Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 07 MAI 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/01300 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFVZA
Décision déférée : ordonnance rendue le 04 mai 2022, à 14h47, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Catherine Gaffinel, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Liselotte Fenouil, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [G] [V]
né le 04 janvier 2001 à Chlef, de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me Janos Nagy, avocat de permanence au barreau de Paris, toque D2020,
INTIMÉ :
LE PRÉFET DU [Localité 3]
représenté par Me Catherine Scotto du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne , toque PC001,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 04 mai 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [G] [V] enregistrée sous le numéro RG 22/1179 et celle introduite par la requête du préfet du [Localité 3] enregistrée sous le numéro RG 22/1174, déclarant le recours de M. [G] [V] recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet du [Localité 3] recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [G] [V] au centre de rétention administrative n°[1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 09h53 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 05 mai 2022, à 14h37, par M. [G] [V] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [G] [V], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet du [Localité 3] tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
M. [G] [V] a été placé en rétention administrative le 2 mai 2022 pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français notifiée le même jour. Par ordonnance du 4 mai 2022, le juge des libertés et de la détention, statuant, par une même ordonnance, sur la requête du préfet et la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative, a rejeté la seconde et a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours.
Sur l'arrêté de placement en rétention administrative et le moyen de nullité tiré d'un défaut de motivation
M. [G] [V] soulève en appel un moyen nouveau pour contester l'arrêté de placement en rétention administrative tiré du défaut de motivation et d'examen personnel de sa situation.
L'article L551-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile stipule que la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée.
En application de ce texte, le préfet n'est pas tenu de faire état de tous les éléments de la situation de fait du requérant mais doit mentionner les éléments utiles de sa motivation en droit et en fait tenant compte d'un examen de la situation personnelle et familiale de l'intéressé.
En l'espèce, il y a lieu de constater que l'arrêté de placement en rétention rappelle qu'il s'est soustrait à deux obligations de quitter le territoire en 2019 et 2020 et qu'en l'absence de passeport en cours de validité, l'assignation à résidence n'était pas possible. Ces constatations constituent une motivation suffisante.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet'.
Contrairement à ce que soutient l'intéressé, aucune disposition légale n'impose que les diligences (saisine consulaire) soient effectuées durant la détention.
Par ailleurs, c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a retenu que les conditions d'une assignation à résidence n'étaient pas remplies, M. [G] [V] n'ayant pas préalablement remis l'original de son passeport en cours de validité à un service de police ou à une unité de gendarmerie, nonobstant les garanties de représentation présentées.
La remise de son précédent passeport algérien au centre de rétention administrative le 30 août 2019, sans qu'il ne soit possible de déterminer s'il lui a été rendu ensuite ne constitue pas une circonstance de nature à lever la condition requise pour l'assignation à résidence, ledit passeport ayant en tout état de cause expiré en juin 2020.
En conséquence, l'ordonnance dont appel est confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 07 mai 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé
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