Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 27/06/2024
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N° de MINUTE :
N° RG 22/00992 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UEE4
Jugement (N° 15/00576)
rendu le 14 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer
APPELANT
Monsieur [R] [E]
né le [Date naissance 33] 1969 à [Localité 53]
demeurant [Adresse 46]
[Localité 54]
représenté par Me Agathe Masurel, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué
INTIMÉS
Madame [C] [E] épouse [Z]
née le [Date naissance 11] 1949 à [Localité 54]
demeurant [Adresse 39]
[Localité 45]
Monsieur [N] [E]
né le [Date naissance 6] 1951 à [Localité 54]
demeurant [Adresse 20]
[Localité 42]
Monsieur [W] [E]
né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 54]
demeurant [Adresse 24]
[Localité 40]
représentés par Me Guy Lenoir, avocat au barreau de Saint-Omer, avocat constitué
Madame [M] [E] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 54]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 43]
défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 2 mai 2022 à personne
Madame [I] [E] épouse [S]
demeurant [Adresse 48]
[Localité 44]
défaillante, qui la déclaration d'appel a été signifiée le 2 mai 2022 à personne
Monsieur [Y] [E]
né le [Date naissance 30] 1953 à [Localité 54]
demeurant [Adresse 25]
[Localité 54]
défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 2 mai 2022 à personne
Monsieur [J] [E]
né le [Date naissance 32] 1978 à [Localité 54]
[Adresse 7]
[Localité 41]
défaillant, qui la déclaration d'appel a été signifiée le 2 mai 2022 à personne
DÉBATS à l'audience publique du 28 mars 2024, tenue par Bruno Poupet magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 7 mars 2024
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Du mariage d'[P] [E] et [F] [A], décédés respectivement les [Date décès 19] 2006 et [Date décès 47] 1991, sont issus huit enfants : [C], [N], [J], [Y], [M], [W], [I] et [R] [E].
Par jugement du 26 juin 2017, le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer a ordonné l'ouverture des opérations de liquidation et de partage de la communauté formée par les défunts ainsi que de leurs successions respectives, désigné Me [T], notaire à [Localité 51], pour y procéder et débouté les demandeurs de leur demande de licitation des biens immobiliers de la succession de leurs parents défunts, étant précisé que [I] [E] et ses ayants droit ont renoncé auxdites successions et que [W] [E] et ses ayants droit ont renoncé à la succession d'[P] [E].
Par un second jugement, réputé contradictoire, du 14 décembre 2021, le même tribunal, a principalement :
- ordonné, pour parvenir au partage, la vente sur licitation aux enchères publiques à la barre du tribunal des biens et parcelles suivants situés sur la commune de Seninghem :
- un ensemble immobilier, cadastré section F n°s [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17] et [Cadastre 28], mise à prix : 110 000 euros,
- parcelle section D, n° [Cadastre 35], mise à prix : 1 000 euros,
- parcelles section E :
- n° [Cadastre 49], mise à prix : 4 500 euros,
- n° [Cadastre 50], mise à prix : 1 200 euros,
- n° [Cadastre 18], mise à prix : 1 200 euros,
- n° [Cadastre 21], mise à prix : 2 500 euros,
- n° [Cadastre 22], mise à prix : 500 euros,
- n° [Cadastre 23], mise à prix : 1 500 euros,
- n° [Cadastre 26], mise à prix : 8 000 euros,
- n° [Cadastre 31], mise à prix : 1 300 euros,
- n° [Cadastre 34], mise à prix : 10 000 euros,
- parcelles section F :
- n° [Cadastre 37], mise à prix : 7 000 euros,
- n° [Cadastre 38], mise à prix : 7 000 euros,
- n° [Cadastre 4], mise à prix : 2 000 euros,
- n° [Cadastre 5], mise à prix : 4 000 euros,
- n° [Cadastre 8], mise à prix : 1 200 euros,
- n° [Cadastre 9], mise à prix : 1 200 euros,
- n° [Cadastre 10], mise à prix : 800 euros,
- n° [Cadastre 27], mise à prix : 3 000 euros,
- n° [Cadastre 29], mise à prix : 400 euros,
- ainsi qu'une parcelle située sur la commune de [Localité 52], section D, n° [Cadastre 36], mise à prix : 4 000 euros,
- dit que les licitations auraient lieu après accomplissement des formalités prévues par la loi et sur les cahiers des conditions de ventes qui seraient déposées par Me Lenoir, avocat, poursuivant la procédure de partage,
- désigné Me [T] en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu'au partage, sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée,
- renvoyé les parties devant ledit notaire pour y poursuivre les opérations de liquidation et partage,
- réservé les demandes et les dépens.
[R] [E], qui n'avait pas comparu en première instance, a interjeté appel de ce jugement et, aux termes de ses conclusions remises le 27 mai 2022, demande à la cour, au visa de l'article 831 du code civil, d'infirmer celui-ci en ce qu'il a ordonné la vente sur licitation aux enchères publiques à la barre du tribunal des de l'ensemble immobilier susvisé et des parcelles D [Cadastre 35], E [Cadastre 50], [Cadastre 18], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 26], [Cadastre 31], F [Cadastre 37], [Cadastre 38], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 27], [Cadastre 29] et D [Cadastre 36] sur les mises à prix précitées et, statuant à nouveau, d' ordonner l'attribution préférentielle à son profit desdites parcelles.
Par conclusions remises le 28 juillet 2022, [W], [N] et [C] [E] demandent à la cour :
- de débouter l'appelant de ses demandes et de condamner ce dernier à leur verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que les licitations auraient lieu après accomplissement des formalités prévues par la loi et sur les cahiers des conditions de ventes qui seront déposées par Me Lenoir, avocat, poursuivant la vente, et de dire que les licitations auront lieu en l'étude de Me [T],
- de confirmer l'ensemble des autres dispositions du jugement entrepris.
Il est renvoyé aux conclusions de ces parties pour le détail de leur argumentation.
[M], [I], [Y] et [J] [E] n'ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 831 du code civil, sur lequel [R] [E] fonde ses prétentions, dispose que «'le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s'il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d'entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d'une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l'exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement'».
Il n'est pas contesté que [R] [E], aujourd'hui âgé de 54 ans, a effectivement participé, comme il le soutient, à l'exploitation des parcelles dont il demande l'attribution sur lesquelles son père lui avait consenti un bail rural le 16 février 1988. Il fait valoir en outre qu'il est inscrit au répertoire des entreprises avec, comme activité, la culture et l'élevage.
Cependant, l'attribution préférentielle prévue par l'article 831 précité implique l'aptitude du postulant à gérer correctement et à mettre en valeur une exploitation agricole.
Or, de son aveu même, confirmé par les intimés, [R] [E] a cessé l'exploitation des terres considérées après que son père l'y eut contraint et que le tribunal paritaire des baux ruraux eut prononcé la résiliation du bail par un jugement du 27 janvier 2004, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Douai du 23 juin 2005 qui lui a ordonné de libérer les lieux sous astreinte.
En outre, l'appelant ne justifie ni d'une activité agricole effective alors que les intimés démontrent que son entreprise est présentée comme définitivement fermée par le site société.com, ni d'une autre activité professionnelle rémunératrice, ni, encore, de son aptitude financière à régler à ses cohéritiers la soulte que l'attribution des parcelles litigieuses lui imposerait de leur verser.
[R] [E] ne présente donc pas les garanties que suppose sa demande dont il y a lieu par conséquent de le débouter.
Celui-ci ne soulève pas d'autres moyens pour s'opposer à la licitation des biens dépendant de la succession dont les procès-verbaux établis par le notaire et la motivation du jugement démontrent qu'elle s'impose pour parvenir au partage, licitation dans le cadre de laquelle il est au demeurant loisible à [R] [E] de se porter acquéreur.
Les intimés, exposant que Me Lenoir, qui est l'avocat poursuivant dans la procédure de licitation et partage, est avocat au barreau de Saint-Omer et n'a pas qualité pour postuler dans une telle procédure devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, souhaitent, pour des raisons de commodité, que la licitation ait lieu en l'étude du notaire, Me [T].
L'article 1272 du code de procédure civile, auquel renvoie l'article 1377 du même code, dispose que les enchères sont reçues soit par un notaire commis à cet effet par le tribunal judiciaire, soit à l'audience des criées par un juge désigné par ce tribunal. Le premier juge n'a pas motivé son choix d'une vente à la barre du tribunal et l'appelant ne formule pas d'observation sur ce point, de sorte que rien ne s'oppose à ce qu'il soit fait droit à la requête des intimés.
Il incombe à [R] [E], partie perdante dont la demande est dépourvue de sérieux, de supporter la charge des dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile, et il est en outre équitable qu'en application de l'article 700 du même code, il indemnise les intimés des autres frais qu'ils ont été contraints d'exposer pour défendre à la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La cour
déboute M. [R] [E] de sa demande d'attribution préférentielle,
confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a dit que la licitation ordonnée aurait lieu à la barre du tribunal,
statuant à nouveau sur ce dernier point, dit que la licitation aura lieu en l'étude de Me [T], notaire,
condamne M. [R] [E] aux dépens et au paiement à Mme [C] [E] et à MM.'[N] et [W] [E], ensemble, d'une indemnité de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Bruno Poupet