Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 18 NOVEMBRE 2025
2ème prolongation
Nous, Nicolas FALTOT, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Dylan ARAMINI, greffier ;
Dans l'affaire N° RG 25/01236 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GO6N ETRANGER :
M. [U] [I]
né le 22 Décembre 1996 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;
Vu l'ordonnance rendue le 23 octobre 2025 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 15 novembre 2025 inclus ;
Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DE LA MOSELLE;
Vu l'ordonnance rendue le 16 novembre 2025 à 11h36 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 15 décembre 2025 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [U] [I] interjeté par courriel du 17 novembre 2025 à 11h20 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience;
A l'audience publique de ce jour, à 14h00, en visioconférence se sont présentés :
- M. [U] [I], appelant, assisté de Me Anthony BESNIER, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision ;
- M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, représenté par Me Bettina DORFMANN, avocat au barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Anthony BESNIER et M. [U] [I] ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE [Localité 1], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [U] [I] a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la forme :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur l'absence de l'intéressé devant le premier juge :
Son conseil soulève que son information quant à l'absence d'information sur son défaut de comparution devant le juge.
D'après le P.V d'audience : 'Ne pouvons faire comparaître la personne sus-nommée qui a refusé de se déplacer pour assister à l°audience.
Mentionnons que sur la convocation signée par Monsieur [I] [U] ce dernier refuse d°être représenté par l°avocat commis d°offîce, l°avocate commis d°office a été saisie de la procédure le 15 novembre 2025 par mail, et apprend à l°audience qu°elle n°intervient par pour Monsieur [I]'.
Aucun grief ne saurait être tiré de cette absence de comparution voulue par l'intéréssé
Ce moyen sera donc rejeté.
- Sur la compétence de l'auteur de la requête :
Dans son acte d'appel, M. [U] [I] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable sur ce point.
- Sur la prolongation de la rétention :
M. [U] [I] fait valoir; comme devant le premier juge, que : 'en l'espèce, il ressort de l'ordonnance contestée que l'administration a effectué des relances auprès des autorités algériennes le 4 novembre 2025, soit 18 jours après la première saisine. Ainsi, les autorités algériennes n'ont pas été suffisamment relancées par l'administration'.
Le premier juge a, par des motifs pertinents que la cour adopte, rejeté ce moyen.
L'ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [U] [I]
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 16 novembre 2025 à 11h36 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 18 Novembre 2025 à 15h32.
Le greffier, Le conseiller,
N° RG 25/01236 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GO6N
M. [U] [I] contre M. LE PREFET DE LA MOSELLE
Ordonnnance notifiée le 18 Novembre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :
- M. [U] [I] et son conseil, M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
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