Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
05 MARS 2024
N° RG 23/01683 - N° Portalis DB22-W-B7H-RWDH
Code NAC : 54G
AFFAIRE : Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] C/ S.C.I. du [Adresse 1] [Localité 4]
DEMANDERESSE
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6],
Caisse de Crédit Mutuel inscrite au RCS de VERSAILLES sous le n°483 222 543, agissant par son Président domicilié au siège de la société situé [Adresse 1], [Localité 4].
représentée par Me Margaret BENITAH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 409, Me Christophe FOUQUIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 110
DEFENDERESSE
La SCI DU [Adresse 1] A [Localité 5]
Société civile immobilière au capital de 152,45 €, inscrite au RCS de PARIS sous le n°D 431 656 933, prise en la personne de son gérant domicilié au siège de la société situé [Adresse 2] - [Localité 3]
représentée par Me Thierry DAVID, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 436, Me Erline GUERRIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 753
Débats tenus à l'audience du : 30 Janvier 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de [Localité 5], assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 30 Janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Mars 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de Commissaire de Justice en date du 4 décembre 2023, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] a assigné la SCI DU [Adresse 1] A [Localité 5] en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles;
Aux termes de ses conclusions, la demanderesse renonce provisoirement à sa demande de condamnation de travaux sous astreintes dans l’attente du rapport de l’expert judiciaire, maintient sa demande d'experyise judiciaire, et sollicite de voir condamner la SCI DU [Adresse 1] A [Localité 5] à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle expose qu'elle exploite une agence bancaire au sein de locaux qu’elle loue selon bail commercial du 18 juillet 2006 à la SCI DU [Adresse 1] à [Localité 5] ; que depuis plusieurs mois, ses locaux subissent régulièrement des infiltrations d’eau et des désordres d’humidité dont l’origine se situe dans les parties communes de l’immeuble en particulier, une courette intérieure située au 1er étage de l’immeuble; que l’étanchéité de la toiture-terrasse située au niveau de cette cour intérieure au 1er étage de l’immeuble n’est plus assurée en raison d’un défaut d’entretien manifeste; qu'elle a écrit à de nombreuses reprises à l’ETUDE COLONNA D’ISTRIA en sa qualité d’administrateur de la SCI [Adresse 1], en vain ; qu'elle a fait dresser un procès-verbal de constat le 13 octobre 2023.
Aux termes de ses conclusions, la défenderesse sollicite de voir débouter la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] de toutes ses demandes, et la condamner à lui payer la somme de 5000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, faisant valoir qu'elle a fait intervenir une entreprise le 7 novembre 2023 afin de procéder à une recherche de fuite et réaliser les travaux nécessaires permettant de mettre fin aux désordres invoqués par le locataire.
La décision a été mise en délibéré au 5 mars 2024.
MOTIFS
Sur la demande d'expertise
L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible."
L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien."
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention de la demanderesse n'est pas manifestement vouée à l'échec ; la demanderesse, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie, notamment par le constat de Commissaire de justice, du caractère légitime de sa demande.
En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les conditions détaillées au dispositif.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Au stade de l'expertise, aucune des parties n'est considérée comme succombante, il n'y a donc pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder M. [H] [Z], expert, inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Versailles, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux et en faire la description,
* relever et décrire les désordres affectant l'immeuble litigieux, allégués dans l'assignation et résultant des pièces produites,
* en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres sont imputables, dans quelle proportion,
* indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
* évaluer, notamment au vu de devis communiqués par les parties, les solutions et travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu'aux dommages conséquents et en chiffrer le coût,
* préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres et par les solutions possibles pour y remédier,
* rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, par le dépôt d'un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu'il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
Disons que l'expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix,
Fixons à 4000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera versé par la demanderesse, au plus tard le 15 mai 2024, entre les mains du régisseur d'avance de recettes de cette juridiction, sous peine de caducité,
Impartissons à l'expert, pour le dépôt du rapport d'expertise, un délai de 8 mois à compter de l'avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,
Disons qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d'expertise,
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Disons que les dépens seront à la charge de de la demanderesse.
Prononcé par mise à disposition au greffe le CINQ MARS DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le GreffierLa Première Vice-Présidente
Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY
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