Texte intégral
C4
N° RG 23/02849
N° Portalis DBVM-V-B7H-L5JG
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
la SELARL CAPSTAN NORD EUROPE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 26 MARS 2024
Appel d'une décision (N° RG 22/02315)
rendue par le Président du TJ de GRENOBLE
en date du 06 juillet 2023
suivant déclaration d'appel du 18 juillet 2023
APPELANTE :
S.A.S. AZIMUT EXPERTISES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE,
et par Me Amélie CHAUVIN de la SELARL ALTER AVOCAT, avocat plaidant inscrit au barreau de GRENOBLE,
INTIMEE :
S.A.S.U. FRESENIUS VIAL, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Adresse 2]
représentée par Me Alice MONROSTY de la SELARL CAPSTAN NORD EUROPE, avocat postulant inscrur au barreau de LILLE, substitué par Me Julie REMOLEUX, avocat au barreau de LILLE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 février 2024,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente en charge du rapport et Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et observations, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 26 mars 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 septembre 2022, le comité social et économique (CSE) de l'entreprise Fresenius Vial a voté le recours à une expertise sur la situation économique de cette dernière et a mandaté le cabinet ML2 Expertise, devenu la société par actions simplifiées (SAS) Azimut expertises, pour y procéder.
Faisant état de difficultés dans l'obtention des éléments sollicités auprès de la société par actions simplifiées (SAS) Fresenius Vial, la SAS Azimut expertises l'a faite assigner devant le président du tribunal judiciaire de Grenoble statuant en procédure accélérée au fond, au visa des articles L.2312-15, L.23l2-l7, L.2312-25, R.23l2-5 et R2312-6 du code du travail, par acte d'huissier du 28 novembre 2022.
La société Fresenius Vial a conclu à l'irrecevabilité et au débouté des demandes présentées par la société Azimut Expertises.
Par jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 6 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
- Déclaré irrecevables les demandes présentées par la SAS Azimut expertises ;
- Condamné la SAS Azimut expertises à payer à la SAS Fresenius Vial la somme de 1 200 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Laissé les dépens à la charge de la SAS Azimut expertises.
Par déclaration en date du 18 juillet 2023 la SAS Azimut expertises a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.
La SAS Azimut expertises a transmis ses conclusions d'appelant par voie électronique le 11 août 2023.
La SAS Fresenius Vial a transmis ses conclusions d'intimée par voie électronique le 16 octobre 2023.
Suivant avis en date du 17 octobre 2023, l'affaire a été fixée à l'audience du 15 janvier 2024 en application de l'article 905 du code de procédure civile.
Par conclusions en date du 30 octobre 2023, la société Azimut expertises a élevé un incident devant le Président aux fins de voir déclarer irrecevables les conclusions d'intimée notifiées le 16 octobre 2023.
Par ordonnance juridictionnelle en date du 16 janvier 2024, la conseillère faisant fonction de présidente de chambre, a :
- Déclaré irrecevables les premières conclusions notifiées par la société Fresenius Vial le 16 octobre 2023 ;
- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en l'état du présent incident ;
- Réservé les dépens de l'incident qui suivront ceux de l'instance au fond.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 août 2023, la société Azimut expertises sollicite de la cour de :
« Vu les articles L2312-15, L2312-17, L2312-25, L2315-88, L2315-89, L2315-90, R2312-
5 et R2312-6 du Code du travail,
Vu l'article 31 du Code de procédure civile
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats
Infirmer la décision du Tribunal judiciaire en ce qu'elle a déclaré irrecevable les demandes présentées par la SAS Azimut expertises ;
Infirmer la décision du Tribunal judiciaire en ce qu'elle a condamné la SAS Azimut expertises à payer à la SAS Fresenius Vial la somme de 1 200€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Infirmer la décision du Tribunal judiciaire en ce qu'elle a laissé les dépens à la charge de la SAS Azimut expertises ;
En conséquence, statuant à nouveau :
Déclarer la SAS Azimut expertises recevable en ses demandes ;
Ordonner la communication, sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la notification du jugement, les éléments d'informations suivants :
1. P&L par Business Unit au format Excel pour 2021, 2020 et 2019
2. IFRS / BU au format excel pour 2021, 2020 et 2019
3. Suivi de la marge opérationnelle : tableau de synthèse précisant la décomposition du chiffre d'affaires et des charges d'exploitation pour 2021 (vs 2020) sous l'angle analytique
4. Reporting IFRS avec réconciliation de la situation nette pour 2021, 2020 et 2019
5. Balance complète des comptes avec les champs analytiques permettant l'affectation des comptes de la comptabilité générale dans chaque business Unit pour 2021, 2020 et 2019
6. Tableau CA / Marge avec une colonne sur les prix unitaires pour 2021, 2020 et 2019
7. Analyse chiffre d'affaires par produits pour 2021, 2020 et 2019
8. Présentation des chiffres à la dernière commission économique de septembre 2022 (chiffres 2021)
9. Détail des investissements en 2021 et au budget 2022,
10. Méthode appliquée entre le Minus ou le Cost Plus par produit pour 2021, 2020 et 2019
11. La justification chiffrée de l'application de ce taux de 10% pour le cost plus et - 3% pour le resale minus pour 2021, 2020 et 2019
d) Détail des coûts qui servent de base
e) Application du taux
f) Détail du chiffre d'affaires ainsi calculé
12. Décomposition du chiffre d'affaires par produits & divisions pour l'année 2021 versus 2020, 2019 et budget 2022 ;
d) Volume vendu
e) Total CA
f) CA par produit et par client (dans le cas de société du groupe pays et/ou non de la société) + Marge
17. Détail des coûts du projet FDA en 2021 et depuis l'origine ;
18. Calcul du crédit d'impôt fait par le prestataire pour 2021, 2020 et 2019
19. Explications et détail des écarts entre les coûts du CIR et les coûts affectés au département R&D pour 2021, 2020 et 2019
Ordonner le libre accès à l'entreprise à la SAS Azimut expertises dans le cadre de l'expertise.
À titre principal :
Fixer le point de départ du délai de consultation de deux mois à la date de communication des éléments complémentaires ;
À titre subsidiaire :
Prolonger le délai de consultation d'un mois à la date de communication des éléments complémentaires, et au plus tôt à la date de notification du jugement;
En tout état de cause :
Condamner la société Fresenius à verser à la SAS Azimut expertises ;
Et aux entiers dépens. »
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 30 janvier 2024.
L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 12 février 2024, a été mise en délibéré au 26 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1 ' Sur la qualité à agir de la société Azimut expertises selon la procédure accélérée au fond
Selon les dispositions de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L'article 122 du code de procédure civile dispose que : « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Le moyen tiré du défaut de pouvoir juridictionnel de la juridiction, elle-même tenue de vérifier la régularité de sa saisine, constitue une fin de non-recevoir.
L'article L. 213-2 du code de l'organisation judiciaire dispose que : « En toutes matières, le président du tribunal judiciaire statue en référé ou sur requête. Dans les cas prévus par la loi ou le règlement, il statue selon la procédure accélérée au fond ».
Selon les articles 481-1 et 839 du code de procédure civile, la procédure accélérée au fond n'est ouverte que dans les cas spécifiquement prévus par la loi et le règlement, le président du tribunal judiciaire statuant par un jugement au fond, ce qui exclut les pouvoirs qu'il détient par ailleurs en qualité de juge des référés.
Cette procédure se distingue de la procédure de référé laquelle peut être engagée lorsque les conditions prévues par les articles 834 et 835 du même code sont remplies (urgence, trouble manifestement illicite, dommage imminent provision), le président du tribunal judiciaire statuant alors par une ordonnance provisoire.
Si l'article L 2312-15 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance du 17 juillet 2019 dispose que le comité social et économique peut, s'il estime ne pas disposer d'éléments suffisants, saisir le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, pour qu'il ordonne la communication par l'employeur des éléments manquants, en revanche aucune disposition légale ne prévoit la possibilité pour l'expert désigné d'agir selon cette même procédure.
Et si la qualité à agir de l'expert désigné a été reconnue pour saisir le juge des référés de demande de communication de pièce afin de lui permettre de procéder aux vérifications et contrôle entrant dans l'exercice de ses missions et avoir accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes de l'entreprise (Cass soc, 26 mars 2014, 12-26.6394), la même solution ne peut s'étendre à la procédure accélérée au fond, tel que le sollicite la société Azimut Expertises, dès lors que cette procédure n'est ouverte que dans les cas spécifiquement prévus par la loi et le règlement, le président du tribunal judiciaire statuant par un jugement au fond.
En conséquence, la demande de l'expert présentée selon la procédure accélérée au fond doit être déclarée irrecevable au regard des pouvoirs juridictionnels du président du tribunal judiciaire saisi.
Le jugement déféré est donc confirmé de ce chef.
2 ' Sur les demandes accessoires
La société Azimut expertises, partie perdante à l'instance au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, doit être tenue d'en supporter les entiers dépens de première instance par confirmation du jugement entrepris, y ajoutant les dépens d'appel.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande indemnitaire de la société Azimut expertises au titre de ses frais irrépétibles.
Il serait par ailleurs inéquitable, au regard des circonstances de l'espèce comme des situations économiques des parties, de laisser à la charge de la société Fresenius Vial l'intégralité des sommes qu'elle a été contrainte d'exposer en justice pour la défense de ses intérêts en première instance, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Azimut expertises à lui payer la somme de 1 200 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, sans qu'il y ait lieu de fixer une indemnité complémentaire au titre des frais exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l'appel et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
DIT n'y avoir lieu à indemnisation complémentaire au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
CONDAMNE la société Azimut Expertises aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Hélène Blondeau-Patissier, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem Caste-Belkadi, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La Greffière, La Conseillère faisant fonction de Présidente,
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