Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU
04 JUIN 2024
N° RG 24/00361 - N° Portalis DB22-W-B7I-R4TZ
Code NAC : 54G
AFFAIRE : [Z] [S], [P] [X] [R] épouse [S] C/ [O] [Y]
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [S]
né le 22 Mai 1971 à [Localité 3] ([Localité 3]),
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Philippe CASSAGNES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 523
Madame [P] [X] [R] épouse [S]
née le 07 Avril 1971 à [Localité 4] ([Localité 4]),
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Philippe CASSAGNES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 523
DEFENDEUR
Monsieur [O] [Y]
exerçant personnellement l’activité d’artisan couvreur sous le n° d’inscription au répertore des métiers 402 610 489 00021., demeurant [Adresse 2]
non comparant
Débats tenus à l'audience du : 30 Avril 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 30 Avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Juin 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance du 16 mars 2023 (RG 22/1599), le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise, confiée à M. [G] [F], expert, inscrit sur la liste de la Cour d’appel. Ce dernier étant empêché, il a été remplacé par Monsieur [H] [I] désigné par ordonnance de changement d’expert du 25 mai 2023 du juge chargé du contrôle des expertises.
Par acte de Commissaire de Justice délivré le 7 mars 2024, Madame [P], [X] [S], née [R] et Monsieur [Z] [S] ont assigné Monsieur [O] [Y], exerçant l’activité d’artisan couvreur sous l’enseigne [Y], pour lui voir rendre communes les ordonnances précédemment intervenues ainsi que les opérations d'expertise.
Le défendeur n'est pas représenté.
La décision a été mise en délibéré au 4 juin 2024.
MOTIFS
En application de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.
En l'espèce, au vu des pièces visées en annexe de l’assignation, il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.
Les dépens seront mis à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Déclarons communes et opposables à Monsieur [O] [Y], exerçant l’activité d’artisan couvreur sous l’enseigne [Y], les opérations d'expertise confiée à M. [G] [F], expert, ordonnées par ordonnance de référé du 16/03/2023 (RG 22/1599), et confiées suite à l’empêchement de ce dernier à Monsieur [H] [I] désigné par ordonnance de changement d’expert du juge chargé du contrôle des expertises du 25/05/2023,
Disons que Madame [P], [X] [S], née [R] et Monsieur [Z] [S] communiqueront l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert,
Disons que l'expert devra poursuivre sa mission après avoir mis Monsieur [O] [Y], exerçant l’activité d’artisan couvreur sous l’enseigne [Y], en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,
Disons que l'expert devra convoquer Monsieur [O] [Y], exerçant l’activité d’artisan couvreur sous l’enseigne [Y], à la prochaine réunion d'expertise, au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations,
Laissons les dépens à la charge des demandeurs.
Prononcé par mise à disposition au greffe le QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le GreffierLa Première Vice-Présidente
Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment