Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
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Référés expertises
N° RG 23/01628 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XYQJ
MF/SH
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 12 MARS 2024
DEMANDERESSE :
Mme [L] [B] [P] épouse [R]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Estelle DELATTRE-ARENA, avocat au barreau de BETHUNE
DÉFENDERESSES :
S.A. AXA IARD, assureur de TRANSPORTS GILLIERS
[Adresse 3]
[Localité 10]
non comparante
Caisse CPAM [Localité 5] [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 7]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT
DÉBATS à l’audience publique du 13 Février 2024
ORDONNANCE mise en délibéré au 12 Mars 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Le 7 juin 2021, Madame [L] [P] épouse [R] a été victime, alors qu'elle circulait à trottinette électrique, d'un accident de la voie publique, sur la commune de [Localité 11], à proximité du [Adresse 9]. Elle expose qu'elle n'a pas pu éviter une flaque de carburant sur la chaussée, qu'elle a glissé et chuté.
Selon des témoins, un camion de la société GILLIERS aurait accroché le réservoir d'un autre véhicule, causant une fuite de carburant sur la chaussée.
Madame [L] [P] épouse [R] a été prise en charge par le service des urgences du centre hospitalier de [Localité 12]. Elle expose avoir été hospitalisée le 8 juin 2021 pour « prise en charge de la fracture du plateau tibial latéral au genou gauche sur arthrose », jusqu'au 14 juin 2021.
Madame [L] [P] épouse [R] a déposé plainte auprès de la gendarmerie nationale de [Localité 11], le 12 juillet 2021, à l'encontre de la société GILLIERS.
L'assureur de la société GILLIERS, la compagnie AXA, a fait diligenter une expertise médicale de l'état de Madame [L] [P] épouse [R].
Dans son rapport du 7 septembre 2022, le Docteur [I] [M], expert mandaté, a fixé la date de consolidation au 27 juin 2022 et a procédé à une évaluation de ses postes de préjudices.
Madame [L] [P] épouse [R] expose avoir perçu la somme de 4 500 euros à titre de provisions versées par la compagnie AXA, mais elle considère que l'expertise ne fait pas état de l'ensemble des préjudices qu'elle estime subir.
Par actes séparés de commissaires de justice du 25 septembre 2023, Madame [L] [P] épouse [R] a fait assigner la SA AXA France Iard et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 5]-[Localité 7] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune afin d’obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert médical aux fins de recueillir tous les éléments permettant de déterminer l’étendue des préjudices subis. Elle sollicite également du juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune de :
condamner la compagnie d'assurance Axa France Iard à prendre en charge les frais d'expertise ;condamner la compagnie d'assurance Axa France Iard à lui verser la somme de 3000 euros à titre d'indemnité provisionnelle ;condamner la compagnie Axa France Iard à lui verser la somme de 1500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;déclarer le jugement commun à la CPAM ;condamner la compagnie Axa France Iard aux entiers dépens.
Suivant ordonnance du 25 octobre 2023, le président du tribunal judiciaire de Béthune, statuant en référé s’est déclaré territorialement incompétent au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille auquel l'affaire a été renvoyée.
A l'audience du 13 février 2024 devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé, Madame [L] [P] épouse [R] maintient ses demandes.
La SA Axa France Iard, assignée conformément aux dispositions de l'article 654 du code de procédure civile, n'a pas comparu.
La CPAM de [Localité 5]-[Localité 7], assignée conformément aux dispositions de l'article 654 du code de procédure civile, n'a pas comparu.
La décision sera réputée contradictoire.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à compter du 12 mars 2024
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, Il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Il résulte des pièces du dossier que le 7 juin 2021, Madame [L] [P] épouse [R] a été victime, alors qu'elle circulait à trottinette électrique, d'un accident de la voie publique, sur la commune de [Localité 11], en raison d’une flaque de carburant sur la chaussée, provoquée par un camion de la société GILLIERS assuré auprès de la compagnie AXA qui a accroché le réservoir d'un autre véhicule.
Madame [L] [P] épouse [R] a été prise en charge par le service des urgences du centre hospitalier de [Localité 12] pour une fracture du plateau tibial latéral au genou gauche sur arthrose.
Elle bénéficie en application des dispositions de la loi du 05 juillet 1985, d’un droit à obtenir la réparation de son préjudice.
Madame [L] [P] épouse [R] justifie donc d’un intérêt légitime au vu des éléments médicaux qu’il produit, à voir ordonner une mesure d’expertise afin d’évaluer l’étendue de son préjudice corporel, qui sera ordonnée, selon la mission figurant au dispositif de la présente décision, qu’il appartient au juge de déterminer en application des dispositions de l’article 265 du code de procédure civile.
Sur la demande de provision
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée et en l’occurrence, la somme susceptible d’être allouée en réparation du préjudice de la victime. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Le préjudice de l’intéressé a été évalué par le docteur [M] qui a examiné le demandeur, suivant rapport du 7 septembre 2022 (pièce n°57-4).
Au vu des justificatifs médicaux produits, et notamment le rapport d’expertise médicale précité qui démontrent les préjudices subis par Madame [L] [P] épouse [R] à la suite de l’accident, compte tenu des sommes pouvant être allouées à l’intéressé, au titre de sa perte de revenus et des provisions de 4500 euros d’ores et déjà versées, il convient d’allouer à la victime une provision complémentaire non sérieusement contestable de 3000 euros, qui sera supportée par la AXA France IARD, dès lors que celle-ci ne conteste pas devoir sa garantie à son assuré.
Sur les autres demandes
Madame [L] [P] épouse [R] à la demande et dans l’intérêt de laquelle est ordonnée la mesure d’expertise, en avancera les frais et supportera les dépens de la présente instance.
A ce stage de la procédure, il n’apparait pas inquitable de laisser à la charge de Madame [L] [P] épouse [R] les frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Elle sera donc déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procdure civile.
La présente décision est exécutoire par provision, en application des dispositions de l’article 484, 514 et 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Ordonnons une mesure d'expertise et désignons pour y procéder
[N] [S]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Inscrit sur la liste des experts de la Cour d’appel de DOUAI lequel s’adjoindra si nécessaire tout spécialiste de son choix mais exclusivement dans une spécialité distincte de la sienne;
avec pour mission de :
- Convoquer les parties ou leur conseil en les informant de la faculté de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
- Déterminer l'état de la victime avant l'accident (anomalies, maladies, séquelles d'accidents antérieurs) ;
- Relater les constatations médicales faites après l'accident ainsi que l'ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation ;
- Examiner la victime, enregistrer ses doléances et décrire les constatations ainsi faites ;
- Déterminer compte tenu des lésions initiales et de leur évolution la durée de l'incapacité temporaire en indiquant si elle a été totale ou partielle, en ce cas en préciser le taux, et proposer la date de consolidation de ces lésions ;
- Dire si les anomalies constatées lors de l'examen sont la conséquence de l'accident ou d'un état ou d'un accident antérieur ou postérieur ;
Dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser :
- si cet état a été révélé ou aggravé par l'accident ;
- s'il entraînait un déficit fonctionnel avant l'accident ; dans l'affirmative, estimer le taux d'incapacité alors existant ;
si, en l'absence de l'accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel ; dans l'affirmative, préciser dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
- Décrire les gestes mouvements et actes rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident ;
Donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel médicalement imputable à l'accident ;
Estimer le taux de déficit fonctionnel global actuel du blesse, tous éléments confondus (état antérieur inclus) ;
Si un barème a été utilisé préciser lequel, ainsi que les raisons de son choix ;
Préciser la nature et le coût des soins en moyenne annuelle susceptible de rester à la charge de la victime ;
- Dire si le blessé a perdu son autonomie personnelle. Dans l'affirmative, dire pour quels actes de la vie quotidienne, et pendant quelle durée, l'aide d'une tierce personne à domicile a été ou est indispensable, ou si son état nécessite le placement dans une structure spécialisée en précisant les conditions d’intervention de son personnel ( médecins, infirmiers, kinésithérapeutes...) ;
- Donner un avis dtaillé sur la difficulté ou l'impossibilité pour le blessé de poursuivre l'exercice de sa scolarité ou de sa profession ou d'opérer une reconversion ;
Préciser la nature et le coût des travaux d’amnagement nécessaires à l’adaptation des lieux de vie de la victime son nouvel état, et du matériel approprié à son nouveau mode de vie et à son amélioration ;
- Donner un avis sur l'importance des souffrances physiques et des atteintes esthtiques et sur l'existence d'un préjudice sexuel ;
- Dire s’il existe un préjudice d’agrément, et notamment une atteinte aux conditions d’existence dans la vie quotidienne, en précisant la difficulté ou l'impossibilité du blessé de continuer à s'adonner aux sports et activités de loisirs
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile,
Disons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise, service du contrôle des expertises,
1. Les pièces
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
-le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises ;
-les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, sans que les règles du secret médical ne puissent leur être opposées ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge charge du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
2. La convocation des parties
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
3. Le déroulement de l’examen clinique
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères a l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences;
4. L’audition de tiers
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
5. Le calendrier des opérations, les consignations complémentaires, la note de synthèse
Disons que l’expert devra :
- en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
. en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
. en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
- adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
- adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
6. Le rapport
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
- le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
- la date de chacune des réunions tenues ;
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
- le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
L’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, service du contrôle des expertises, [Adresse 2], dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties. L’expert devra, dans le même temps, en adresser un exemplaire aux parties et à leur conseil.
7. La consignation, la caducité
Fixons à la somme de 2.000 euros (deux mille euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de LILLE au plus tard avant le 23 avril 2024 inclus ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet.
Condamnons AXA France IARD à verser à Madame [L] [P] épouse [R], à titre de provision, la somme de 3000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
Rejetons la demande de Madame [L] [P] épouse [R] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à Madame [L] [P] épouse [R] la charge des dépens de la présente instance ;
Rappelons que la présente décision est commune et opposable à la CPAM de [Localité 5]-[Localité 7] ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIERLA JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Sarah HOURTOULE