Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 27 MARS 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03858 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDF7I
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Janvier 2021 -Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 18/06060
APPELANTE
Madame [J] [P] épouse [P]
Domicilié [Adresse 6]
[Localité 4] / Israël
née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 7] / Tunisie
Représentée par Me Michèle ARNOLD, avocat au barreau de PARIS, toque : E0155
INTIME
LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE Le Directeur Régional des Finances Publiques d'Ile de France et du département de [Localité 3]
en ses bureaux du Pôle Fiscal Parisien
1, Pôle Juridictionnel Judiciaire,
situés [Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC430
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 Janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente
Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame SIMON-ROSSENTHAL, Présidente dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Edouard LOOS, Président et par Sylvie MOLLÉ, Greffier présent lors du prononcé.
FAITS ET PROCÉDURE
Suite à une perquisition effectuée à [Localité 5] dans le cadre d'une commission rogatoire internationale ayant donné lieu à une information de l'administration fiscale pour présomption de fraude, Madame [J] [P] a fait l'objet, par courrier adressé le 31 janvier 2014, d'une demande d'informations et de justifications prévue à l'article L.23C du livre des procédures fiscales quant à l'origine et aux modalités d'acquisition d'avoirs figurant sur des comptes ouverts à l'étranger.
Par un courrier du 18 avril 2014, une mise en demeure de répondre sous trente jours à la demande d'information a été adressée à [J] [P].
L'administration fiscale ayant considéré les réponses insuffisantes, a notifié à [J] [P], par une proposition de rectification du 7 octobre 2014, un rappel de droits de mutation à titre gratuit de 482 757 euros au titre de l'année 2014, calculé sur la base de la valeur la plus élevée des avoirs figurant sur les comptes bancaires détenus à l'étranger au cours des dix années précédant l'envoi de la demande d'informations et de justifications.
Ce patrimoine, détenu par Madame [J] [P] et une autre personne a été, présumé, à défaut d'information contraire, appartenir à parts égales aux deux ayants droits économiques.
Malgré la contestation du contribuable, un avis de mise en recouvrement d'un montant de 482 757 euros a été émis le 18 mars 2016.
Les réclamations de Madame [J] [P] ont été rejetées, la dernière décision de rejet datant du 13 mars 2018.
Par acte d'huissier de justice en date du 16 mai 2018, Madame [J] [P] a fait assigner l'administration fiscale devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins d'obtenir l'infirmation de la décision de rejet et la décharge des impositions.
Par jugement rendu le 12 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Paris a statué comme suit :
- déboute [J] [P] de l'intégralité de ses demandes ;
- la condamne aux dépens.
Par déclaration du 26 février 2021, Madame [J] [P] a interjeté appel du jugement.
Par dernières conclusions signifiées le 30 septembre 2022, Madame [J] [P] demande à la cour de :
- réformer le jugement n° portalis 352J-W-B7C-CM7S RG 18/06092 rendu le 12 janvier 2021 dans toutes ses dispositions,
- infirmer la décision de rejet du 13 mars 2018 reçue le 19 mars 2018,
- ordonner, en conséquence, la décharge des sommes visées dans les avis de mise en recouvrement, soit la somme de 482 757 euros et faisant suite à un avis de mise en recouvrement du 18 mars 2016,
- condamner l'administration à régler une somme de 2 000 euros à Madame [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de maître Michèle Arnold qui pourra en effectuer le recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions signifiées le 5 août 2021, Monsieur le directeur régional des finances publiques demande à la cour de juger Mme [J] [P] mal fondé en son appel du jugement entrepris, de la débouter de toutes ses demandes, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; de confirmer les rappels mis en recouvrement par l'administration et de la condamner à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
SUR CE,
Sur l'assiette de l'imposition (moyen soulevé aux termes de l'article L199 C du livre des procédures fiscales)
En application de l'article L. 199 C du livre des procédures fiscales « L'administration, ainsi que le contribuable dans la limite du dégrèvement ou de la restitution sollicités, peuvent faire valoir tout moyen nouveau, tant devant le tribunal administratif que devant la cour administrative d'appel, jusqu'à la clôture de l'instruction. Il en est de même devant le tribunal judiciaire et la cour d'appel ».
Monsieur [P] soutient que l'avis de mise en recouvrement de l'administration fiscale est « irrégulière » (sic) en raison de l'absence de visa, dans l'avis de mise en recouvrement, du texte qui détermine le régime de d'imposition.
Il convient de comprendre que c'est la procédure et non l'avis de mis en recouvrement dont il prétend qu'elle est irrégulière pour absence de mention dans l'avis de mise en recouvrement du texte qui détermine le régime d'imposition.
Ceci étant exposé, aucune disposition législative ou réglementaire n'oblige l'administration à indiquer, dans l'avis de mise en recouvrement, les textes sur la base desquels le redressement a été établi.
Le moyen sera dès lors rejeté.
Monsieur [P] fait valoir que la proposition de rectification en date du 7 octobre 2014 mentionne en page 6 : « En application des dispositions de l'article 755 du code général des impôts, le montant de ces avoirs le plus élevé connu de l'administration sur la période de novembre 2005 à février 2006, soit la somme de 1950017,30 USD en janvier 2006 (soit 1609190,70 € au 31/01/2006- parité publiée par la Banque de France) est considéré comme un patrimoine acquis à titre gratuit imposable entre vos mains et celui du second titulaire (« account holder ») » ; que le détail du calcul n'est pas mentionné ; que l'annexe jointe à la proposition de rectification du 7 octobre 2014 ne fait apparaître que l'existence de fichiers et de cd-rom ne permettaient pas à l'intéressé d'apprécier son montant ;qu'en conséquence, il n'a pas été mis en mesure de formuler des observations sur le montant retenu ni de formuler des critiques utiles sur celui-ci ; que l'administration ne démontre pas que les lettres du 31 janvier 2014 et du 18 avril 2014 qui lui ont été adressées dans le cadre des dispositions de l'article L23 C du livre des procédures fiscale contenait l'intégralité des opérations portées sur le compte étranger et donnait donc à Monsieur [U] [P] les informations nécessaires ; que cette irrégularité justifie l'annulation de l'avis de mise en recouvrement
Ceci étant exposé et ainsi que le rappelle l'administration fiscale, dans une situation de comptes étrangers non révélés, l'article L. 23 C du livre des procédures fiscales peut, lorsque l'obligation prévue au deuxième alinéa de l'article 1649 A ou à l'article 1649 AA du code général des impôts n'a pas été respectée au moins une fois au titre des dix années précédentes, demander, indépendamment d'une procédure d'examen de situation fiscale personnelle, à la personne physique soumise à cette obligation, de fournir dans un délai de soixante jours toutes informations ou justifications sur l'origine et les modalités d'acquisition des avoirs figurant sur le compte ou le contrat d'assurance-vie. Lorsque la personne a répondu de façon insuffisante aux demandes d'informations ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours, en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite.
En l'espèce, faute d'avoir fourni les informations de nature à justifier de sa situation, en application de cette disposition, Mme [P] a fait l'objet d'une proposition de rectification du 7 octobre 2014 dans laquelle l'administration fiscale a mis en 'uvre la procédure de taxation prévue dans une telle hypothèse par application de l'article L. 71 du livre des procédures fiscales.
Madame [P] s'est vu imposer ses avoirs détenus non-déclarés en application des dispositions de l'article 755 du code général des impôts, lequel dispose en son deuxième alinéa : « Ces droits [de mutation à titre gratuit] sont calculés sur la valeur la plus élevée connue de l'administration des avoirs figurant sur le compte ou le contrat d'assurance-vie au cours des dix années précédant l'envoi de la demande d'informations ou de justifications prévue à l'article L. 23 C du livre des procédures fiscales, diminuée de la valeur des avoirs dont l'origine et les modalités d'acquisition ont été justifiées », soit pour la période de novembre 2005 à février 2006, la somme de 1 950 017,30 USD , soit 1 609 190,70 € au 31/01/2006.
L'administration a rappelé, dans la proposition de rectification, le « business unit partner » (BUP), l'identité de la banque, le numéro des comptes concernés et le montant global sur l'ensemble des comptes et mentionné la demande d'informations et de justifications ainsi que la mise en demeure. Elle a communiqué le montant de l'assiette de l'impôt fondé sur le montant des avoirs le plus élevé connu de l'administration, le montant des droits dus, en mentionnant l'identité du « profil client », le montant du patrimoine acquis, le taux d'imposition appliqué et le montant des droits dus, et cela, plus de trente jours avant la mise en recouvrement, puisque la proposition de rectification date du 7 octobre 2014 et la mise en recouvrement du 18 mars 2016.
Madame [P] ne justifie pas qu'elle n'a pas été mis en état de formuler des critiques sur le montant retenu.
Le moyen de nullité sera rejeté.
Sur la violation des règles définies par l'article L76 B du livre des procédures fiscales
L'appelante expose que l'article 76 B du livre des procédures fiscales met à la charge de l'administration deux obligations, distinctes mais liées :
- informer le contribuable sur la teneur et l'origine des renseignements et documents obtenus auprès de tiers, sur lesquels elle s'appuie pour motiver des rectifications ;
- communiquer au contribuable, qui en fait la demande avant la mise en recouvrement des impositions, les documents qu'elle a ainsi invoqués.
Elle expose que, par lettre du 20 mai 2015, son conseil a précisé : « Je fais suite à vos lettres du 31 janvier 2014 et du 18 avril 2014 adressées à Monsieur et Madame [P] dans le cadre des dispositions de l'article L23 C du livre des procédures fiscales. Je vous demande la communication de la copie des fichiers informatiques et autres documents visés dans vos lettres des 31 janvier 2014 et 18 avril 2014 ».
Elle expose que si le surplus des documents informatiques dont la communication était sollicitée, étaient des pièces saisies dans le cadre d'une enquête pénale mettant en cause d'autres personnes physiques et morales que [J] [P] et étaient donc manifestement couvertes par le secret professionnel, de sorte que l'administration fiscale était légitime à en refuser la communication, ce refus est néanmoins contestable pour violation de la règle de droit ; qu'en effet, en dernière page de la lettre du 31 janvier 2014 indique l'existence d'un CD DVD qui contient les fichiers historiques des états des biens, les historiques des mouvements « spots » (au jour le jour) et que l'historique des mouvements « spots » (au jour le jour) du compte étranger de Madame [J] [P] étaient donc en possession de l'administration qui ne peut évoquer le secret professionnel pour justifier l'absence de communication de ces documents qui permettent de vérifier l'assiette de l'imposition.
Ceci étant exposé, il résulte de l'article 76 du livre des procédures fiscales qu'il incombe à l'administration fiscale, au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des documents et renseignements détenus par des tiers qu'elle a utilisés pour fonder les impositions avec une précision suffisante pour mettre à même l'intéressé d'y avoir accès avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent.
Elle est tenue de communiquer au contribuable les renseignements, documents ou copies de documents obtenus auprès de tiers qui lui sont opposés afin de lui permettre d'en vérifier l'authenticité ou d'en discuter la teneur ou la portée.
En l'espèce et ainsi que le rappelle l'administration fiscale, celle-ci a indiqué à la requérante, dès la demande d'informations et de justifications prévue à l'article L. 23 C du livre des procédures fiscales qui lui a été adressée le 31 janvier 2014, la teneur et l'origine des informations utilisées pour fonder les interrogations portant sur les avoirs non déclarés qu'il détenait auprès de la banque HSBC Private Bank SA (Suisse). Ces informations figurent également très clairement dans la proposition de rectification, modèle n° 2120-SD, en date du 7 octobre 2014. Elle a expliqué à la contribuable avoir été destinataire d'un courrier du 9 juillet 2009 émanant du procureur de la République de Nice lui communiquant des informations sur la banque HSBC Private SA (Suisse) et lui a transmis deux procès-verbaux en date des 2 septembre 2009 et 12 janvier 2010, remis par la section de recherches de [Localité 3] de la gendarmerie aux services de la DGFIP, déjà envoyés le 31 janvier 2014, en lui expliquant comment, à partir des fichiers transmis et un travail de présentation et de rapprochement des données brutes, il avait été découvert qu'elle était l'une des bénéficiaires de deux comptes patrimoniaux ouverts successivement en Suisse auprès de la banque HSBC, le deuxième par l'intermédiaire d'une société dénommée Saimain Trading Inc. Elle a répondu, par lettre du 13 novembre 2015, soit avant la mise en recouvrement des impositions litigieuses, à sa demande du 20 mai 2015. Ce courrier récapitulait les éléments précités et communiquait à la requérante une copie du document de synthèse individuel (dit « code BUP » pour Business Unit Partner) récapitulant l'ensemble des données informatiques le concernant.
S'agissant des fichiers informatiques transmis par l'autorité judiciaire à la DGFIP, il ne pouvait en être donné communication à Mme [P] sans remettre en cause l'obligation du secret professionnel prévue à l'article L. 103 du livre des procédures fiscale qui fait obstacle à toute communication par l'administration à un contribuable de documents et de renseignements concernant des tiers.
Ainsi, l'administration fiscale a satisfait à son obligation d'information et de communication.
Le moyen de nullité sera rejeté.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu'il a débouté Madame [P] de l'intégralité de ses demandes.
Madame [P] succombant en son appel, sera condamné aux dépens de la présente procédure et déboutée de se demande d'indemnité de procédure. Elle sera condamnée, sur ce même fondement, à payer à l'administration fiscale, la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Madame [J] [P] aux dépens d'appel ;
DÉBOUTE Madame [J] [P] de sa demande d'indemnité de procédure ;
CONDAMNE Madame [J] [P] à payer à Monsieur le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de [Localité 3] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
S.MOLLÉ E.LOOS