Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/06760 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N2F7
[B]
C/
S.A.S. ACTON
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT ETIENNE
du 27 Juillet 2021
RG : F 18/00535
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 31 JANVIER 2024
APPELANT :
[J] [B]
né le 30 Juin 1968 à [Localité 4] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Ingrid GERAY de la SELARL GERAY AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉE :
S.A.S. ACTON
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Me Elodie JEANPIERRE, avocat postulant du barreau de Lyon et Mathieu HUGUEVILLE, substitué par Me Yann BOUGENAUX de la SARL OREN AVOCATS, avocats plaidant du barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Novembre 2023
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Etienne RIGAL, président
- Françoise CARRIER, conseiller honoraire exerçant de fonctions juridictionnelles
- Nabila BOUCHENTOUF, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 31 Janvier 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Etienne RIGAL, Président et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] a été engagé par la Société Acton en qualité de magasinier cariste selon contrat à durée indéterminée conclu le 1er juillet 1997.
Il a été placé en arrêt maladie du 27 septembre 2016 au 3 mars 2017 en raison d'une maladie non professionnelle.
Après un nouvel arrêt de travail, M. [B] a été convoqué à une visite de reprise du 6 novembre 2017, au terme de laquelle son inaptitude au poste de magasinier cariste a été constatée dans ces termes :
« Inapte au poste de magasinier-cariste, apte à un autre poste : Après échange avec l'employeur, inaptitude confirmée au poste de magasinier-cariste. Aucun aménagement, adaptation ou mutation du poste de magasinier-cariste ne parait possible.
Serait apte à un poste de contrôleur retours, de petits conditionnements, de cariste, de saisie informatique, ou administratif. Est apte à suivre une formation qui respecterait les contre-indications stipulées.
Contre-indications : efforts de tirer-pousser, de traction, de soulèvement ; port de charges supérieures à 10 kg' »
Deux offres de reclassement ont été proposées à M. [B] par courrier du 16 janvier 2018.
M. [B] a refusé ces propositions par courrier en date du 22 janvier 2018.
Le salarié s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par courrier recommandé avec accusé de réception du 1er mars 2018.
Par requête du 25 octobre 2018, M. [B] a saisi le Conseil de prud'hommes de Saint-Etienne en contestation de son licenciement.
Par jugement du 27 juillet 2021, le Conseil de Prud'hommes de Saint-Etienne a :
- dit et jugé que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de procéder au reclassement prononcé à l'encontre de M. [B] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- En conséquence débouté M. [B] de sa demande de versement de la somme de 31 000€ nets de CSG et de CRDS, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-Débouté M. [B] de sa demande de versement des sommes de 5 960,55 euros et 596 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents,
- Condamné M. [B] à verser à la société Acton la somme de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné M. [B] au paiement des entiers dépens de l'instance.
Par déclaration du 27 juillet 2021. M. [B] a relevé appel de cette décision
Au terme de ses conclusions notifiées électroniquement le 19 novembre 2021, M. [B] demande à la cour de :
- juger son appel bien fondé,
- infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Saint-Etienne rendu le 27 juillet 2021 en ce qu'il a :
- Dit et jugé que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de procéder au reclassement repose sur une cause réelle et sérieuse,
- Débouté M. [B] de sa demande de versement de la somme de 31.000 € nets de CSG et de RDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Débouté M. [B] de sa demande de versement des sommes de 5.960,55 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents,
- Condamné M. [B] à verser à la société Acton la somme de 200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Condamné M. [B] au paiement des entiers dépens de l'instance.
En conséquence,
Statuant à nouveau :
- Juger que la société Acton n'a pas respecté son obligation de recherche de reclassement à son égard à la suite de sa déclaration d'inaptitude à son emploi,
- Juger que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
- Condamner la Société Acton au paiement de la somme de 31 000 euros nets à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Condamner la Société Acton à lui verser les sommes de 5 960,55 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 596 euros au titre des congés payés afférents,
- Condamner la Société Acton au paiement de l'intérêt légal,
- Condamner la Société Acton à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner la Société Acton aux entiers dépens.
Il expose en substance, avoir lors de l'établissement d'une synthèse professionnelle en vue de recherche de reclassement suite à inaptitude, demandé à être reclassé, de préférence, sur certains postes, ces propositions n'étant toutefois, qu'indicatives pour l'employeur ; à l'issue de cette recherche, seules deux propositions lui ont été faites, lesquelles ne pouvaient qu'être refusées, en parfaite connaissance de l'employeur, puisqu'il avait expressément souligné en amont qu'il n'accepterait pas une importante mobilité géographique ou encore une importante baisse de sa rémunération.
Par conclusions notifiées électroniquement le 18 février 2022, la société Acton demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris,
Y ajoutant,
- condamner M. [B] à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en appel,
- condamner M. [B] aux entiers frais et dépens d'appel.
Elle soutient de son côté, que, suite à l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail, elle a engagé des recherches de reclassement sérieuses, loyales et exhaustives, et que constat étant fait de l'impossibilité de reclasser M. [B], elle a été contrainte de procéder à son licenciement.
Elle précise que dans le cadre de la procédure de recherche de reclassement, elle a demandé à M. [B] de remplir une synthèse professionnelle afin de faciliter l'identification de postes disponibles conformes à ses compétences ; elle a mis en oeuvre les recherches de reclassement pendant une durée de près de 3 mois, en procédant à une recherche sérieuse, loyale et complète de reclassement, prenant en compte les conclusions du médecin du travail et les aptitudes du salarié.
Eu égard au refus des seuls postes disponibles proposés, le reclassement de M. [B] s'est révélé impossible et elle en a tiré les conséquences, en engageant la procédure de licenciement.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et à l'ordonnance déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE RECLASSEMENT
A l'appui de sa contestation du bien-fondé de son licenciement, M. [B] fait valoir que la société Acton n'a pas respecté les dispositions d'ordre public de l'article L. 1226-10 du code du travail, en ce qu'elle ne justifie pas de recherches loyales et sérieuses de reclassement, et donc de l'impossibilité de le reclasser en son sein ou au sein du groupe auquel elle appartient. Il demande en conséquence, que le licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce, "Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail."
Ainsi, le licenciement qui repose sur une inaptitude d'origine professionnelle n'est légitime que si l'employeur a préalablement satisfait à l'obligation de reclassement mise à sa charge par ce texte, après avis des délégués du personnel.
Dans le cadre de l'obligation de recherche de reclassement, l'employeur n'a pas l'obligation de créer un nouveau poste de travail. Le reclassement du salarié déclaré inapte doit être recherché parmi les emplois disponibles dans l'entreprise sans que l'employeur soit tenu d'imposer à un autre salarié une modification de son contrat de travail à l'effet de libérer son poste.
Toutefois, il est tenu de proposer un poste disponible même s'il l'est seulement pour une durée limitée.
Les possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment doivent, en outre, s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
Il appartient à l'employeur qui prétend s'être trouvé dans l'impossibilité d'effectuer un tel reclassement d'en rapporter la preuve. Cette recherche de reclassement doit être mise en oeuvre de façon loyale et personnalisée.
L'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur ne porte que sur les emplois salariés, disponibles au jour du licenciement et en rapport avec les compétences de l'intéressé, l'employeur n'étant pas tenu d'assurer au salarié dont le licenciement est envisagé une formation initiale ou qualifiante.
Au cas d'espèce, à l'issue de sa recherche, la société Acton a proposé au salarié deux postes :
- un poste de conditionneur, niveau II, échelon II au sein de la société Marinox à [Localité 6] (Morbihan) ; rémunération brute de 1 630 euros pour 151,67 heures.
- un poste de contrôleur retour, niveau I, échelon II, au sein de la société Acton à [Localité 5] (Loire) ; rémunération brute de 577,45 euros pour 53,87 heures.
Il n'est pas discuté par les parties que ces deux propositions de reclassement étaient appropriées à ses capacités et conformes aux recommandations de la médecine du travail.
Ces propositions de reclassement ont été refusées par M. [B], par courrier du 22 janvier 2018.
M. [B] indique qu'il est titulaire d'un bac en électricité industrielle, et de plusieurs diplômes d'électricien industriel, agent de maintenance en installation automatisée, et dispose d'une expérience incontestable dans le domaine de la quincaillerie, de sorte que son profil lui permettait d'accéder à plusieurs postes au sein de l'entreprise.
Il souligne que la synthèse professionnelle qui lui a été demandé de remplir ne constituait que l'expression de préférences sans exclure pour autant, d'autres types de postes, ni restreindre l'étendue de l'obligation de l'employeur.
Il souligne aussi que les postes proposés sont pour l'un situé à plus de 800 Km de son domicile actuel, alors que sa fragilité physique ne lui permet pas de tels trajets en voiture, avec une diminution de sa rémunération mensuelle brute de l'ordre de 20%, et pour l'autre correspond à un temps partiel impliquant une diminution significative de sa rémunération alors qu'il a la charge de 3 enfants.
Il considère que les recherches de reclassement n'ont pas été loyales puisque peu de temps après son départ, l'entreprise a recruté 4 postes de reconditionneur dans le cadre de travail intérimaire et un poste de retour client en CDI, pour lesquels il était apte.
Il souligne par ailleurs que la société Acton appartient au groupe Maurin qui compte 6 sociétés et 600 salariés, qu'elle ne justifie pas du registre entrée/sortie des autres sociétés du groupe, et que la médecine du travail n'a pas été interrogée sur la compatibilité des postes disponibles dans ces autres sociétés.
La société Acton rétorque que l'ensemble des sociétés du groupe ont été interrogées, les courriers de recherche contenant l'avis d'inaptitude, les caractéristiques du poste occupé par le salarié, son parcours professionnel et sa situation familiale, ainsi que la fiche de synthèse professionnelle qu'il a renseignée. Elle souligne avoir procédé à des recherches loyales, en proposant les postes disponibles et compatibles avec le profil du salarié.
Elle précise aussi que les postes qu'elle a pourvus après son départ, sont des postes momentanément vacants et qu'au surplus, ils ne correspondent pas à ses qualifications.
Dans le cadre de la recherche de reclassement, la société Acton a adressé un courriel aux 5 autres sociétés du groupe, le 21 novembre 2017, par lequel elle retranscrit l'avis d'inaptitude, et précise l'identité du salarié, son ancienneté dans l'entreprise, la nature du poste occupé ainsi que son profil et son parcours professionnel.
Par un second mail du 27 novembre 2017, elle a complété sa demande des éléments renseignés par M. [B] au terme de la "synthèse professionnelle en vue de recherche de reclassement suite à une inaptitude".
Toutes les sociétés du groupe ont répondu :
- par mails des 21 et 27 novembre 2017, la société Michaud Chailly a précisé que "les postes ouverts à ce jour sont uniquement des postes commerciaux, interne ou externe, nécessitant formation ou expérience dans le domaine des composants de transmission mécanique",
- par mail du 22 novembre 2017, la société Emile Maurin a précisé qu'un recrutement était envisagé suite à un départ à la retraite, sur un poste de préparateur en produits métallurgiques, ce poste "ne semble pas correspondre aux restrictions et contre-indications (manutention de produits pondéreux et encombrants", aucun poste administratif n'étant vacant, ajoutant dans un nouveau mail du 27 novembre que les "nouveaux éléments reçus ne permettent pas d'envisager de solutions concernant l'intéressé au niveau de notre agence (06) (...) d'autant plus que le critère de mobilité semble restreindre les possibilités à notre niveau"
- par mail du 22 novembre 2017, la société BénéInox a précisé n'avoir "aucun poste ouvert qui puisse répondre aux attentes et contraintes" du salarié,
- par mails des 22 novembre et 5 décembre 2017, la société Emile Maurin a indiqué n'avoir aucun poste correspondant à la demande,
- par mail du 23 novembre, la société Maurin Fixation a indiqué également ne pas disposer de poste correspondant,
- par mail du 22 novembre 2017, la société QBM Marinox a indiqué l'existence d'un poste de conditionnement en visserie qui pourrait être adapté,
- par mail du 27 novembre 2017, M. [W], en charge du recrutement au niveau du groupe, a adressé les annonces ouvertes au niveau du groupe. A cet égard, l'employeur verse aux débats les profils des postes vacants dont il ressort qu'ils ne correspondent pas au profil de M. [B].
- par mail du 27 novembre 2017, la société Emile Maurin International a précisé n'avoir aucun poste ouvert pour les qualifications demandées,
- par mail du 29 novembre 2017, la société Acton a confirmé l'existence du poste de "contrôleur retour" à 35% de temps de travail, consistant à recevoir, trier et contrôler les marchandises renvoyées par la clientèle,
- par mail du 27 novembre 2017, la société Emmanuel Maurin a également indiqué ne pas disposer de poste disponible.
L'employeur produit également son registre du personnel duquel il ressort qu'il n'a procédé à aucun recrutement au cours de la période de recherche de reclassement. (Pièce 19)
Le salarié considère que la recherche de l'employeur n'est pas sérieuse, puisqu'il ne produit pas le registre unique du personnel de l'ensemble des sociétés du groupe. Toutefois, il sera relevé d'une part, que M. [B] n'a sollicité dans le cadre de la procédure de première instance, que la communication du registre unique de la société Acton, sans jamais solliciter les registres des autres sociétés, et d'autre part, qu'il ne formule pas davantage cette demande en cause d'appel. Enfin, et en tout état de cause, l'employeur, dans le cadre de son obligation de moyens, n'a pas à produire les registres de ces entités distinctes, dès lors qu'il justifie comme en l'espèce, avoir sollicité l'ensemble des sociétés du groupe, ainsi que les responsables chargés du recrutement au sein du groupe.
Le salarié considère également que les réponses apportées par les sociétés du groupe sont insuffisantes, puisqu'elles ne permettent pas de s'assurer que les postes disponibles n'étaient pas adaptés. Toutefois, les sociétés du groupe disposaient de toutes les informations indispensables permettant une recherche de reclassement sérieuse et adaptée, sur la base desquelles elles ont apporté une réponse sur des postes vacants ou non, correspondant au profil de M. [B].
Il constate par ailleurs, que la société Acton a recruté dans le cadre de contrats à d'intérim, les 1er janvier 2018, puis le 1er mars 2018, Mme [K] au poste d'approvisionneur, lequel ne lui a pas été proposé.
Le registre des intérimaires (pièce 20) confirme que sur la période du 1er novembre 2017 au 31 mars 2018, le poste d'approvisionneur a été pourvu par Mme [K] entre le 1er et le 30 novembre 2017, puis entre le 1er janvier et le 28 février 2018, et de nouveau entre le 1er et le 30 mars 2018.
Si le caractère temporaire d'un poste n'interdit pas de le proposer au reclassement contrairement à ce que soutient l'employeur, celui-ci justifie néanmoins de l'incompatibilité du poste avec le profil de M. [B] en produisant la fiche de poste qui démontre que celui-ci ne disposait pas des compétences techniques, ce que le salarié ne conteste pas.
Enfin, M. [B] qui procède par voie d'affirmations, soutient que la société Acton aurait recruté après son départ, des postes de conditionnement dans le cadre de contrats intérimaires et un poste en CDI de retour client, étant observé par ailleurs, qu'il n'est en tout état de cause, pas démontré que ces postes étaient vacants antérieurement à son licenciement.
En définitive, si le refus du salarié ne peut être considéré comme illégitime au regard de l'éloignement géographique et d'une baisse substantielle de la rémunération des postes proposés, il s'avère néanmoins que la société a fait une recherche loyale et sérieuse en vue de son maintien dans l'emploi et dès lors, a satisfait à son obligation de reclassement, de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et rejeté l'ensemble des demandes de M. [B].
SUR LES DÉPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné le salarié aux dépens et a rejeté les demandes au titre des frais irrépétibles.
Succombant, le salarié sera condamné aux dépens d'appel et ne saurait bénéficier d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour des raisons d'équité, il conviendra également de rejeter la demande de l'employeur à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
Rejette les demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [B] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,