Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 29 MARS 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00275 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG336
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Octobre 2022 du TJ de BOBIGNY - RG n° 22/01115
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Patrice LEOPOLD de la SELARL PUGET LEOPOLD COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R029
à
DÉFENDEURS
SCCV [Localité 5]
C/o APO INVESTISSEMENTS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Valérie HANOUN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0679
Madame [G] [U] épouse [V]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Monsieur [X] [V]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentés par Me Alexandre KOENIG, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 234
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 22 Février 2023 :
Par ordonnance de référé en date du 10 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny a condamné solidairement les époux [V] et in solidum la société BNP PARIBAS à payer à la SCCV [Localité 5] les sommes de 52.400€ et de 2000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La société BNP PARIBAS a relevé appel de cette ordonnance le 21 décembre 2022.
Les époux [V] ont relevé appel de cette ordonnance le 4 janvier 2023.
Par actes délivrés les 26, 30 décembre 2022 et 2 janvier 2023, la société BNP PARIBAS a assigné les époux [V] et la SCCV [Localité 5] devant le premier président, sur le fondement des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, aux fins de voir :
- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance du 10 octobre 2022,
- à titre subsidiaire ordonner la constitution d'une garantie ou la consignation des fonds,
- condamner les succombants au paiement d'une somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 22 février 2023, la société BNP PARIBAS, se prévalant de son acte introductif d'instance, maintient ses demandes.
Les époux [V], développant oralement leurs écritures déposées à l'audience, demandent l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé du 10 octobre 2022 jusqu'au prononcé de l'arrêt au fond de la cour d'appel et que soient réservées les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
La SCCV [Localité 5], développant oralement ses écritures déposées à l'audience, conclut au débouté de la société BNP PARIBAS et à titre subsidiaire sollicite que soit ordonnée à cette dernière la consignation de la somme de 52.400€. Elle réclame en outre la condamnation solidaire des époux [V] au paiement d'une somme de 2000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
MOTIFS
Sur l'arrêt de l'exécution provisoire
S'agissant de la recevabilité de la demande formée par les époux [V], la SCCV [Localité 5] indique que ces derniers seraient irrecevables pour n'avoir pas, conformément à l'article 514-3 du code de procédure civile, fait valoir devant le premier juge des observations sur l'exécution provisoire.
Force est toutefois de rappeler :
- que la décision du 10 octobre 2022 est une ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Bobigny ;
- que non seulement l'exécution provisoire est de droit pour une telle décision, mais qu'il résulte aussi de l'article 514-1 du code du procédure civile que, par exception, le juge des référés ne peut pas même en écarter l'application ;
- que, dès lors, s'agissant de l'obligation de faire valoir des observations en première instance sur l'exécution provisoire, elle n'est pas requise à peine d'irrecevabilité, pour saisir le premier président en arrêt d'exécution provisoire d'une telle décision ;
- que la nécessité de faire des observations en première instance sur l'exécution provisoire ne peut en effet s'entendre que des cas où celle-ci aurait pu être écartée à un quelconque titre.
Le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande est rejeté.
S'agissant de la demande en arrêt de l'exécution provisoire, la partie demanderesse doit établir à la fois un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et un risque de conséquences manifestement excessives, conditions cumulatives.
Or, s'agissant du risque de conséquences manifestement excessives, qui s'apprécient par rapport à la situation personnelle du débiteur et au risque de non-remboursement de la somme qui serait payée, en cas d'infirmation de la décision entreprise, il y a lieu de constater que la société BNP PARIBAS sans soutenir être dans l'impossibilité de verser la somme de 52.400€, invoque le risque de non restitution de celle-ci au motif que la SCCV [Localité 5] ne rapporte pas la preuve d'une possibilité de restitution des sommes allouées en cas d'infirmation de l'ordonnance. Toutefois, la charge de la preuve du risque de non restitution des fonds en cas d'infirmation de l'ordonnance pèse sur le demandeur. Or, la société BNP PARIBAS ne produit aucun commencement de preuve sur ce point. Dès lors qu'il n'est pas discuté que la situation financière de la BNP PARIBAS est saine, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par cette dernière est rejetée.
Les époux [V] soutiennent quant à eux que le paiement des condamnations prononcées à leur encontre est impossible dès lors qu'ils ne disposent d'aucun patrimoine liquide et qu'ils perçoivent des revenus particulièrement modestes. Toutefois, ils ne produisent que leur avis d'impôt sur les revenus 2021, un bulletin de salaire de Mme [V] du mois de janvier 2023, un justificatif de versement à M. [V] de l'allocation d'aide au retour à l'emploi sur la période du 1er juillet 2022 au 1er décembre 2022 (pièces n° 7, 9 et 12). Ces éléments ne permettent pas d'apprécier leur situation financière globale en 2022 et 2023. Par ailleurs, la pièce n° 13 intitulée "extrait de compte", composée de deux pages, ne mentionne aucun nom, de sorte qu'elle est inopérante concernant l'allégation selon laquelle ils ne "disposent d'aucun patrimoine liquide".
Ils ne soutiennent pas ni ne justifient par ailleurs que leur créancier serait en cas d'annulation ou d'infirmation, dans l'incapacité de procéder au remboursement.
Ces éléments commandent, sans qu'il y ait lieu d'examiner d'autres moyens, de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par les époux [V], faute de démonstration du risque de conséquences manifestement excessives.
Sur l'aménagement de l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514-5 du code de procédure civile invoqué par la société BNP PARIBAS, "le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l'exécution provisoire de droit et le rétablissement de l'exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d'une partie ou d'office, à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations."
Les mêmes circonstances de fait précitées justifient de rejeter également les demandes de consignation et de constitution de garantie, aménagements à l'exécution provisoire de la décision de première instance qui ne peuvent être ordonnés que s'il est justifié de leur nécessité, non établie ici en l'absence d'éléments précis sur la situation financière de la SCCV [Localité 5].
Ces demandes sont donc rejetées.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il n'y a pas lieu en l'espèce de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société demanderesse sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Rejetons les demandes d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé en date du 10 octobre 2022,
Rejetons la demande de constitution de garantie ou de consignation présentée par la société BNP PARIBAS,
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société BNP PARIBAS aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment