Texte intégral
ARRÊT N° /2022
SS
DU 21 JUIN 2022
N° RG 22/00169 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E5AX
Pole social du TJ de TROYES
19/00075
24 décembre 2021
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
Monsieur [P] [B]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Comparant en personne
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AUBE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Mme [H] [I], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président :M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier :Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 21 Juin 2022 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 21 Juin 2022 ;
Le 21 Juin 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens :
Selon formulaire du 18 avril 2016, M. [P] [B], sans activité depuis le 4 juin 2012, ayant pour dernier employeur la société [5], a souscrit une déclaration de maladie professionnelle pour une « Tendinopathie chronique à l'épaule droite » accompagnée d'un certificat médical initial daté du 18 avril 2016.
La CPAM de l'Aube (la Caisse) a instruit ce dossier à l'aulne du tableau 57 des maladies professionnelles.
Le colloque médico- administratif du 2 juin 2016 s'est orienté vers un refus de prise en charge, pour cause d'exposition au risque non prouvée (pas d'activité depuis le 04/06/2012).
Par décision du 29 juin 2016, la Caisse notifié à M. [P] [B] un refus de prise en charge pour motif administratif.
M. [P] a contesté ce refus de prise en charge par la voie amiable.
Par décision du 16 septembre 2016, la commission de recours amiable de la Caisse a rejeté son recours au motif que l'exposition au risque n'était pas prouvée.
Le 19 octobre 2016, M. [P] [B] a contesté cette décision devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aube.
Par jugement du 17 mai 2018, le tribunal a désigné le comité de reconnaissance des maladies professionnelles([6]) de [Localité 8] aux fins de dire s'il existe un lien direct entre la maladie déclarée par M. [P] [B] et l'activité professionnelle exercé par ce dernier.
Au 1er janvier 2019, cette affaire a été transférée en l'état au pôle social du tribunal de grande instance de Reims, devenu tribunal judiciaire de Reims.
Par avis du 25 novembre 2019, le [6] de [Localité 8] Nord-Est a rejeté le lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime et a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Par jugement du 30 juin 2020, le tribunal a désigné un second le [6], en l'espèce le [6] d'[Localité 9] aux mêmes fins.
Par avis du 16 septembre 2021, le [6] région Centre Val-de-loire a également émis un avis défavorable.
Par jugement du 24 décembre 2021, le Tribunal a :
- homologué l'avis du [6] d'[Localité 9],
- débouté M. [P] [B] de l'ensemble de ses demandes.
Par acte du 21 janvier 2022, M. [P] [B] a interjeté appel total de ce jugement.
A l'audience du 17 mai 2022, M. [P] [B] expose :
qu'il n'est pas d'accord avec le jugement rendu ;
que son médecin traitant lui a prescrit l'arrêt de travail du 18 avril 2016 ;
qu'il a été en arrêt pendant six mois et après n'était plus indemnisé ;
qu'il a été licencié le 7 décembre 2010 ;
qu'il a travaillé trois mois depuis 2010 ;
que le médecin l'a arrêté définitivement en raison de son état de santé ;
qu'il a été licencié pour inaptitude ;
qu'il a été opérateur dans une entreprise de mâts et poteaux de [Localité 10] ;
qu'il a essayé de travailler pour une société de nettoyage en 2012 ;
que son médecin l'a arrêté ;
qu'il ne peut plus faire de manutention.
La caisse demande de confirmer le jugement entrepris et expose s'en rapporter à ses explications de première instance.
Motifs :
C'est par de pertinents motifs adoptées par la cour, que le premier juge a retenu qu'il n'était pas établi au regard des avis des [6] saisis que la pathologie présentée par l'intéressé présente une origine professionnelle et ce alors même que ce dernier ne produit aucune pièce de nature à remettre en cause cette appréciation.
En effet, il convient de préciser que les pièces médicales produites par l'intéressé portant sur des examens réalisés en 2021, pour confirmer la réalité d'une pathologie qui n'est pas remise en cause, ne sont pas de nature à établir que celle-ci est due au travail.
Par ailleurs, la fiche de visite de reprise du médecin du travail produite par l'intéressé, comportant un certain nombre de restrictions ne saurait également être de nature à établir l'origine professionnelle de la pathologie en cause, pas plus que la décision d'admission à l'AAH du 22 janvier 2021.
Il convient en l'état de ces éléments de confirmer le jugement entrepris.
L'intéressé qui succombe sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Troyes du 24 décembre 2021 ;
Condamne M. [P] [B] aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par monsieur Guerric HENON, président de chambre et par madame Clara TRICHOT-BURTÉ, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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