Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRET DU 10 JUIN 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/17410 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CENYX
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Juin 2021 -Président du TJ de paris - RG n° 21/50202
APPELANTS
M. [A] [C]
[Adresse 13]
[Adresse 11]
PORTUGAL
Mme [S] [C] épouse [D]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Mme [I] [C] épouse [J]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Mme [W] [C] épouse [H]
[Adresse 14]
[Adresse 10]
[Localité 9]
Représentés et assistés par Me Marie-Françoise PECH DE LACLAUSE, avocat au barreau de PARIS, toque C2433
INTIMEES
Société ALLIANZ IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 1]
[Localité 15]
Société CAMPUS ILE DE FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 5]
[Localité 12]
Représentés et assistés par Me Stéphane BRIZON de l'AARPI AARPI BRIZON MOUSAEI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D2066
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 avril 2022, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président et Bérengère DOLBEAU, Conseiller, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Bérengère DOLBEAU, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Marie GOIN
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Le 7 octobre 2019, la société Campus IDF, spécialisée dans le commerce de fioul domestique, est intervenue aux fins de livrer un cabinet d'avocats situé au numéro [Adresse 7], mais s'est trompée de cave et a déversé sa cargaison de 3 500 litres de fioul dans la cave de l'immeuble appartenant aux consorts [C] située au numéro 5 de la même rue, ce qui a entraîné des nuisances très importantes liées à l'odeur persistante dans l'ensemble de l'immeuble.
Par ordonnance du 20 novembre 2019, Mme [U] a été désignée en qualité d'expert judiciaire, une provision de 3.000 euros ayant été mise à la charge des consorts [C].
Par ordonnance du 12 mars 2020, le juge des référés a alloué aux consorts [C] la somme de 79.473,00 euros à titre de provision outre celle de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 19 novembre 2020, les consorts [C] ont fait assigner la société Allianz France et la société Campus Ile de France devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment de voir condamner in solidum les défenderesses à leur payer la somme de 200 000 euros 'à titre d'avance sur indemnisation'.
Par ordonnance contradictoire du 25 juin 2021, le juge des référés a :
dit n'y avoir lieu à référé ;
condamné les demandeurs aux dépens.
Par déclaration du 5 octobre 2021, les consorts [C] ont relevé appel de cette décision sur l'ensemble des chefs du dispositif.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 15 mars 2022, les consorts [C] demandent à la cour, de :
condamner in solidum les sociétés Allianz et Campus IDF en paiement d'une indemnité provisionnelle de 295 774,40 euros ;
condamner in solidum les sociétés Allianz et Campus IDF en paiement d'une somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens de première instance et d'appel.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 4 avril 2022, les sociétés Allianz Iard et Campus IDF demandent à la cour de :
rejeter les demandes formées par les consorts [C] dans le cadre du présent référé,
confirmer ce faisant l'ordonnance de référé prononcée par le tribunal judiciaire de Paris en date du 25 juin 2021 en toutes ses dispositions,
condamner l'indivision [C] à leur payer la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 avril 2022.
SUR CE, LA COUR
Sur la demande de provision :
Selon l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il est constant qu'un déversement de fuel a eu lieu dans la cave de l'immeuble situé [Adresse 6] du fait de la société Campus IDF, assurée auprès de la société Allianz IARD.
Il est établi que les consorts [C] ont déjà perçu à titre de provisions :
- la somme de 79 473 euros au titre des frais de dépollution et des frais d'expertise (ordonnance du 12 mars 2020) ;
- la somme de 100 000 euros au titre des travaux de dépollution (protocole du 21 janvier 2022).
Les consorts [C] sollicitent dans le cadre de la présente instance les provisions suivantes :
- 133 851,77 euros au titre des frais de relogement des résidents permanents de la maison et des utilisateurs occasionnels ;
- 3 092,16 euros au titre des frais de déplacement de Mme [S] [D] pour gérer le sinistre ;
- 5 051,66 euros au titre des frais de déménagement de la cave, de la mise en place d'un 'homme-trafic' et de la révision de la chaudière ;
- 67 039 euros au titre des frais de conseils techniques et juridiques engagés dans le cadre des opérations d'expertises ;
- 25 000 euros au titre des travaux de dépollution et de maîtrise d'oeuvre non financés ;
- 5 852,81 euros au titre des frais d'huissiers.
La cour relève que par protocole d'accord du 21 janvier 2022, les consorts [C] et la société Allianz IARD ont convenu que la société leur verserait la somme de 100 000 euros en vue de procéder rapidement aux travaux de dépollution, l'article 3 précisant qu'en contrepartie : 'Si l'indivision [C] ne renonce pas à solliciter par la suite l'indemnisation de son entier préjudice dont notamment la prise en charge de tous travaux de dépollution et/ou de remise en état qui dépasserait le montant des sommes d'ores et déjà obtenues au titre de l'ordonnance de référé du 12 mars 2020 et au titre du présent protocole, il demeure que l'indivision [C] n'entend pas du fait du règlement de la somme objet du présent protocole, solliciter pendant les opérations d'expertise de nouvelle indemnisation à l'encontre de la société Allianz et de son assurée la société Campus IDF au titre des travaux de dépollution et/ou réfection matérielle'.
Au vu de ce protocole dont la validité n'est pas contestée, et du constat que l'expertise judiciaire est toujours en cours, la demande des consorts [C] au titre des frais matériels et de dépollution à hauteur de la somme de 5 051,66 euros et de 25 000 euros se heurte à une contestation sérieuse tirée de l'article 3 du protocole qui prévoit l'absence de nouvelles demandes d'indemnisation au titre des travaux de dépollution et ou de réfection matérielle pendant les opérations d'expertise.
S'agissant des frais de conseils techniques et juridiques, des frais de déplacement et des frais d'huissiers sollicités, l'ensemble de ces demandes relèvent de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Or, la demande de provision pour frais d'instance présentée au juge des référés ne peut être accueillie que si l'obligation d'indemnisation de la partie à l'égard de laquelle cette demande est formée n'est pas sérieusement contestable.
En l'espèce, les consorts [C] ne justifient pas au travers des pièces produites de l'utilité des conseils techniques dont ils se sont adjoints les services dans le cadre de l'expertise judiciaire, alors même que l'expert judiciaire et les sapiteurs sont désignés pour procéder aux constats techniques et proposer des solutions de dépollution. Les sommes réclamées au titre des frais de conseils techniques sont donc contestables.
Par ailleurs, les frais d'huissiers et d'avocats relèvent des frais irrépétibles qui seront fixés par le juge du fond, aux termes des opérations d'expertise.
S'agissant des frais de relogement des habitants permanents de l'immeuble situé [Adresse 6], les consorts [C] versent aux débats pour justifier de cette occupation les certificats de scolarité à [Localité 15] de cinq étudiants présentés comme les enfants ou petits-enfants des indivisaires.
Toutefois, la seule production de certificats de scolarité ne justifie pas de l'occupation permanente des locaux, aucune autre pièce n'étant versée aux débats pour justifier de la présence de ces étudiants dans l'immeuble du [Adresse 6] antérieurement au sinistre du 7 octobre 2019.
Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de provision au titre de leur relogement, leur présence dans ces locaux antérieurement au sinistre n'étant pas suffisamment démontrée.
S'agissant des frais de relogement des habitants occasionnels de l'immeuble du [Adresse 6], il résulte de l'expertise judiciaire en cours que l'immeuble n'est pas habitable en l'état au vu des odeurs de fuel dans la cave et les étages. Cette inhabitabilité n'est pas contestée par les parties.
Il existe donc un préjudice de jouissance non sérieusement contestable pour les consorts [C] qui ne peuvent occuper leur bien depuis le 7 octobre 2019 et jusqu'à aujourd'hui du fait du déversement de 3 500 litres de fuel dans la cave de celui-ci, et qui indiquent que les membres de l'indivision occupaient ponctuellement cet immeuble qui leur sert de pied-à-terre à [Localité 15].
Il y a donc lieu d'accorder aux consorts [C] la somme de 13 538,77 euros au titre des frais de relogement des indivisaires.
L'ordonnance entreprise sera donc infirmée sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens de première instance et d'appel seront supportés par la société Allianz Iard.
Il sera alloué aux consorts [C], contraints d'exposer des frais irrépétibles pour assurer leur défense, une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Infirme l'ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau ;
Condamne in solidum la société Allianz Iard et la société Campus IDF à payer à Mme [S] [C], M. [A] [C], Mme [I] [C] et Mme [W] [C] la somme provisionnelle de 13 358,77 euros au titre des frais de relogement ;
Condamne in solidum la société Allianz Iard et la société Campus IDF à payer à Mme [S] [C], M. [A] [C], Mme [I] [C] et Mme [W] [C] la somme globale de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société Allianz Iard et la société Campus IDF aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Rejette toutes demandes supplémentaires ou complémentaires.
Le Greffier, Le Président,
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