Texte intégral
ARRÊT DU
27 Mai 2022
N° 788/22
N° RG 19/01868 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SS3E
VC/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
05 Septembre 2019
(RG 18/00002 -section 5)
GROSSE :
aux avocats
le 27 Mai 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [E] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Cedric BLIN, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉE :
S.A.R.L. PATFOORT BATIMENT
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent DUSART HAVET, avocat au barreau de VALENCIENNES substitué par Me Dorothee FIEVET, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉBATS :à l'audience publique du 31 Mars 2022
Tenue par Virginie CLAVERT
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Séverine STIEVENARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRESIDENT DE CHAMBRE
[S] [O]
: PRESIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
ARRÊT :Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Mai 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 10 mars 2022
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :
La société PATFOORT BATIMENT a engagé M. [E] [L] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 novembre 2006 en qualité de compagnon professionnel aux fonctions de magasinier.
Au dernier état de la relation contractuelle, son salaire était de 2570,07 € brut par mois.
Ce contrat de travail était soumis à la Convention Collective nationale des ouvriers du bâtiment et des travaux publics du Nord et du Pas de Calais.
Par courrier du 17 mai 2017, Monsieur [L] a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire assortie d'une convocation à entretien préalable à éventuelle mesure de licenciement
Par lettre du 6 juin 2017, Monsieur [L] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave aux motifs de menaces de mort proférées à l'encontre de Monsieur [X] PATFOORT et d'une attitude menaçante à son encontre.
Contestant la légitimité de son licenciement pour faute grave et réclamant diverses indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, M. [E] [L] a saisi le 2 janvier 2018 le conseil de prud'hommes de Valenciennes qui, par jugement du 5 septembre 2019, a rendu la décision suivante :
dit et juge que le licenciement pour faute grave de M. [L] est fondé,
déboute en conséquence, M. [L] de l'intégralité de ses demandes,
condamne M. [L] à payer à la SARL PATFOORT BATIMENT prise en la personne de son gérant 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [E] [L] a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 19 septembre 2019.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 avril 2020 au terme desquelles M. [E] [L] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- Dit et jugé que le licenciement pour faute grave de Monsieur [L] [E] est
fondé ;
- Débouté Monsieur [L] [E] de ses demandes ;
- Condamné Monsieur [L] [E] à payer à la SARL PATFOORT BATIMENT,
prise en la personne de son représentant légal, la somme de trois cent euros (300 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Statuant à nouveau :
- Dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Condamner la Société PATFOORT BATIMENT à payer à Monsieur [L] les sommes suivantes :
-Dommages et intérêts pour licenciement abusif : 30.840,84 €
-Rappel sur mise à pied à titre conservatoire : 1584,86 €, outre 158,48 € de
congés payés afférents ;
-Indemnité compensatrice de préavis : 5140,14 €, outre 514 € de congés payés
afférents ;
-Indemnité de licenciement : 5568,48 €.
- A titre subsidiaire, constater l'absence de faute grave et condamner l'employeur à payer à M. [L] les sommes suivantes :
-Rappel sur mise à pied à titre conservatoire : 1584,86 €, outre 158,48 € de
congés payés afférents ;
-Indemnité compensatrice de préavis : 5140,14 €, outre 514 € de congés payés
afférents ;
-Indemnité de licenciement : 5568,48 €
- Condamner la Société PATFOORT BATIMENT à payer à Monsieur [L] la somme de 1000 € à titre d'indemnité de procédure ;
- Ordonner à l'employeur la rectification des documents de fin de contrat, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
- Condamner l'employeur au paiement de la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l'appui de ses prétentions, M. [E] [L] soutient que :
La société PATFOORT BATIMENT ne rapporte pas la preuve de la faute grave, ce d'autant que M. [L] a été provoqué par le fils de son patron, M. [X] PATFOORT lequel l'a menacé de lui retirer son salaire et lui a porté un coup à l'épaule.
Surtout, il conteste avoir exercé de quelconques violences sur son supérieur, n'ayant rencontré jusqu'alors aucun incident, seul le contexte de l'altercation l'ayant conduit à réagir verbalement sous le coup de l'émotion.
L'incident n'a pas non plus eu lieu devant des clients et n'a donc pas porté atteinte à l'image de l'entreprise, étant précisé que M. [L], qui bénéficiait d'une ancienneté de plus de 10 années, s'est excusé dès le lendemain et qu'une réconciliation est alors intervenue.
Le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse, avec toutes conséquences financières ou à tout le moins n'est pas constitutif d'une faute grave.
Concernant les congés payés, il n'appartient pas à la caisse PRO-BTP de supporter les conséquences d'une décision prud'homale jugeant un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Concernant la procédure de licenciement, celle-ci est irrégulière du fait de l'absence de référence dans la lettre de convocation à l'entretien préalable de l'existence d'une liste de conseiller tenue à sa disposition en mairie.
L'intéressé a, en outre, subi un préjudice lié à la nécessité de se déplacer à l'inspection du travail alors qu'il aurait pu consulter la liste en mairie située à 200 mètres de son domicile.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 janvier 2020, dans lesquelles la SARL PATFOORT BATIMENT, intimée, demande à la cour de :
-Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Valenciennes du 5 septembre 2019 en ce qu'il a dit et jugé le licenciement pour faute grave de Monsieur [L] [E] fondé, l'a débouté de l'intégralité de ses demandes, et l'a condamné à payer à la société la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens.
-Le condamner à payer à la SARL PATFOORT BATIMENT la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour la procédure d'appel ainsi qu'aux dépens
Au soutien de ses prétentions, la SARL PATFOORT BATIMENT expose que :
-M. [E] [L] s'est rendu l'auteur d'une faute grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail, en ayant fait preuve à l'égard de son supérieur hiérarchique d'une grande agressivité et en ayant proféré des menaces de mort à son encontre, ce en présence de plusieurs salariés, témoins de l'altercation.
-Aucune provocation de la part du directeur commercial ne se trouve, en outre, établie et le salarié a été mis à pied dès le lendemain.
-Concernant la régularité de la procédure et l'absence de mention de la possibilité pour le salarié de se faire assister d'un représentant inscrit sur une liste, M. [E] [L] ne rapporte la preuve d'aucun préjudice subi à cet égard.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 10 mars 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la faute grave :
Il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur. Il forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, si besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; afin de déterminer si les faits imputés au salarié sont ou non établis, les juges du fond apprécient souverainement la régularité et la valeur probante des éléments de preuve qui leur sont soumis. La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
La faute grave est, par ailleurs, entendue comme la faute résultant d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Les juges du fond, pour retenir la faute grave, doivent, ainsi, caractériser en quoi le ou les faits reprochés au salarié rendent impossible son maintien dans l'entreprise. Alors que la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'incombe pas particulièrement à l'une ou l'autre des parties, il revient en revanche à l'employeur d'apporter la preuve de la faute grave qu'il reproche au salarié ; en cas de doute il profite au salarié.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 6 juin 2017 se trouvait libellée de la façon suivante :
(') En votre qualité de magasinier de la société, vous étiez chargé de mener à bien les commandes et livraisons de matériaux.
Lors de votre retour en fin de journée le 16 Mai 2017, vous avez évoqué un écart de prix mineur sur un dossier auprès de Monsieur [X] PATFOORT, directeur d'exploitation.
Au cours de cette discussion, vous avez fait preuve d'une grande agressivité vis-à-vis de votre supérieur hiérarchique allant jusqu'à avancer vers lui avec une attitude menaçante tout en proférant à son encontre des menaces de mort : ««Moi tu me connais pas, je fais un trou et je te fous dedans, moi je t'enterre' je vais mettre de la chaux vive, on te retrouvera pas'
Ceci en présence de Monsieur [E] [D], conducteur de travaux et de Monsieur [V] [P], chef de chantier.
Ces faits sont d'une particulière gravité et s'ajoutent à des comportements similaires, malheureusement déjà constatés avec d'autres de vos collègues, rendant impossible votre maintien dans l'entreprise.
En conséquence, nous vous licencions pour faute grave, vous n'effectuerez donc pas votre préavis qui ne vous sera pas rémunéré et ne bénéficierez pas d'indemnités de licenciement».
M. [E] [L] a, ainsi, été licencié pour avoir adopté une attitude agressive et menacé de mort son supérieur hiérarchique, ce en présence d'autres salariés.
Il résulte de l'examen des pièces produites et notamment des attestations versées aux débats que le 16 mai 2017, M. [X] PATFOORT a eu un échange avec M. [E] [L] au cours duquel le premier a fait part au second de son mécontentement concernant un écart de prix relatif à une commande d'acier.
A l'issue de cet échange, MM. [V] [P], [A] [C] et [E] [D], salariés de l'entreprise, témoignent que M. [X] PATFOORT a tapoté amicalement l'épaule de M. [E] [L] en lui faisant une plaisanterie et en lui disant que l'écart serait retiré de son salaire.
Ils relatent surtout qu'après cette tape amicale, M. [E] [L] a bousculé M. [X] PATFOORT en le poussant au niveau du torse et en proférant les paroles suivantes : «Moi tu me connais pas, je fais un trou et je te fous dedans, je mets de la chaux vive et on te retrouvera pas».
La teneur des propos attribués à M. [E] [L] n'est nullement contestée par ce dernier qui les a d'ailleurs reconnus lors de l'entretien préalable.
Les trois salariés font, en outre, part de la stupéfaction générale des salariés présents et de l'incompréhension partagée par tous les témoins, choqués d'une telle réaction.
M. [X] PATFOORT est, en outre, décrit par M. [A] [C] comme abasourdi, surpris de la réaction de M. [L] et s'étant trouvé dans l'incapacité de réagir instantanément à ces menaces.
Les trois témoins s'accordent, par ailleurs, à relever la réponse disproportionnée de M. [E] [L] à une réaction normale de M. PATFOORT, ce d'autant que la société PATFOORT se trouve décrite par les salariés comme une entreprise «familiale avec un esprit assez bon enfant» (attestation de M. [C]).
Et si l'appelant se prévaut d'un échange basé sur la plaisanterie, il ne résulte d'aucune des attestations produites que la réaction de M. [L] décrite comme violente, agressive et menaçante serait intervenue dans un tel contexte, seuls les propos tenus par M. PATFOORT relatifs à une déduction du salaire étant, en effet, rattachés par les témoins à une plaisanterie.
En outre et de la même façon, il n'est justifié d'aucune provocation de la part de M. [X] PATFOORT lequel a uniquement entendu clore l'échange avec M. [E] [L] relatif à l'erreur de prix commise par ce dernier, de façon cordiale par une tape amicale sur l'épaule de ce dernier.
Par conséquent, il résulte de l'ensemble de ces éléments que les agissements reprochés à M. [E] [L] caractérisés par un comportement agressif et des menaces de mort proférés à l'encontre d'un supérieur hiérarchique, en présence d'autres salariés, rendaient impossible son maintien dans l'entreprise, y compris pendant la durée du préavis et constituent une faute grave, nonobstant l'ancienneté de ce dernier ainsi que les excuses adressées le lendemain à M. PATFOORT.
Le licenciement pour faute grave et la mise à pied conservatoire du salarié sont donc justifiés.
Le jugement entrepris est confirmé à cet égard ainsi qu'en ce qu'il a débouté M. [E] [L] de ses demandes salariales et indemnitaires liées au licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la régularité de la procédure de licenciement :
Conformément aux dispositions de l'article L1232-4 du code du travail, «Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise, soit par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l'autorité administrative. La lettre de convocation à l'entretien préalable adressée au salarié mentionne la possibilité de recourir à un conseiller du salarié et précise l'adresse des services dans lesquels la liste de ces conseillers est tenue à sa disposition».
Il incombe à celui qui invoque une irrégularité et un préjudice indemnisable en résultant d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, la lettre de convocation à l'entretien préalable du 17 mai 2017 comportait les mentions suivantes : «Lors de cet entretien, l'article L1232-4 du code du travail vous donne la possibilité d'être assisté soit par une personne appartenant au personnel de l'entreprise soit par un conseiller choisi sur une liste. Vous pouvez consulter cette liste à : Inspection du travail, [Adresse 6] [Localité 2]».
Cette convocation ne mentionne pas la possibilité de consulter la liste des conseillers du salarié dans chaque mairie, ce qui est constitutif d'une irrégularité.
Néanmoins, M. [E] [L] ne démontre nullement l'existence du préjudice qu'il dit avoir subi du fait de cette absence de mention, dès lors que la mention de la possibilité de consulter cette liste à l'inspection du travail se trouvait indiquée dans la lettre de convocation et surtout que l'intéressé s'est fait assister par M. [H] [Y], conseiller du salarié, lors de son entretien préalable au licenciement.
Par conséquent, faute de rapporter la preuve du préjudice subi, M. [E] [L] est débouté de sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement.
Le jugement entrepris est confirmé à cet égard.
Sur la demande de remise sous astreinte des documents de fin de contrat :
Compte-tenu de l'issue du litige, cette demande est sans objet.
Le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes :
Les dispositions relatives aux dépens sont confirmées mais infirmées concernant l'indemnité procédurale.
M. [E] [L] est, en outre, condamné aux dépens d'appel.
L'équité commande, toutefois, de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement par arrêt prononcé contradictoirement,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Valenciennes le 5 septembre 2019, sauf en ce qu'il a condamné M. [E] [L] à payer à la SARL PATFOORT BATIMENT 300 euros au titre des frais irrépétibles exposés ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
CONDAMNE M. [E] [L] aux dépens d'appel ;
LAISSE à chaque partie la charge des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en cause d'appel ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL