 2015.
Dès lors, l'assignation introductive d'instance ayant été délivrée le 28 septembre 2017, soit dans le délai de deux ans, la forclusion n'est pas encourue et l'action de la banque doit être déclarée recevable.
Sur les conditions d'octroi du crédit
Les époux [C] font valoir que les conditions d'octroi du crédit ne sont pas régulières, en ce qu'ils ne présentaient pas les garanties nécessaires lors de la souscription du contrat, que M. [C] était retraité et que leur revenus ne leur permettaient pas d'assumer la charge d'un crédit si important.
Cependant, quand bien même le réaménagement de leurs échéances en 2013 serait lié à des difficultés financières, ils ne produisent aucune pièce au soutien de leur demande et ne démontrent nullement en quoi les conditions d'octroi du crédit ne sont pas régulières au regard de leur situation lors de la souscription du prêt. Les époux [C] devront être déboutés de leur demande à ce titre.
Sur la consultation du FICP
En application de l'article L.311-9 du code de la consommation, dans sa version issue de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, applicable au contrat de prêt en cause, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations et consulter le FICP, 'avant de conclure le contrat de crédit'.
L'article L.311-13 du même code dans la même version dispose : 'Le contrat accepté par l'emprunteur ne devient parfait qu'à la double condition que ledit emprunteur n'ait pas usé de sa faculté de rétractation et que le prêteur ait fait connaître à l'emprunteur sa décision d'accorder le crédit, dans un délai de sept jours (...). La mise à disposition des fonds au-delà du délai de sept jours mentionné à l'article L. 311-14 vaut agrément de l'emprunteur par le prêteur'.
Il résulte de ce texte que si le prêteur n'a pas fait connaître à l'emprunteur sa décision d'accorder le crédit dans le délai de 7 jours, l'emprunteur n'est considéré comme agréé par le prêteur et le contrat conclu, qu'au jour de la mise à disposition des fonds.
Aux termes de l'article 2, de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, dans sa version en vigueur lors de la conclusion du contrat, la consultation obligatoire du FICP doit être réalisée lorsque le prêteur décide :
'- d'agréer la personne de l'emprunteur en application de l'article L. 311-13 du code de la consommation pour les crédits mentionnés à l'article L. 311-2 du même code ;
- de consentir un crédit en application du II de l'article L. 311-43 du même code'.
L'article 13 I., du même arrêté dans la même version prévoit qu'afin de pouvoir justifier qu'ils ont consulté le fichier, 'les établissements et organismes mentionnés à l'article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au I de l'article 2, conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable. Ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l'intégrité des informations ainsi collectées. Constitue un support durable tout instrument permettant aux établissements et organismes mentionnés à l'article 1er de stocker les informations constitutives de ces preuves, d'une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites à l'identique'.
Enfin, l'article L.311-48 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, dispose : 'Lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L.311-8 et L.311-9, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge'.
En l'espèce, les emprunteurs font valoir que la consultation du FICP par la banque est tardive et qu'elle doit être déchue de son droit aux intérêts.
La société Creatis soutient quant à elle que la date de conclusion du contrat n'est pas la date à laquelle les emprunteurs ont signé l'offre préalable mais celle à laquelle le prêteur, ayant reçu ladite offre signée des emprunteurs, les a agréés. Elle fait valoir que les emprunteurs ont été agréés au jour de la remise des fonds le 5 décembre 2011 et qu'elle avait jusqu'à cette date pour consulter le FICP, ce qu'elle a fait dès le 1er décembre 2011.
Il ressort de l'historique comptable du prêt, produit en pièce n°5 par la banque, que les fonds ont été mis à disposition le 5 décembre 2011, soit 10 jours après l'acceptation de l'offre de crédit par les époux [C] le 25 novembre 2011.
Par conséquent, la banque avait jusqu'au 5 décembre 2011 pour consulter le FICP, ce qu'elle justifie avoir fait le 1er décembre 2011, soit 6 jours après l'acceptation de l'offre de crédit. Sa consultation du fichier n'apparaît donc pas tardive et il convient de débouter les époux [C] de leur demande de déchéance du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance de la banque
Aux termes de l'article 1353 du code civil, 'Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'.
Eu égard au décompte arrêté au 31 juillet 2017 et à l'historique comptable du prêt qu'elle produit en pièces n°1 et 5, la créance de la société Creatis s'élève à la somme de 42 994,77 euros en principal, outre les intérêts au taux contractuel de 6,21 % sur la somme de 40 067,90 euros à compter du 27 juin 2017, date de la déchéance du terme et au taux légal sur le surplus, à compter du 31 juillet 2017.
Les époux [C] seront ainsi solidairement condamnés au paiement de ces sommes, étant observé qu'aucune pièce justificative n'est produite quant aux versements postérieurs allégués.
Par suite, il convient de déclarer non fondée l'opposition des époux [C], de la rejeter et de dire n'y avoir lieu à rétracter l'arrêt du 30 mars 2021 qui sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur la demande de report délais de paiement des emprunteurs
Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, 'Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues'.
Les époux [C] n'apportent aucun justificatif de leur situation et ne proposent aucun plan de règlement.
Ils seront par conséquent déboutés de leur demande de report des échéances de crédit et de délais de paiement.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, les époux [C] supporteront la charge des dépens.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l'espèce, l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
- Déclare non fondée l'opposition de M. [G] [C] et de Mme [Y] [N] épouse [C], la rejette et dit n'y avoir lieu à rétracter l'arrêt du 30 mars 2021 qui est confirmé en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- Déboute M. [G] [C] et Mme [Y] [N] épouse [C] de leur demande de report et de délais de paiement ;
- Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne in solidum M. [G] [C] et Mme [Y] [N] épouse [C] aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Président,