Texte intégral
Ordonnance
N° 24
COUR D'APPEL D'AMIENS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 23 MAI 2024
*************************************************************
N° RG 24/00021 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JCAZ
Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LAON en date du 30 avril 2024
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique le 23 Mai 2024
COMPOSITION
Mme Chantal MANTION, Présidente de chambre à la Cour d'appel d'Amiens, régulièrement déléguée par ordonnance de Madame la Première Présidente en date du 21 décembre 2023,
assistée de Mme Marie-Estelle CHAPON, greffier à la cour d'appel d'Amiens.
APPELANTE
Madame [M] [U] épouse [P] [T]
née le 20 Août 1969 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Comparante
assistée de Me Mathilde CORMIER, avocat de permanence au barreau d'AMIENS
INTIMÉS
Le Directeur de l'EPSMD DE L'AISNE
[Localité 2]
Madame LA PROCUREURE GÉNÉRALE
COUR D APPEL
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non comparants, non représentés
TIERS
Monsieur [J] [P] [T]
né le 05 Avril 1963 à[Localité 6]E
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté
*
* *
Vu les articles L. 3211-12-4 et R. 3211-18 et suivants du code de la santé publique.
Vu la requête du directeur de l'EPSMD de l'Aisne en date du 25 Avril 2024;
Vu le certificat médical initial, les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures.
Vu l'avis médical motivé du docteur [O] en date du 25 Avril 2024 ;
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de LAON en date du 30 avril 2024 ordonnant le maintien de la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Mme [M] [U] épouse [P] [T] sous le régime de l'hospitalisation complète ;
Vu la déclaration d'appel formée par Mme [M] [U] épouse [P] [T] par courrier daté du 06 mai 2024, réceptionné au Tribunal judiciaire de LAON (pôle social) le 10 mai 2024 et reçu par courriel au greffe de la juridiction du Premier Président de la cour d'appel d'Amiens le 13 mai 2024 ;
Vu les avis donnés aux parties et au ministère public de la tenue de l'audience ce jour à 11 heures ;
Vu l'avis du ministère public en date du 16 mai 2024,
Vu l'avis motivé du docteur [W] en date du 21 mai 2024 ;
Après avoir donné connaissance de ces avis et observations à Mme [M] [U] épouse [P] [T] et entendu cette dernière et son conseil, Maître Cormier, avocat de permanence au barreau d'Amiens, en leurs observations ;
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du directeur de l'EPSMD de l'Aisne en date du 20 Avril 2024, Madame [M] [U] épouse [P] [T] a été admise en soins psychiatriques sous le régime de l'hospitalisation complète à la demande de Monsieur [J] [P] [T], son époux.
Le 25 Avril 2024, le directeur de l'EPSMD de [Localité 2] a saisi le juge des libertés et de la détention d'une requête aux fins de contrôle de plein droit prévu par les articles L3211-12-1 et suivants du code de la santé publique de la situation de Madame [M] [U] épouse [P] [T].
Par ordonnance du 30 avril 2024, prise à l'issue de l'audience du même jour, le juge des libertés et de la détention de Laon a déclaré la procédure régulière et maintenu la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Madame [M] [U] épouse [P] [T], sous le régime de l'hospitalisation complète.
L'ordonnance a été notifiée à Madame [M] [U] épouse [P] [T] le 3 mai 2024.
Madame [M] [U] épouse [P] [T] a formé appel parvenu au greffe de la cour le 13 mai 2024.
Madame [M] [U] épouse [P] [T] régulièrement convoquée, a comparu assistée de son conseil devant le magistrat délégué par le Premier Président et fait valoir que la régularité de la procédure n'est pas contestée s'agissant des certificats médicaux produits mais qu'elle demande la mainlevée de la mesure de d'hospitalisation pour retourner à domicile et s'occuper de ses deux enfants adolescents qu'elle a élevés seule pendant l'absence de son mari, [J] [P] [T], revenu récemment d'Afrique et qui ne contribue pas aux besoins de la famille étant lui même instable. Elle demande donc l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte.
le Ministère Public auquel le dossier a été transmis a émis un avis motivé en faveur de la recevabilité de l'appel et de la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a maintenu la mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète de Mme [P].
SUR CE
En la forme
L'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai légal.
Au fond
Vu les articles L.32l2-1, L.3212-2 et L.3212-3 du code de la santé publique et R.3211-29 et suivants du code de la santé publique,
Le 20 avril 2024, Madame [M] [U] épouse [P] [T] a été admise sur demande d'un tiers au sein de l'EPSM de [Localité 2] sur décision du directeur de l'établissement qui s'est référé au certificat médical établi le même jour par le docteur [F] du centre hospitalier de [Localité 1] (urgences psychiatriques) faisant état chez l'intéressée de troubles du comportement nécessitant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante, la patiente présentant un diagnostic de schizophrénie en situation de rupture de suivi et de traitement, avec des idées délirantes à thème mystique et de persécution à mécanisme interprétatif accompagné d'hallucinations acoustico verbales, d'une logique morbide, d'un discours contradictoire et incohérent avec anosognosie des symptômes et de la maladie et opposition aux soins.
Examinée à 24h et 72h de l'hospitalisation par les docteurs [G] et [N], ces praticiens font état d'une décompensation psychotique avec troubles du comportement dans un contexte de rupture de traitement chez la patiente âgée de 55 ans, laquelle se montre coopérative, reste calme malgré une tension psychique bien palpable, le discours étant marqué par une logorrhée avec des propos peu adaptés et toujours centrés sur son mari avec un sentiment de persécution. Les médecins ont relevé la présence d'une désorganisation psychique et de l'adhésion totale de patiente à son délire, sans aucune prise de conscience du caractére morbide de ses troubles.
L'avis médical produit en vue de l'audience devant le magistrat délégué par le Premier Président a été établi le 21 mai 2024 par le docteur [W] qui indique que Mme [P], hospitalisée pour décompensation psychotique avec construction délirante de type mystique et persécutive, évolue progressivement suite à l'introduction des traitements psychotropes.
Sur Ie plan clinique, la patiente est calme, plus détendue, les échanges sont plus élaborés avec un meilleur contact. Cependant le discours reste interprétatif marqué par des idées de convictions et un sentiment de persécution dirigés vers son mari.
Néanmoins elle est réticente à la poursuite de son hospitalisation et revendique le mode de placement sous contrainte.
Le médecin estime dans ces conditions que l'hospitalisation sous contrainte est à maintenir pour une nouvelle évaluation et l'organisation de son projet de soins.
Mme [P] ne produit aucun élément médical qui remettrait en cause l'avis des médecins, la patiente estimant qu'elle a été victime d'une grave erreur de la part de son mari et estimant qu'elle n'a pas besoin de soins.
Elle indique qu'elle a demandé à bénéficier d'une permission de sortie.
Dès lors, il apparaît que les symptômes décrits par les médecins sont toujours présents, les soins devant se poursuivre dans le cadre hospitalier pour mener à bien l'observation de l'évolution de l'état de santé de Mme [P], préalablement à la mise en place d'un programme de soins.
Par ailleurs, Mme [P] étant dans le déni de toute pathologie et n'ayant dès lors pas la capacité de consentir aux soins, la mesure de soins sans consentement sous forme d'hospitalisation complète doit être maintenue.
En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [P] de sa demande de mainlevée et de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 30 avril 2024 et de maintenir la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Madame [M] [U] épouse [P] [T], sous le régime de l'hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons l'appel recevable,
Déboutons Mme [P] de sa demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte ,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Laon en date du 30 avril 2024,
Maintenons la mesure de soins sans consentement de Mme [P] sous forme d'une hospitalisation complète.
Ordonnons la notification de ladite ordonnance à toutes les parties.
Mme Marie-Estelle CHAPON, Mme Chantal MANTION,
Greffier Président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment