Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°253/2022
N° RG 21/06995 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SF7W
M. [Z] [W] [M]
M. [B] [V] [M]
Mme [N] [M] épouse [G]
C/
Mme [R] [L] [E] veuve [M]
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 16]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 JUIN 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,
Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre entendue en son rapport
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 Avril 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Juin 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [Z] [W] [M]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 15] (50)
[Adresse 6]
[Localité 14]
Représenté par Me Cyril LAURENT de la SELARL BRITANNIA, avocat au barreau de BREST
Monsieur [B] [V] [M]
né le [Date naissance 10] 1969 à [Localité 12] (29)
[Adresse 11]
[Localité 5]
Représenté par Me Cyril LAURENT de la SELARL BRITANNIA, avocat au barreau de BREST
Madame [N] [M] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 12] (29)
[Adresse 9]
[Localité 12]
Représentée par Me Cyril LAURENT de la SELARL BRITANNIA, avocat au barreau de BREST
INTIMÉES :
Madame [R] [L] [E] veuve [M]
née le [Date naissance 8] 1940 à [Localité 18] (29)
[Adresse 3]
[Localité 13]
Représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Hervé JAN de la SELARL AVOCATS OUEST CONSEILS, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de l'immeuble [Adresse 16], sis [Adresse 7], pris en la personne de son syndic, la société GESTIMMA, SARL dont le siège est sis 22, rue de Lyon à BREST (29200) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
Représentée par Me Sylvain PRIGENT de la SELARL FLAMIA-PRIGENT, avocat au barreau de BREST
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Dénonçant des coulures de calcite au niveau des balcons de l'immeuble en copropriété dénommé [Adresse 16] situé [Adresse 7], le syndicat des copropriétaires obtenait par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Morlaix du 16 juin 2009 la désignation de [W] [M] en qualité d'expert judiciaire, qui déposait son rapport le 11 avril 2012.
Par jugement du 29 juin 2016, le tribunal de grande instance de Brest condamnait les sociétés Gordet Revêtements et Smabtp à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 16] la somme de 47.034 € HT correspondant au montant défini par l'expert judiciaire pour procéder aux travaux de reprise.
[W] [M] est décédé le [Date décès 4] 2016 à [Localité 17], laissant pour lui succéder Mme [R] [E] son épouse, Mme [N] [G], M. [B] [M] et M. [Z] [M], ses enfants.
Invoquant un coût final des travaux quatre fois supérieur à l'évaluation réalisée par l'expert judiciaire, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 16] faisait convoquer par actes d'huissier des 16, 17 et 22 février 2021 ses héritiers devant le tribunal judiciaire de Brest pour voir dire que l'évaluation des travaux de reprise faite par [W] [M] procédait d'une erreur manifeste engageant sa responsabilité pour faute et obtenir le paiement de la somme de 163.838 € à titre de dommages et intérêts, correspondant à la différence avec le coût estimé de 210.872,12 €, outre celle de 3.500 € au titre des frais irrépétibles et la condamnation aux dépens.
Saisi par conclusions du 3 juin 2021 des consorts [M] d'un incident d'irrecevabilité fondé sur la prescription de l'action du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 16], le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Brest, retenant que l'action en responsabilité contre l'expert judiciaire se prescrivait par cinq ans à compter du jour où les droits du créancier avaient été reconnus par une décision de justice passée en force de chose jugée au sens de l'article 500 du code de procédure civile, rejetait la fin de recevoir par ordonnance du 26 octobre 2021 et faisait injonction aux consorts [M] de conclure au fond pour le 4 janvier 2022, les autres demandes étant rejetées et les dépens liés à ceux de l'instance au fond.
MM. [M] et Mme [G] ont interjeté appel le 4 novembre 2021 de l'ensemble des chefs de décision.
Ils exposent leurs demandes et moyens dans leurs dernières conclusions notifiées et remises au greffe le 4 avril 2022 auxquelles il est renvoyé en application de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Ils demandent à la cour d'appel de :
- infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Brest en date du 26 octobre 2021,
- déclarer irrecevable pour cause de prescription l'action du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 16],
- le condamner à leur payer la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 16] expose ses demandes et moyens dans ses dernières conclusions notifiées et remises au greffe le 10 janvier 2022 auxquelles il est renvoyé en application de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Il demande à la cour d'appel de :
- confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Brest du 26 octobre 2021,
- débouter les consorts [M] de leurs demandes,
- les condamner in solidum à lui payer la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Mme veuve [M] expose ses demandes et moyens dans ses dernières conclusions notifiées et remises au greffe le 20 janvier 2022 auxquelles il est renvoyé en application de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Elle demande à la cour d'appel de :
- infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Brest en date du 26 octobre 2021 en ce qu'elle a :
- déclarer irrecevable pour cause de prescription l'action du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 16],
- rejeter toutes demandes contraires,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 16] à lui payer la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens recouvrés pour ceux d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
SUR CE,
MM. [M] et Mme [G] contestent toute faute qui aurait été commise par leur père dans le cadre de ses opérations d'expertise judiciaire et s'étonnent de ce que le syndicat des copropriétaires n'agisse pas à l'encontre de la société Gordet Revêtements et de son assureur Smabtp. Ils soutiennent que l'intimé a eu connaissance du chiffrage des travaux par l'expert judiciaire et de la méthode d'évaluation à la date du dépôt du rapport d'expertise le 11 avril 2012, point de départ de la prescription quinquénnale, ajoutant que dès le dépôt dudit rapport, le syndicat des copropriétaires, qui contestait les conclusions du rapport d'expertise, savait que les travaux de reprise dont il réclamait l'exécution était écartée par l'expert judiciaire, sans que cela suscite néanmoins une demande de contre-expertise et que ce n'est donc pas le jugement rendu le 29 juin 2016 par le tribunal de grande instance de Brest, définitif à la date du 3 décembre 2016, qui constitue le point de départ de la prescription.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 16] estime qu'il n'avait pas connaissance de l'insuffisance du chiffrage du coût des travaux de reprise à la date du rapport d'expertise ni de ce que les entreprises qui seraient amenées à réaliser lesdites reprises chiffreraient leur coût à un montant très supérieur à l'évaluation de l'expert, que ce n'est qu'à compter du 3 décembre 2016, date à laquelle le jugement du tribunal de grande instance de Brest a acquis force de chose jugée, qu'il a recherché une entreprise chargée de réaliser les travaux et que ce n'est donc qu'à compter de cette date que le dommage est né.
Mme veuve [M] s'associe aux écritures de ses enfants,
En droit, l'article 2224 du code civil dispose que "Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour ou le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer."
Le point de départ de l'action en responsabilité délictuelle intentée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 16] dirigée contre [W] [M], expert judiciaire, doit être fixé au jour où l'intimé a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer cette action, c'est-à-dire au jour où il a connu ou aurait dû connaître les fautes qu'il allègue à l'encontre de l'expert judiciaire.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 16] recherche la responsabilité délictuelle de M. [M] auquel il reproche d'avoir sous-évalué les reprises en chiffrant celles-ci dans son rapport d'expertise à 2.613,00 € HT par balcon pour 18 balcons, soit un total de 47.034 € HT, au lieu de 7.531,14 € par balcon pour 28 balcons, soit un total de 210.872,12 €.
Il résulte dudit rapport d'expertise judiciaire clôturé et déposé le 11 avril 2012 que l'expert judiciaire mentionne en page 24 avoir reçu, à la faveur d'un dire de maître [C] du 1er décembre 2009, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 16], "un devis descriptif quantitatif de l'entreprise ETANCHEITE D'ARMOR" pour lequel il répond qu'il "n'a pas retenu ce devis pour l'estimation des travaux dans la mesure où ils ne correspondent pas à mes préconisations".
En page 30, l'expert précise ses conclusions ainsi qu'il suit : "Dans cette affaire, la détermination des travaux de reprise passe par une première phase à savoir : les désordres sont-ils de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au titre de l'article 1792 et du code civil. S'il est répondu oui à cette question, seul le Tribunal est souverain en la matière. Les travaux vont consister en une remise en conformité des ouvrages aux règles de l'art et en particulier au nouveau DTU 52.1. Dans cette optique maximaliste, il faudrait procéder à la dépose de tous les revêtements de sol des circulations et des balcons à usage privatif. C'est la position que la société ETANCHEITE D'ARMOR a envisagé et chiffré. Je n'ai pas retenu cette solution parce que je ne considère pas que les dédordres soient de "nature décennale " comme vous l'écrivez."
De ces éléments, il résulte que le débat quant à la nature des désordres et à leur qualification était présent au moment des opérations d'expertise de M. [M], de même que celui concernant la nature, le périmètre et le coût des reprises. Il n'était pas sollicité de contre-expertise, qui demeure une faculté dont le non-recours ne saurait être reproché au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 16].
Ce n'est donc que le 29 juin 2016 que le tribunal de grande instance de Brest a tranché ce débat dans le sens d'un coût des reprises à 47.034 €, en écartant le caractère décennal des désordres et en estimant que techniquement, les reprises proposées par Etanchétié d'Armor ne répondaient pas aux nécessités réparatoires, de sorte que c'est à cette date que s'est trouvé caractérisé, en présence d'une alternative proposée dans le rapport d'expertise, le fait permettant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 16] d'exercer son action délictuelle à l'encontre de l'expert judiciaire.
Sous le bénéfice de ces observations, la cour considère que le point de départ de la prescription quinquénnale doit se situer au jour dudit jugement du 29 juin 2016.
Par voie de conséquence, l'action en responsabilité délictuelle de l'expert judiciaire, introduite par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 16] par assignations des 16, 17 et 22 février 2021, n'est pas tardive, ayant été initiée dans le délai de cinq ans à compter du 29 juin 2016.
L'ordonnance du juge de la mise en état sera confirmée sur ce point.
2) Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il convient de dire que les dépens suivront ceux de l'instance au fond de même qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elles dans la présente instance et qui ne sont pas compris dans les dépens. L'ordonnance du juge de la mise en état sera confirmée sur ces deux points.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Brest du 26 octobre 2021 en toutes ses dispositions,
Ordonne le renvoi de l'affaire devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Brest aux fins de poursuite de la procédure,
Dit que les dépens d'appel suivront ceux de l'instance au fond,
Rejette les demandes au titre des frais irrépétibles d'appel.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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