Texte intégral
1ère Chambre
ORDONNANCE N°24
N° RG 23/04982
N° Portalis DBVL-V-B7H-UBKN
M. [N] [V]
S.A.S. CABEM CONSEILS
C/
Société R.R.T
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 6 FÉVRIER 2024
Le six février deux mille vingt quatre, date indiquée à l'issue des débats du huit janvier deux mille vingt quatre, Mme Véronique VEILLARD, Magistrate de la mise en état de la 1ère chambre, assistée de Mme Marie-Claude COURQUIN, Greffière,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEURS A L'INCIDENT :
Monsieur [N] [V], exerçant l'activité de Conseil pour les affaires, enregistré au répertoire SIREN sous le n°381.650.183,
né le 07 Décembre 1966 à [Localité 6] (29)
[Adresse 5]
[Localité 2]
La société CABEM CONSEILS, SAS immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Rennes sous le n°848.618.831, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés par Me Matthieu MERCIER de la SELARL CARCREFF CONTENTIEUX D'AFFAIRES avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS
A
DÉFENDERESSE A L'INCIDENT :
La SCCV R.R.T, Société Civile de Construction Vente immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Saint-Malo sous le n°792.622.458, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Mathieu DEBROISE de la SELARL CABINET MATHIEU DEBROISE, avocat au barreau de RENNES
APPELANTE
A rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
La société civile immobilière de construction et de vente Recteur Robert Tréhin (SCCV RRT) a été constituée en 2013 en vue de l'exercice d'une activité de supports juridique de programmes immobiliers. Elle a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Saint-Malo sous le n° 792 622 458.
Dans le cadre de cette activité, la SCCV RRT a réalisé un collectif immobilier composé de trois appartements, dont un duplex en dernière étage, avec caves et parking, situé [Adresse 9], financé par des emprunts et commercialisé en VEFA.
Par contrat du 10 mars 2017, le cabinet d'affaires de M. [N] [V] et la SCCV ont conclu un partenariat commercial exclusif aux termes duquel la commission de M. [V] a été fixée ainsi qu'il suit en son article 3 :
- 26.000 € TTC pour la vente de l'appartement n° 1 au rez-de-chaussée, proposé au prix de 482.040 € TTC frais d'agence inclus
- 38.160 € TTC pour la vente de l'appartement n° 2 au R+1, proposé au prix de 744.840 € TTC frais d'agence inclus
- 55.220 € TTC pour la vente de l'appartement n° 3 au R+2+A proposé au prix de 1.077.800 € TTC frais d'agence inclus.
M. et Mme [U] se sont portés acquéreurs de l'appartement n° 3. Un contrat de réservation a été signé par eux le 15 novembre 2018. Une promesse de vente a été régularisée avec la SCCV RRT pour un prix de vente de 1.100.000 €, réitérée devant maître [D], notaire, après paiement intégral du prix par M. et Mme [U].
La SCCV RRT a versé 19.000 € d'acomptes à M. [V] en rémunération de ses prestations, à savoir :
- 7000 € TTC le 5 septembre 2018,
- 5.000 € TTC le 1er décembre 2018,
- 5.000 € TTC le 15 janvier 2019,
- 2.000 € TTC le 2 avril 2019.
Elle a refusé de payer le solde d'un montant de 36.200 € TTC.
Une expertise judiciaire est en cours en raison d'infiltrations dénoncées par M. et Mme [U].
M. [V] a transféré son activité à la sas Cabem Conseils immatriculée le 26 février 2019 et dont il est le président.
Sur assignation du 4 mars 2021 délivrée à l'initiative de M. [V] et de son cabinet d'affaires la sas Cabem Conseils, le tribunal judiciaire de Saint-Malo a, par jugement du 30 juin 2023 :
- condamné la SCCV RRT à régler à M. [N] [V] la somme de 36.220 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2022, au titre du solde de sa commission,
- débouté M. [N] [V] et la sas Cabem Conseils de leur demande de retrait et de restitution du visuel de chantier,
- débouté M. [N] [V], la sas Cabem Conseils et SCCV RRT de leurs autres demandes,
- condamné la SCCV RRT à régler à M. [N] [V] la somme de 1.000 € titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SCCV RRT aux dépens,
- rappelé l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 18 août 2023, la SCCV RRT a interjeté appel.
Par conclusions remises et notifiées le 25 septembre 2023, complétées par les dernières écritures remises et notifiées le 8 janvier 2024, M. [V] et la sas Cabem Conseils ont sollicité à titre principal la radiation de l'affaire fondée sur le non-paiement des causes du jugement par la SCCV RRT, à titre subsidiaire la consignation des sommes et, en tout état de cause, la condamnation de la SCCV RRT à leur payer la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles outre la charge des dépens.
Ils soutiennent que depuis les paiements partiels et en dépit d'une mise en demeure du 3 février 2021, la SCCV RRT a cessé tout versement, contestant pour la première fois la qualité de créancière de la sas Cabem Conseils en invoquant l'absence de contrat la liant avec elle et l'absence de cession de créance, que M. [V] agit en tout état de cause en son nom propre, que s'agissant de l'impossibilité alléguée d'exécuter le jugement, la SCCV RRT ne justifie pas de la répartition du produit de la vente de l'appartement à M. et Mme [U], ni de la procédure de saisie immobilière qu'elle invoque, qu'elle n'a formulé aucune observation sur le caractère exécutoire de la décision à intervenir dans le cadre de ses écritures devant le Tribunal judiciaire de Saint-Malo, qu'elle n'a pas non plus formulé de demande d'arrêt de l'exécution provisoire devant le premier président de la cour d'appel, qu'enfin, M. [V] est dirigeant à la fois de la société Cabem Conseils mais également de la société Liveoptim Invest créée en 2017, que pour témoigner de sa solvabilité, il verse aux débats un relevé de compte d'une somme de 119.689,10 € consignée en l'étude de la SCP G. de Poulpiquet ' G. [Z] ' et [M], notaires à [Localité 7], laquelle somme permettrait largement de couvrir le montant des condamnations en cas d'infirmation du jugement de première instance.
Ils versent aux débats les pièces suivantes :
1. Fiche SIRENE « [N] [V] »
2. Extrait K-Bis de la SCCV RRT.
3. Contrat de partenariat non exclusif en date du 10 mars 2017
4. Extrait K-Bis de la société Cabem Conseils
5. Facture de la société Cabem Conseils en date du 8 avril 2019
6. Courrier de la société Cabem Conseils en date du 8 avril 2019
7. Courrier LRAR de Cabem Conseils à la SCCV RRT du 3 fév. 2021
8. Constat d'huissier en date du 17 février 2021
9. Facture du visuel du projet
10. Courrier électronique de M. [U] en date du 20 mars 2018
11. Contrat de réservation signé par M. et Mme [U] le 15 nov. 2018
12. Prises de contact de prospects
13. Mandats de vente régularisés auprès de l'agence DIWAN
14. Mandats de vente régularisés auprès de l'agence Saje Immobilier
15 Mandats de vente régularisés auprès de l'agence Sapene Immobilier
16. Facture de M. [V] en date du 12 janvier 2022
17. Jugement du 30 juin 2023
18. Relevé de compte ' consignation étude Notaire
Par conclusions remises et notifiées le 5 janvier 2024, la SCC RRT demande de :
- débouter M. [V] et la sas Cabem Conseils de leurs demandes,
- subsidiairement, l'autoriser à consigner en compte Carpa séquestre le montant de la condamnation,
- en toute hypothèse,
- débouter M. [V] et la sas Cabem Conseils de toutes leurs demandes, fins et prétentions contraires,
- les condamner à lui payer la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles,
- les condamner aux dépens.
Elle soutient qu'elle se trouve dans l'impossibilité de payer le montant de la condamnation assortie de l'exécution provisoire puisqu'elle n'est pas parvenue à vendre les deux appartements restants, qui constituent son principal actif, qu'elle fait l'objet d'un commandement de payer valant saisie immobilière de la part de la sas Raizers portant sur la somme de 1.021.047 45 € en principal, frais et accessoires, que le risque de non-restitution des fonds par M. [V] est majeur puisqu'il est dépourvu de biens immobiliers et que les comptes de la sas Cabem Conseils ne sont pas publiés, qu'enfin, elle propose subsidiairement de consigner à hauteur du montant de la condamnation.
Elle verse aux débats les pièces suivantes :
1. Kbis SCCV RRT
2. Ordonnances référé des 13 et 17 juillet 2023
3. Commandement de payer valant saisie immobilière du 15 juin 2023
4. Extrait information site 'Pappers' société Cabem Conseils
5. Bilan SCCV RRT au 31/12/2022
6. Impôts sur les sociétés
SUR CE,
1) Sur la demande de radiation
L'article 524 alinéa 1er du code de procédure civile prévoit que 'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.'
En l'espèce, il résulte du jugement qu'aucune raison particulière n'a été exposée en première instance qui aurait pu conduire à écarter le jeu de l'exécution provisoire de droit, qui a par conséquent été expressément maintenue.
De même, la SCCV RRT n'a pas en l'état saisi le premier président d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement dont elle a interjeté appel.
Par ailleurs, il résulte des pièces et écritures des parties que la SCCV RRT a encaissé le prix de la vente de l'appartement n° 3 à M. et Mme [U] dont il n'est pas contesté que ceux-ci ont versé une somme de 1.100.000 €.
La SCCV RRT n'indique toutefois pas dans la présente instance la destination qu'elle a donnée à ces fonds de sorte qu'il ne saurait être considéré que son actif ne serait constitué 'principalement' que des deux seuls appartements demeurant offerts à la vente ainsi qu'elle tente de le soutenir, ce d'autant qu'aucune information n'est fournie quant au sort qui a pu, indépendamment de l'expertise judiciaire en cours, être réservé à chacun de ses deux logements.
Si la SCCV RRT verse aux débats un commandement de payer valant saisie immobilière qui lui a été délivré le 15 juin 2023 par la sas Raizers, l'examen de celui-ci ne renseigne en rien sur l'état des mensualités supposées impayées par elle à l'égard de la sas Raizers, créancier poursuivant. En effet, aucun tableau d'amortissement n'est produit qui aurait permis de visualiser les mensualités dues et le calendrier des échéances, tandis que le décompte imprimé au dos de la page 5/5 dudit commandement, qui constitue donc une page 6 mais qui n'est pas numérotée comme telle, fait état de sommes dues au 12 avril 2023 par une société dénommée 'Taroc' immatriculée sous le n° 792 164 071 au registre du commerce et des sociétés de Saint-Malo, ce qui ne correspond pas aux éléments d'identification de la SCCV RRT.
En outre, la SCCV RRT ne fournit aucun élément sur l'état des ventes concernant les deux appartements restants. Pour autant la déclaration d'impôts sur les sociétés effectuée pour l'exercice clos au 31 décembre 2022 fait apparaître une 'vente de marchandises' d'un montant de 875.000 € sur l'année 2021. Aucune explication n'est donnée quant à cette vente et à la destination des fonds. Là encore, ces éléments ne permettent pas de conclure que la SCCV serait dépourvue de tout actif et donc de moyen d'exécuter les causes du jugement.
Du reste, la SCCV RRT propose à titre subsidiaire de consigner les sommes mises à sa charge, ce qui confirme qu'elle dispose bien des fonds suffisants pour honorer dès à présent sa condamnation et que ce paiement n'est pas de nature ni à entraîner des conséquences manifestement excessives pour elle ni qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter la décision
Enfin, s'agissant du risque de non restitution des fonds par M. [V], la SCCV RRT procède par voie d'affirmation et ne produit aucune pièce de nature à l'étayer tandis que M. [V] justifie d'une activité professionnelle en qualité de président de la sas Cabem Conseils dont rien n'indique qu'elle serait en situation économiquement difficile, de sorte que ce risque est en l'état purement hypothétique, le tout indépendamment de la somme de 119.689,10 € figurant au compte client de M. [V] dans les comptes de la SCP de Poulpiquet, notaire, dont il n'y a pas lieu de tenir compte en l'absence de démonstration de son caractère disponible.
Sous le bénéfice de ces observations, il sera fait droit à la demande de radiation présentée par les intimés.
2) Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, la SCCV RRT supportera les dépens de l'incident.
Enfin, l'équité commande de condamner la SCCV RRT à payer à M. [V] et à la sas Cabem Conseils la somme de 1.500 € au titre des frais exposés par elle dans la présente instance d'incident et qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS, la conseillère de la mise en état,
Ordonne la radiation du rôle de la cour d'appel de Rennes de l'affaire n° RG 23/4982,
Condamne la société civile immobilière de construction et de vente Recteur Robert Tréhin (SCCV RRT) prise en la personne de son représentant légal aux dépens,
Condamne la société civile immobilière de construction et de vente Recteur Robert Tréhin (SCCV RRT) à payer à M. [N] [V] et à la sas Cabem Conseils unis d'intérêts la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles,
Déboute du surplus des demandes.
LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE DE LA MISE EN ÉTAT
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