Texte intégral
PhD/ND
Numéro 23/1025
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRÊT DU 16/03/2023
Dossier : N° RG 21/02360 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H5VX
Nature affaire :
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Affaire :
[B] [D]
C/
Société BANQUE POPULAIRE OCCITANE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 16 Mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
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APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 19 Janvier 2023, devant :
Monsieur Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l'appel des causes,
Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
Monsieur Marc MAGNON, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [B] [D]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 8] (40)
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représenté par Me François PIAULT, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
La BANQUE POPULAIRE OCCITANE
société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulouse sous le numéro B 560 801 300, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Elisabeth DE BRISIS de la SCP CABINET DE BRISIS & DEL ALAMO, avocat au barreau de DAX
Assistée de Me Jérôme CARLES (SCP CAMILLE AVOCATS), avocat au barreau de TOULOUSE
sur appel de la décision
en date du 18 JUIN 2021
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT-DE-MARSAN
FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 30 juin 2011, la société Banque populaire occitane (sa) a consenti à la société Tilbury's (sarl) un prêt équipement de 1.900.000 euros d'une durée de 84 mois au taux annuel de 3,80 %.
Par acte sous seing privé du même jour, M. [B] [D], gérant, s'est porté caution solidaire de ce prêt à concurrence de 950.000 euros pendant 96 mois.
Par jugement du 21 mars 2016, le tribunal de commerce de Bayonne a ouvert une procédure de sauvegarde de la société Tilbury's.
La société Banque populaire occitane a déclaré ses créances au passif dont celle au titre du prêt équipement d'un montant de 1.291.304,70 euros dont 1.276.956,87 euros à échoir.
Le 17 mai 2016, la banque a mis en demeure M. [D] de lui régler les échéances impayées au titre du prêt équipement.
Suivant exploit du 20 mars 2017, la société Banque populaire occitane a fait assigner M. [D] par devant le tribunal de commerce de Bayonne en paiement sur le fondement de son cautionnement.
L'affaire a été radiée.
Par jugement du 9 octobre 2017, rectifié le 16 octobre 2017, le tribunal de commerce de Bayonne a arrêté le plan de sauvegarde de la société Tilbury's.
La société Banque populaire occitane a formé tierce-opposition contre ce jugement.
Par jugement du 25 juin 2018, le tribunal a débouté la société Banque populaire occitane de sa tierce-opposition.
La société Banque populaire occitane a interjeté appel de ce jugement.
Par acte sous seing privé du 25 février 2019, la société Banque populaire occitane, la société Tilbury's, M. [D] et Me [X], mandataire judiciaire de la société Tilbury's, ont régularisé un protocole transactionnel par lequel, notamment, la banque s'est engagée à se désister de son appel, consentant à un abandon de sa créance ramenée à 726.000 euros inscrite au plan, et M. [D] s'est engagé à régler à la banque la somme de 260.000 euros s'imputant, non pas de la créance inscrite au plan, mais sur son propre engagement de caution en compensation de l'abandon partiel de créance consentie au débiteur principal.
Le protocole a été exécuté.
La banque a fait réinscrire l'affaire concernant les poursuites contre M. [D].
Par jugement du 18 juin 2021, auquel il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens initiaux des parties, le tribunal a :
- dit que le protocole d'accord transactionnel concerne également le cautionnement de M. [D], celui-ci s'étant engagé à régler, en qualité de caution, la somme de 260.000 euros au profit de la banque
- dit que le cautionnement de M. [D] n'est pas manifestement disproportionné
- dit que M. [D] est une caution avertie de sorte que la société Banque populaire occitane n'a failli à aucune obligation de mise en garde
- dit que le principe d'irresponsabilité de l'établissement de crédit est posé en l'absence de preuve d'une fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou de garanties prises en contrepartie des concours disproportionnées
- dit que la société Banque populaire occitane a renoncé au bénéfice des intérêts de retard dans le protocole d'accord du 25 février 2019
- dit que la demande de rejet des intérêts de retard pour défaut d'accomplissement de l'obligation de renseignement annuel de la caution n'a pas lieu d'être
- condamné M. [D] à payer à la société Banque populaire occitane la somme de 315.000 euros
- dit que les dispositions du plan de sauvegarde de la société Tilbury's sont opposables à M. [D]
- dit que par conséquent la société Banque populaire occitane ne pourra faire exécuter de force le présent jugement que si le plan de sauvegarde de la société Tilbury's n'est plus respecté
- condamné M. [D] à payer à la société Banque populaire occitane la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné M. [D] aux dépens
- débouté les parties du surplus de leurs prétentions.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 13 juillet 2021, M. [D] a relevé appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 14 décembre2022.
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Vu les dernières conclusions notifiées le 13 octobre 2021 par M. [D] qui a demandé à la cour de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
A titre liminaire, sur la portée du protocole :
- dire et juger que le protocole d'accord transactionnel conclu le 25 février 2019 n'a pas mis un terme définitif existant entre les parties quant à l'engagement de caution de M. [D] au titre du prêt équipement.
A titre principal, sur la disproportion manifeste du cautionnement :
- prononcer à l'encontre de la société Banque populaire occitane la déchéance du droit de se prévaloir du contrat de cautionnement conclu le 30 juin 2011
- condamné la société Banque populaire occitane à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire,
sur la méconnaissance de son devoir de mise en garde par la société Banque populaire occitane :
- dire que la société Banque populaire occitane a consenti un prêt manifestement excessif et disproportionné aux garanties financières présentées par la société Tilbury's
- dire et juger que M. [D] est déchargé de son obligation de paiement à l'égard de la société Banque populaire occitane
- condamner la société Banque populaire occitane à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
sur le soutien abusif de la société Banque populaire occitane à la société Tilbury's :
- dire et juger qu'il ressort des circonstances dans lesquelles a été souscrit le prêt équipement que la société Banque populaire occitane a consenti un soutien abusif
- dire et juger que M. [D] est déchargé de son obligation de paiement à l'égard de la société Banque populaire occitane
- condamner la société Banque populaire occitane à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fd de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre infiniment subsidiaire, sur l'action en paiement :
- dire et juger que l'exécution forcée du titre exécutoire ne pourra être mise en oeuvre tant que le plan de sauvegarde est respecté
- prononcer la déchéance de la société Banque populaire occitane du droit aux intérêts échus depuis le mois de juin 2011, date de conclusion du cautionnement.
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Vu les dernières conclusions notifiées le 10 janvier 2022 par la société Banque populaire occitane qui a demandé à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner M. [D] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
sur la portée du protocole transactionnel du 25 février 2019
En droit, le moyen tiré de l'interdiction d'exercer toute action ayant le même objet que celui sur lequel les parties ont transigé, au visa de l'article 2052 du code civil, ne peut venir qu'au soutien d'une fin de non-recevoir qui a pour effet de rendre sans objet l'examen du fond du litige.
Il ne ressort pas des débats en première instance que la banque avait soulevé l'irrecevabilité des demandes de M. [D] comme se heurtant au protocole transactionnel.
Le dispositif du jugement énoncé en ces termes « dit que ce protocole concerne également le cautionnement de M. [D] [...] », est dépourvu de toute portée juridictionnelle, ne tranchant pas la question de la recevabilité du droit de M. [D] à contester la créance de la banque.
Au demeurant, le tribunal a statué sur le fond du litige en examinant l'ensemble des prétentions, en défense ou reconventionnelles, formées par M. [D].
Par conséquent, en sollicitant purement et simplement la confirmation du jugement entrepris, l'intimée n'a pas saisi la cour de la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des prétentions de M. [D].
Il y a donc lieu d'examiner le fond du litige.
sur la disproportion manifeste du cautionnement
Aux termes des dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 14 mars 2016, devenu L. 332-1 et L. 343-4 du même code, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Contrairement à ce que soutient l'appelant, ces dispositions n'imposent pas au créancier professionnel de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, laquelle supporte, lorsqu'elle l'invoque, la charge de la preuve de démontrer que son engagement de caution était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, le cas échéant, tels qu'ils ont été indiqués dans la déclaration de la caution, dont le créancier, en l'absence d'anomalie apparente n'a pas à vérifier l'exactitude.
La disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution au jour où il a été souscrit suppose que la caution soit à cette date dans l'impossibilité manifeste de faire face à un tel engagement avec ses biens et revenus.
La disproportion manifeste du cautionnement s'apprécie au regard de la capacité de la caution à faire face, avec ses biens et revenus, non à l'obligation garantie, selon les modalités de paiement propres à celle-ci, mais au montant de son propre engagement.
La société Banque populaire occitane a produit la fiche patrimoniale renseignée le 10 février 2011 par laquelle M. [D] a déclaré percevoir une rémunération annuelle de 120.000 euros en qualité de directeur de la société Orbea France, ainsi que :
- une maison à [Localité 5] d'une valeur de 750.000 euros grevée d'un prêt en cours
représentant un capital restant dû de 300.251 euros, soit une valeur nette de 449.749 euros
- une maison à [Localité 7] d'une valeur de 1.100.000 euros grevée de deux prêts en cours représentant un capital restant dû de 933.868 euros, soit une valeur nette de 166.132 euros
Outre ces deux immeubles, M. [D] a déclaré, en février 2011, détenir trois fonds de commerce de prêt-à-porter au travers de participations :
- 95 % du fonds de commerce de [Localité 6] (Absolu) pour une valeur de 800.000 euros et grevé d'un prêt en cours expirant en juin 2011
- 51 % du fonds de commerce de [Localité 10] (Celio) d'une valeur de 130.000 euros.
Soit, un patrimoine net déclaré de 1.442.181 euros, outre encore les 16 boutiques acquises aux enchères, non pas au prix de 1 euro mais, selon la fiche, de 150.000 euros, M. [D] déclarant en détenir 66 % et une valeur actualisée de 1.000.000 euros.
Au titre de ses engagements en cours, outre les prêts personnels dont le capital restant dû a été déduit de la valeur des biens financés, M. [D] s'était porté caution d'un prêt à concurrence de 200.000 euros, sans autre précision sur le capital restant dû.
Il résulte des constatations qui précèdent que le cautionnement de 950.000 euros n'était manifestement pas disproportionné aux biens et revenus déclarés par M. [D], même en ne prenant pas en compte les 16 boutiques acquises aux enchères publiques.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
sur le devoir de mise en garde du prêteur à l'égard de la caution non avertie
En droit, la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou il existe un risque de l'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur.
En l'espèce, M. [D], qui conteste sa qualité de caution avertie, soutient que la banque a engagé sa responsabilité contractuelle en ne le mettant pas en garde contre le risque d'endettement de la société Tilbury's né de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de celle-ci.
Mais, les premiers juges ont justement retenu que M. [D] devait être considéré, à la date du prêt litigieux, comme un emprunteur averti.
En effet, la personne avertie est celle qui dispose des compétences nécessaires, notamment au regard de son niveau de qualification, de son expérience des affaires mais aussi de la complexité de l'opération envisagée et de son implication personnelle dans l'affaire, pour apprécier le contenu, la portée et les risques liés aux concours consentis.
En l'espèce, outre sa qualité de dirigeant, associé unique, de la société Adm, spécialisée dans « le conseil pour les affaires et autres conseils de gestion », et de dirigeant de la société Tilbury's, exploitante de fonds de commerce de prêt-à-porter, M. [D] a remis à la banque, au soutien de sa demande de financement de 1.900.000 euros, un business plan documenté rappelant qu'il disposait d'une expérience de plus de 20 ans dans la création et le développement de plusieurs entreprises dans des secteurs très variés, tel que le sport, la chaussure, la décoration d'intérieur, le prêt-à-porter en partenariat avec trois groupes de prêt-à-porter en plein développement, et exerçait encore des fonctions exécutives en qualité de directeur de la société Orbea France, marchand de cycles, percevant une rémunération annuelle de 120.000 euros.
M. [D] a également été en charge du développement du groupe Delko, sa mission consistant à intervenir sur tous les leviers du groupe : stratégie, finance, marketing, commercial et organisation.
Enfin, outre son expérience du financement des entreprises acquises dans le cadre de ses fonctions successives, M. [D] avait déjà souscrit plusieurs prêts personnels et un cautionnement à la date du cautionnement litigieux.
Par conséquent, et alors que le présent financement sollicité par le biais d'un simple prêt équipement ne présentait aucune complexité qui aurait pu excéder ses compétences acquises durant son parcours professionnel, M. [D], par sa solide connaissance de la vie des affaires, y compris dans le domaine du prêt-à-porter, son expérience ancienne du financement d'entreprises, et son implication personnelle dans la direction de l'emprunteur comme de sa filiale spécialisée dans l'exploitation de fonds de commerce de prêt-à-porter, disposait des compétences requises pour appréhender le contenu, la portée et les risques du financement litigieux.
Et, M. [D] ne soutient pas que la banque aurait eu des informations sur la situation de la société Tilbury's dont il n'aurait pas eu lui-même connaissance.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
sur le soutien abusif
En droit, il résulte de l'article L. 650-1 du code de commerce que lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis qu'en cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou de disproportion des garanties prises, et si les concours consentis sont en eux-mêmes fautifs.
Les premiers juges, par des motifs pertinents, ont rejeté la mise en jeu de la responsabilité de la banque pour soutien abusif après avoir retenu que M. [D] ne démontrait que les conditions légales étaient réunies, l'appelant n'articulant aucun moyen utile en appel.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour défaut d'information annuelle de la caution
Le 3 mai 2016, la société Banque populaire occitane a déclaré, au titre du prêt équipement, une créance d'un montant de 1.291.304,70 euros dont 1.276.956,87 euros à échoir.
Dans le cadre des négociations entre les parties, objet du protocole transactionnel du 25 février 2019, la banque a consenti à l'abandon partiel de sa créance sur le débiteur principal, ramenée à la somme de 726.000 euros.
Cet abandon de créance est acquis à M. [D] puisque la banque a chiffré sa créance sur la caution à concurrence de 50 % de cette somme en principal.
Si la banque ne justifie pas de l'envoi de l'information annuelle de la caution, prévue à l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, les premiers juges ont justement retenu que l'abandon partiel de créance couvre la déchéance des intérêts conventionnels dont pourrait se prévaloir M. [D], rendant sans objet ce chef de demande.
sur la créance de la société Banque populaire occitane
Aucune autre contestation n'étant soutenue, c'est à bon droit que les premiers juges ont condamné M. [D] à payer à la société Banque populaire occitane la somme de 315.810 euros et dit, conformément en application de l'article L. 626-11 du code de commerce, que M. [D] pouvait se prévaloir du jugement ayant arrêté le plan de sauvegarde de la société Tilbury's, de sorte que la banque ne pourra poursuivre l'exécution forcée du présent jugement qu'en cas de non-respect du plan de sauvegarde par la société Tilbury's.
En définitive, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions, y compris sur les frais irrépétibles et les dépens.
Y ajoutant, M. [D] sera condamné aux dépens et au paiement d'une indemnité complémentaire de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
y ajoutant,
CONDAMNE M. [D] aux dépens d'appel,
CONDAMNE M. [D] à payer à la société Banque populaire occitane une indemnité complémentaire de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière La Présidente