Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRÊT DU 22 Juin 2022
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/05572 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B74JZ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Mars 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MELUN section commerce RG n° 15/00400
APPELANTE
SAS CITAIX PARIS
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
N° SIRET : 637 08 0 4 66
représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
plaidant par Me Vincent REMAURY, avocat au barreau de TOULOUSE,
INTIME
Monsieur [I] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
né le 17 septembre 1963 à [Localité 3]
représenté par Me Isabelle WASSELIN, avocat au barreau de MELUN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambre
Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
Madame Anne MENARD, Présidente de chambre
Greffier : Mme Juliette JARRY, lors des débats
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Véronique MARMORAT, présidente de chambre et par Juliette JARRY, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Monsieur [M] a été embauché en qualité de chauffeur poids lourd selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 16 mai 1994 et soumis à la Convention collective nationale des transports routiers par la société Citaix Paris, entreprise de transport routier de fret de proximité, spécialisée dans le transport de marchandises dangereuses.
Après un arrêt de travail consécutif à un accident du travail survenu le 8 décembre 2010, monsieur [M] a été licencié le 30 mars 2015 pour inaptitude et impossibilité de reclassement après l'avis suivant donné par le médecin du travail le 5 février 2015 'Apte à un poste sans port de charges et gestes répétitifs du membre supérieur gauche, sans travail avec le bras gauche au-dessus des épaules, conduite PL autorisée pour des trajets courts inférieurs à 1 heure de conduite, pour un temps de travail inférieur à 10 heures par semaine".
Monsieur [M] a saisi en contestation de ce licenciement le Conseil de prud'hommes de Melun le 29 mai 2015.
Le 11 mars 2016, le Tribunal des affaires de sécurité sociale estime non établie la faute inexcusable de l'employeur.
Par jugement du 29 mars 2019, le Conseil de prud'hommes de Melun, statuant en formation de départage, a principalement condamné la société Citaix aux dépens et à verser à monsieur [M] la somme de 12 515,97 euros à titre de solde de l'indemnité spéciale de licenciement, celle de 4 335,12 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, a débouté le salarié de sa demande au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sa demande d'astreinte, a condamné l'employeur à lui remettre une attestation Pôle Emploi, le certificat de travail et les bulletins de paie rectifiés, conformes à ce jugement.
La société Citaix a interjeté appel le 24 avril 2019
Par conclusions, signifiées par voie électronique le 16 décembre 2019, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Citaix Paris demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté monsieur [I] [M] de sa demande au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'infirmer pour le surplus, et statuant à nouveau, juger que l'inaptitude de monsieur [M] n'étant pas d'origine professionnelle, celui-ci ne saurait bénéficier des dispositions spécifiques s'y rapportant, et notamment celles prévues par l'article L.1226-14 du code du travail, de le débouter de toutes ses demandes et de le condamner aux dépens, lesquels seront recouvrés par la Selarl Lexavoué Paris-Versailles et à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions, signifiées par voie électronique leuros 22 janvier 2020 , auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [M] demande à la Cour de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société à lui verser diverses sommes, à l'infirmer pour le surplus, statuant à nouveau, de juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société Citaix Paris aux dépens à lui verser la somme de 45 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec anatocisme et intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir et à celle de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
Sur la communication des pièces
Principe de droit applicable :
Selon les articles 906 et 908 du code de procédure civile relatives à la procédure ordinaire devant la cour d'appel, les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l'être à tous les avocats constitués. Copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification. Les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables. A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Application du droit à l'espèce
Monsieur [M] soutient que la société Citaix Paris n'a pas communiqué de manière électronique les pièces visées dans ses conclusions et listées en dernière page de ses écritures et qu'en conséquence, celles déposées par l'employeur doivent être déclarées irrecevables et écartées des débats en application des articles 906 et 908 du code de procédure civile.
Il résulte à la fois des pièces versées à la procédure mais aussi de la consultation du dossier ouvert dans l'application WinCi CA sous la référence 19/5572 que l'employeur a formé sa déclaration d'appel le 24 avril 2019 et qu'il a notifié dans le délai de trois mois défini par l'article 908 du code de procédure civile simultanément ses conclusions le 17 juillet 2019 et son bordereau de communication de pièces aux moyens de cette application et qu'il a également le même jour transmis ses pièces 1 à 38 par le biais de Wetransfert.
En conséquence, il convient de déclarer recevables les pièces transmises avec les conclusions initiales de la société Citaix Paris.
Sur le licenciement pour inaptitude
Principe de droit applicable :
Aux termes de l'article L 1 226-10 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2012-387 du 22 mars 2012, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
Selon l'article L 1 226-12 du code du travail, lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions.
Enfin, l'article L 1226-14 du même code prévoit qu'en cas d'accident de travail ou de maladie professionnelle, la rupture du contrat de travail ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
Application du droit à l'espèce
Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude
La société Citaix Paris soutient qu'après la date de consolidation soit à la date du 26 mai 2013, décidée par la Cpam de Seine et Marne, qu'aucun arrêt de travail postérieur ne pouvait être délivré au titre de la législation des risques professionnels et que la maladie professionnelle déclarée le 2 janvier 2014, soit l'affection de l'épaule gauche n'a pas été prise en charge par cette caisse par décision du 19 mai 2014, devenue définitive et non frappée de recours et que, dans sa déclaration d'inaptitude, le médecin du travail a certifié que cette inaptitude n'avait pas pour origine une maladie ou un accident professionnel. Enfin, l'employeur fait valoir que la consultation des délégués du personnel n'emporte pas reconnaissance du caractère professionnel d'une inaptitude mais témoigne de sa volonté de sécuriser ce processus d'autant qu'une action en instance en reconnaissance de la faute inexcusable était pendante devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.
Monsieur [M] expose que son accident du travail a généré un arrêt de travail ininterrompu jusqu'à l'avis d'inaptitude du médecin du travail du 5 février 2015 et que la date de consolidation est sans effet, celle-ci ne venant que constater la stabilisation de son état de santé pas plus que ne l'est la nature de la prise en charge par la sécurité sociale.
Il résulte des pièces versées à la procédure que monsieur [M] a subi le 8 décembre 2010 un accident de travail, le haut de son corps ayant été projeté sur la porte de sa cabine lorsque son camion a glissé sur une route en descente enneigée. Son arrêt de travail en raison de son accident de travail a été prolongé sans interruption jusqu'au 26 mai 2013 selon les arrêts de travail de prolongation produits émanant soit de son médecin traitant le docteur [R] soit du docteur [Y], spécialiste en chirurgie orthopédique, étant observé que le dernier arrêt de travail versé aux débats reçu par l'employeur le 4 avril 2013 est illisible.
Le 2 février 2014, monsieur [M] a formé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour une affection localisée à l'épaule gauche qui a été refusé par la Cpam de Seine-et-Marne, la maladie en cause ne figurant dans aucun tableau de maladies professionnelles. Contrairement à ce qu'affirment le salarié et le Conseil des prud'hommes, la preuve de la prolongation non interrompu de l'arrêt de travail consécutif à l'accident de travail n'est pas apportée.
Enfin, l'avis d'inaptitude définitive émis par le docteur [S], médecin du travail, le 5 février 2015 après un examen de pré reprise effectué le 13 janvier 2015 et une visite sur le site de Mangin le 15 janvier 2015, exclut toute maladie ou accident professionnelle.
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement du Conseil des prud'hommes en ce qu'il a alloué à monsieur [M] la somme de la somme de 12 515,97 euros à titre de solde de l'indemnité spéciale de licenciement.
Sur la recherche de reclassement
Il est acquis aux débats et non contesté que la société Citaix Paris a adressé le 6 février 2015 à monsieur [M] un questionnaire de mobilité géographique ainsi qu'un curriculum vitae actualisé et l'informant de l'engagement de recherches de reclassement. Le 8 février 2015, le salarié a retourné le questionnaire dans lequel il mentionne son refus de toute mobilité géographique, de tout reclassement à l'étranger, être opposé par principe à un changement de branche d'activité et à un changement d'emploi et refuser un contrat de travail à temps partiel.
Ainsi l'employeur a été tenu de rechercher un poste avec ces contraintes et les limites définies par le médecin du travail dans son avis du 5 février 2015 soit : pas de charges et gestes répétitifs du membre supérieur gauche, pas de travail avec le bras gauche au-dessus des épaules, conduite de poids lourds autorisée pour des trajets courts inférieurs à 1 heure de conduite, pour un temps de travail inférieur à 10 heures par semaine, étant souligné que le salarié demande un travail à temps complet.
La société Citaix Paris expose que l'effectif sédentaire composé de 26 salariés n'offrait aucun poste vacant et aucune création de poste n'était envisagée à court ou moyen terme et que ses recherches de reclassement entreprises à chacune des filiales du groupe se sont également avérées infructueuses, l'employeur étant allé jusqu'à interroger la profession, les organisations patronales du transport, ainsi que les entreprises de l'association Azin de Nangis.
Le salarié soutient que la société s'est contentée de lui adresser un questionnaire de mobilité et de solliciter un CV, elle ne l'a pas interrogé, ni le médecin du travail sur les possibilités de formation qu'elle n'a eu aucun échange avec le médecin du travail concernant les possibilités de reclassement et notamment les possibilités d'adaptation et d'aménagement de poste. Monsieur [M] souligne le fait qu'il cumulait une ancienneté de plus de 21 ans au poste de chauffeur poids lourd, il était donc apte à suivre une formation et sa grande ancienneté aurait pu lui permettre d'occuper des postes de formateur ou de référent sécurité.
Au vu des pièces versées aux débats, il apparaît d'une part que les souhaits exprimés dans ses conclusions par le salarié sont en contradiction avec l'avis médical qui limite le temps de travail à 10 heures par semaine ce qui ne permet ni une formation ni un emploi de formateur ou de référent sécurité, ses souhaits n'ayant pas été exprimés en février 2015 et que d'autre part l'employeur prouve qu'il a effectué des recherches exhaustives et complètes d'emploi dont l'échec ne peut lui être imputable.
Il est également établi que contrairement à ce qu'affirme le salarié, le médecin du travail s'est déplacé sur le site le 15 janvier 2015 pour examiner son poste de travail et les possibilités d'aménagement après la visite de pré-reprise du 13 janvier 2015.
Enfin, il ne peut tirer argument de la réunion extraordinaire des délégués du personnel du 23 février 2015 pour en déduire que l'employeur entendait se soumettre à la législation des maladies professionnelles celui-ci ayant voulu sécuriser la procédure compte des différents litiges en cours devant la commission de recours amiable de la Cpam de Seine-et-Marne puis devant le tribunal des affaires de sécurité sociale qui le 11 mars 2016 rejettera la demande de monsieur [M] fondée sur la faute inexcusable.
En conséquence, il convient de confirmer la décision du Conseil des prud'hommes de Melun qui a estimé fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement de monsieur [M] par la société Citaix Paris mais de l'infirmer sur les condamnations financières fixées en prenant en compte la maladie professionnelle ou l'accident de travail.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevables les pièces transmises avec les conclusions initiales de la société Citaix Paris
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté monsieur [I] [M] de sa demande au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Infirme ce jugement pour le surplus
Statuant de nouveau
Déboute monsieur [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions
Y ajoutant
Vu l'article 700 du code de procédure civile
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile
Déboute les parties du surplus des demandes
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens.
La Greffière La Présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment