Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 18/00703 - N° Portalis DBYQ-W-B7C-GFQE
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 13 juin 2024
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREEAssesseur employeur : Monsieur Hervé VINCENT
Assesseur salarié : Madame Nathalie RASCLE
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 08 avril 2024
ENTRE :
Madame [I] [V]
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Laetitia PEYRARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
SARL [2]
Représentée par SVMH JUDICIAIRE au barreau de SAINT-ETIENNE, non comparant à l’audience
Me [4] - Mandataire, en qualité de liquidateur judiciaire
demeurant [Adresse 1]
Non comparant,
PARTIE INTERVENANTE :
LA CPAM DE LA LOIRE
dont le siège social est sis [Adresse 5]
Non comparante
Affaire mise en délibéré au 13 juin 2024.
Par requête en date du 12 décembre 2018 Madame [V] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Étienne aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la SARL [2]', dans la survenance de l'accident du travail dont elle a été victime le 30 octobre 2015.
Par jugement du 15 juin 2022 le tribunal de commerce de Saint-Étienne a ordonné le placement de la SARL [2]en liquidation judiciaire et a désigné la SELARL [4] en qualité d'administrateur judiciaire.
Par jugement du 02 août 2022 le tribunal judiciaire de Saint-Étienne a dit que l'accident du travail de Madame [V], survenu le 30 octobre 2015, est dû à une faute inexcusable de la SARL [2]' son employeur et a ordonné une expertise médicale aux fins d'évaluer les préjudices personnels subis par Madame [V].
Le médecin expert a établi son rapport le 15 février 2023.
Par jugement du 2 aout 2023, auquel il convient de se référer, il a été fixé notamment l'indemnisation des préjudices de Madame [V] et ordonné un complément d'expertise confié au même expert avec la mission de dire si après la consolidation des douleurs permanentes existent, le cas échéant les décrire, et, compte tenu du barème médico-légal utilisé, les quantifier et les demandes indemnitaires relatives aux douleurs permanentes ont été réservées.
Le médecin expert a établi son rapport le 23 novembre 2023.
Les parties ayant été régulièrement convoquées l'affaire a été examinée à l'audience du 8 avril 2924.
Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Madame [V] demande au tribunal de :
- De fixer son préjudice lié au déficit fonctionnel permanent à la somme de 27.000 euros,
- De condamner la CPAM de la Loire à faire l'avance des sommes,
- D'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- De fixer au passif de la société la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
La Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire demande au tribunal :
- De dire que la décision rendue sera commune à la Caisse primaire,
- De dire que la Caisse fera l'avance des sommes allouées en réparation de ses préjudices et en recouvrera le montant directement auprès de l'employeur déduction faite de la provision déjà allouée.
Dans ses écritures la Caisse sollicite l'inscription des sommes allouées à Madame [V] au passif de la société.
La SELARL [4] est absente et non représentée.
Par courrier contradictoire du 5 avril 2024 elle indique que compte tenu du rapport d'expertise elle s'en remet à l'appréciation du tribunal sur la fixation du préjudice, relevant qu'en considération du référentiel indicatif de l'indemnisation et de la jurisprudence la valeur de point lié à ce déficit ne saurait être supérieur à 1.700 euros.
Les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré au 13 juin 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le fond
Le poste de préjudice lié au déficit fonctionnel permanent qui n'était pas mentionné dans la mission initial confié à l'expert tend à indemniser la réduction définitive après consolidation du potentiel physique et psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-psychologique à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercutions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales de la victime.
Ce poste de préjudice n'est pas réparé par la rente et l'expert dans la mission qui lui a été confié en suite du jugement du 2 aout 2023, a rendu son rapport.
En l'espèce le Docteur [Z] qui a procédé au complément d'expertise a proposé de fixer le déficit fonctionnel permanent à 15% en tenant compte des données de l'examen clinique retenant des troubles de la concentration et de la mémoire, rendant impossible la lecture d'un roman et handicapant le quotidien de part la fatigue induite par toute activité, rendant par la même inenvisageable la reprise d'une activité professionnelle ; il retient des troubles du sommeil affectant de manière générale le quotidien et la qualité de vie de Madame [V] avec une perte de l'estime de soi, une dé-sociabilisation et une perte progressive de sa place dans la société.
Madame [V] a été déclarée consolidée le 20 janvier 2017 avec un taux de 10%.
Madame [V] demande de retenir la valeur du point à 1.800 euros compte tenu de son âge à la date de consolidation soit 54 ans. Elle sollicite la somme de 27.000 euros.
L'indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l'expert et de l'âge de la victime à la consolidation. La valeur du point pour une victime âgée entre 51 ans et 60 ans dont le taux de DFP est fixé entre 11% et 15% est de 1.730 euros.
Par conséquent, il sera attribué à Mme [V] une somme de 25.950 euros en indemnisation de son déficit fonctionnel permanent.
La présente décision sera déclarée commune à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire.
La CPAM de la Loire fera l'avance de l'indemnité et en poursuivra le recouvrement à l'encontre de la SARL [2]' représentée par son mandataire judiciaire la SELARL [4] étant rappelé que la liquidation judiciaire de cette société est intervenue suivant jugement du tribunal de commerce de Saint-Étienne en date du 15 juin 2022.
Sur les demandes accessoires
L'abrogation au 1er janvier 2019 de l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale a mis fin à la gratuité de la procédure en matière de sécurité sociale de sorte que désormais le juge est tenu de statuer sur les dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile ;
Pour autant, pour les procédures introduites avant le 1er janvier 2019, le principe de gratuité demeure ;
La procédure ayant été introduite le 12 décembre 2018, il convient de dire que les dépens exposés à compter du 01 janvier 2019 resteront à la charge du Trésor public ;
Compte tenu de l'ancienneté de l'affaire, l'exécution provisoire sera ordonnée.
Il sera fait droit à la demande d'article 700 du code de procédure civile de Madame [V] et il lui sera allouée à ce titre la somme de 2.000 euros qui sera inscrite au passif de la SARL [2]' représentée par la SELARL [4].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DECLARE recevables la demande indemnitaire formée par Madame [I] [V] ;
DECLARE la présente décision commune et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire ;
FIXE l'indemnisation complémentaire de Madame [I] au titre du déficit fonctionnel permanent à la somme de 25.950 euros ;
DIT que la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire versera directement à Madame [I] [V] la somme due au titre de l'indemnisation complémentaire et en poursuivra s'il y a lieu le recouvrement à l'encontre de la SARL [2]' représentée par son mandataire judiciaire la SELARL [4] étant rappelé que la liquidation judiciaire de cette société est intervenue suivant jugement du tribunal de commerce de Saint-Étienne en date du 15 juin 2022 ;
CONDAMNE la SARL [2]' représentée par son mandataire judiciaire la SELARL [4] à payer à madame [I] [V] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et DIT que cette somme sera inscrite au passif de la SARL [2]' ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBOMadame Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me Laetitia PEYRARD
Maître [X] [G] de la SELARL [6]
Madame [I] [V]
Me [4] - Mandataire
Organisme CPAM DE LA LOIRE
Le
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