Texte intégral
COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre sociale
N° RG 21/01079 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FSDO
S.A.S. GLFB
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Laetitia CHASSEVENT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
APPELANT
Madame [J] [F] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIME
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°
DU 03 mai 2022
Nous, Alain LACOUR, conseiller de la mise en état,
assisté lors de l'audience de Nadia HANAFI, greffière,
et lors de la mise à disposition de l'ordonnance de Delphine GRONDIN, greffière,
Exposé du litige :
Vu le jugement rendu le 20 mai 2021 par le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre de la Réunion, qui a notamment dit que le licenciement de Mme [G] est dénué de cause réelle et sérieuse, condamné sous le bénéfice de l'exécution provisoire la SARL GLFB (la société) à payer à Mme [G] 3 042,50 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice distinct et 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Appel de cette décision a été interjeté par la société le 17 juin 2021. Mme [G] a lié incident.
Vu les conclusions notifiées par Mme [G] le 10 décembre 2021 ;
Vu les conclusions notifiées par la société le 23 février 2022 ;
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées et aux développements infra.
Sur ce :
Sur la caducité de l'appel :
Vu les articles 902 et 908 du code de procédure civile ;
Attendu que l'avis prévu par l'article 902 susvisé a été donné par les soins du greffe à la société le 17 août 2021 ; que la société a fait signifier sa déclaration d'appel par acte extrajudiciaire à Mme [G] le 10 septembre 2021 ; qu'elle a par conséquent satisfait à l'obligation qui pesait sur elle en vertu de ce texte, nonobstant la circonstance qu'elle ait également fait signifier ses conclusions par le même acte, qui est indifférente, étant relevé que la signification des dites conclusions est intervenue dans le délai de trois mois qui était ouvert à la société pour ce faire, alors que Mme [G] n'avait, à la date de cette signification, pas constitué avocat ;
Attendu en conséquence que Mme [G] sera déboutée de sa demande tendant à voir prononcer la caducité de l'appel ;
Sur la radiation :
Vu l'article 524 du code de procédure civile ;
Attendu que Mme [G] expose qu'alors que la société a été condamnée sous le bénéfice de l'exécution provisoire à lui payer diverses sommes, elle
ne s'est pas acquittée de ces condamnations ;
Attendu que pour s'opposer à la demande de radiation formée par Mme [G], la société objecte qu'elle a commencé à s'exécuter et a déjà versé la somme de 3 500 euros sur un total de 6 042,50 euros dont elle est débitrice ;
Attendu que la société ne soutient pas que l'exécution du jugement entrepris serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ; ni qu'elle se trouve dans l'impossibilité d'exécuter la décision ;
Attendu en conséquence qu'il convient d'ordonner la radiation de l'affaire ;
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Déboute Mme [G] de sa demande tendant à voir prononcer la caducité de l'appel ;
Ordonne la radiation de l'affaire ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS GLFB à payer à Mme [G] la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité pour frais non répétibles d'instance ;
Condamne la SAS GLFB aux dépens de l'incident, avec distraction au profit de Me Antoine, avocat de Mme [G].
La présente ordonnance a été signée par le conseiller de la mise en état et le greffier.
Le greffier
D. GRONDIN
Le conseiller de la mise en état
A. LACOUR
EXPÉDITION délivrée le
Me Laetitia CHASSEVENT de la SARL LC AVOCAT, vestiaire : 215
Me Alain ANTOINE, vestiaire : 38
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