Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 03 JUIN 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 22/04633 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFMOJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Novembre 2021 - Président du TJ d'EVRY RG n° 21/03265
APPELANTE
COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE RECOUVREMENT SPECIALISE DE L'ESSONNE
Madame le Comptable Public, Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de l'Essonne,
en leurs les bureaux
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Charlotte GUITTARD de la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIMEE
Madame [R] [J]
[Adresse 1]
[Localité 5]
née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 6] (MONGOLIE)
Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Représentée par Me Hervé OLIEL, avocat au barreau de PARIS, toque : E1042
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 Février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Xavier BLANC, Président
Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Monsieur Edouard LOOS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Xavier BLANC, Président et par Sylvie MOLLÉ, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
La sarl Acd Pro Sdi, société à responsabilité limitée, avait pour activité le commerce de gros (commerce interentreprise) non spécialisé.
Madame [R] [J] exerçait les fonctions de gérant de la sarl Acd Pro Sdi depuis sa création, jusqu'à sa liquidation.
La société Acd Pro Sdi a fait l'objet de deux vérifications de comptabilité effectuées entre les mois d'avril 2015 et juillet 2016 portant, d'une part, sur la période allant du 01/01/2012 au 12/12/2013 et, d'autre part, sur celle allant du 01/01/2014 au 12/12/2014.
A l'issue de ces procédures, l'administration fiscale expose que la société Acd Pro Sdi restait devoir au Trésor Public la somme totale de 821 696 euros, que cette dette fiscale était principalement composée de rappels de TVA et d'impôts sur les sociétés portant sur la période allant du 01/01/2012 au 31/12/2014.
A l'issue de ces vérifications, le 19 novembre 2015, l'administration fiscale a adressé à la société Acd Pro Sdi, pour les exercices 2012 et 2013, une proposition de rectification, suivie d'une proposition rectificative complémentaire le 25 mars 2016, et une proposition de rectification à cette même date pour l'exercice 2014.
Le 28 janvier 2016, la société Acd Pro Sdi a contesté la position de l'administration fiscale en formulant des observations en réponse aux propositions de rectifications susvisées. Elle faisait notamment valoir que le service vérificateur n'avait pas fait toute diligence pour que le contrôle ait lieu, qu'il avait détourné la procédure de rectification en rejetant en bloc les écritures comptabilisées par la société Acd Pro Sdi.
L'administration n'a pas fait droit aux demandes de la société Acd Pro Sdi et a maintenu les rectifications.
La société Acd Pro Sdi a porté ce différend devant le supérieur hiérarchique du vérificateur dans le cadre du recours hiérarchique qui s'est déroulé le 20 juin 2016.
Le 3 février 2017, la société Acd Pro Sdi a déposé une réclamation contentieuse afin de contester en totalité les impositions supplémentaires en matière de TVA et d'IS des exercices 2012, 2013 et 2014 ainsi que l'amende prévue par l'article 1759 du code général des impôts mises à la charge de la contribuable.
Par une décision du 23 novembre 2017, le pôle de gestion fiscale de la direction départementale des finances publiques de l'Essonne a rejeté la réclamation contentieuse.
Le 23 janvier 2018, la société Acd Pro Sdi a contesté cette décision en déposant une requête devant le tribunal administratif de Versailles. Par décision en date du 19 mai 2020, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la requête de la société Acd Pro Sdi.
Le 4 février 2019, la société Acd Pro Sdi a été placée en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire le 13 mai 2019.
Par acte d'huissier du 27 mai 2021, madame le comptable public, responsable du pôle de recouvrement spécialisé de l'Essonne, a fait assigner à jour fixe, madame [R] [J], devant le tribunal judiciaire d'Evry.
Par jugement rendu le 26 novembre 2021, le tribunal judiciaire d'Evry a statué comme suit :
-Déclare l'action engagée par madame le comptable public, responsable du pôle de recouvrement spécialisé de l'Essonne, irrecevable ;
-Laisse à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamne madame le comptable public, responsable du pôle de recouvrement spécialisé de l'Essonne, aux entiers dépens.
Par déclaration du 25 février 2022, madame le comptable public a interjeté appel du jugement.
Par dernières conclusions signifiées le 12 juillet 2023, madame le comptable public demande à la cour de :
Vu l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ; Vu les pièces versées aux débats.
-De déclarer recevable et bien fondée Madame le Comptable Public, Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de l'Essonne, en ses demandes, fins et conclusions.
En conséquence :
-Infirmer le jugement rendu le 26 novembre 2021 par le Président du Tribunal Judiciaire d'Evry-courcouronnes (RG n°21/03265) en ce qu'il a :
-Déclaré irrecevable l'action engagée par Madame le Comptable Public, Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de l'Essonne, irrecevable et, partant, débouté celle-ci de ses demandes
-Laissé à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens, en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-Condamné Madame le Comptable Public, Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de l'Essonne, aux entiers dépens.
Statuant à nouveau :
-Rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de Madame [R] [J] ;
-Déclarer Madame [R] [J] solidairement responsable des dettes sociales de la Sarl Acd Pro Sdi ;
-Condamner Madame [R] [J] à verser au Trésor Public la somme de 821 696 euros en droits et pénalités ;
-Condamner Madame [R] [J] à verser au Trésor Public la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-Condamner Madame [J] aux entiers dépens, dont distraction est requise au profit de Maître Guittard - membre de la scp damoiseau et associes - avocat au Barreau de l'Essonne, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;
Y ajoutant :
-Condamner Madame [R] [J] à verser au Trésor Public la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel ;
-Condamner Madame [R] [J] aux entiers dépens d'appel, dont distraction est requise au profit de Maître Guittard.
Par dernières conclusions signifiées le 29 juillet 2022, Mme [J] demande à la Cour de
-Confirmer purement et simplement le jugement du tribunal judiciaire d'Evry-courcouronnes du 26 novembre 2021 ;
-Débouter Madame le Comptable Public Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de l'Essonne de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
-La condamner au paiement d'une somme de 5 000 € au profit de Madame [R] [J] au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 29 janvier 2024.
MOTIVATION
Sur la recevabilité des demandes du Trésor public
Madame le comptable public soutient sur le fondement de la jurisprudence (Cass. Com., 15.02.2023, n°21-18.395) qu'en agissant sur le terrain de l'art. L.267 du livre des procédures fiscales, l'administration n'était pas tenue au respect de l'article L.121-1 du CRPA, que la mise en 'uvre de cette procédure n'est donc pas soumise à peine d'irrecevabilité à la tenue d'un débat contradictoire préalable. Elle fait valoir que la décision prise de poursuivre un dirigeant en responsabilité solidaire ne crée aucune obligation à la charge du contribuable, mais se borne à permettre un débat devant le juge judiciaire et n'est nullement soumis à une obligation de procédure contradictoire préalable.
Elle souligne que le jugement du tribunal de Grasse de 2021 mis en exergue par Mme [J], a été rendu antérieurement à la décision de la cour de Cassation, qu'il est non définitif à ce jour. Elle précise que lors du contrôle fiscal exercé sur la période allant du 01.01.2014 au 31.12.2014, le débat contradictoire n'a pu se tenir compte-tenu des agissements de Mme [J], qui a refusé de retirer les plis recommandés adressés à cet effet, contraignant l'administration de mettre en oeuvre la procédure d'opposition à contrôle fiscal (art. L. 74 du LPF)
Madame [J] soulève l'irrecevabilité des demandes de l'administration fiscale pour irrespect de la procédure prévue par l'art. L.121-1 du CRPA Elle soutient que le débat judiciaire ne saurait suppléer le débat contradictoire préalable, que la décision prise par l'autorité compétente de la poursuivre l'a été en considération de sa personne et, partant, aurait dû être précédée d'une procédure contradictoire. Elle fait valoir qu'une instruction administrative de 1998, précise qu'une autorisation hiérarchique est nécessaire pour mettre en oeuvre l'art. L.267 du livre des procédures fiscales.
Réponse de la cour
La chambre commerciale de la cour de Cassation, dans un arrêt en date du 15 février 2023, a jugé que :
« il résulte que la décision d'engager l'action prévue à l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales, qui est prise par le responsable départemental des finances publiques, quand bien même seul le comptable public peut exercer l'action, ne constitue pas une décision soumise au respect d'une procédure contradictoire préalable au sens de l'article L. 121-1 du Code des relations entre le public et l'administration, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche inopérante invoquée à la première branche, a jugé à bon droit que l'action du comptable public était recevable.'
La décision prise par l'autorité compétente de poursuivre un dirigeant en responsabilité solidaire ne crée, en elle-même, aucune obligation à la charge du contribuable, mais se borne à permettre un débat devant le juge judiciaire.
Il en résulte que la décision d'engager l'action prévue à l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales, ne constitue pas une décision obligatoirement soumise au respect d'une procédure contradictoire préalable au sens de l'article L. 121-1 du Code des relations entre le public et l'administration.
Il ressort des éléments de procédure du contrôle fiscal querellé, que la société ACD Pro Sdi a été avertie de l'engagement d'une vérification le 23 avril 2015 sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013 et le 1er septembre 2015 sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, qu'après une première intervention, les autres vérifications se sont trouvées empêchées du fait de Mme [R] [J], qui n'a plus retiré les plis recommandés qui lui étaient adressés. C'est dans ces conditions que l'administration fiscale a mis en oeuvre la procédure d'opposition à contrôle fiscal, en application de l'article 74 du livre des procédures fiscales.
A l'issue des contrôles le 29 mars 2021 le directeur départemental des finances publiques de l'Essonne a autorisé le comptable public à engager une procédure de mise en cause du dirigeant à l'encontre de madame [R] [J] selon les dispositions de l'article L 267 du Livre des procédures fiscales. Le président du tribunal judiciaire d'Evry-courcouronnes l'a autorisé à assigner madame [J] à cette fin.
Cette autorisation n'a créé en elle-même aucune obligation à la charge du contribuable et s'est limitée à permettre un débat contradictoire devant le juge judiciaire.Il s'ensuit que la procédure relevant de l'article 267 précité a été respectée et que l'action du comptable public est recevable.
Sur le fondement des demandes en application de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales
Mme le comptable public soutient que la procédure issue de l'art. L. 267 du livre des procédures fiscales est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société. En l'espèce, aux termes des statuts de la sarl Acd Pro Sdi - signés en 2011, non modifiés depuis et approuvés par Mme [J]. De plus, Mme [J] a été identifiée comme étant détentrice du pouvoir effectif au sein de cette société.
Madame [J] rétorque qu'elle n'exerçait aucun pouvoir effectif au sein de la société. Elle soutient que ce qui permet de caractériser la notion de " dirigeant " est la détention du pouvoir au sein de l'entreprise, sa direction effective, ce qui n'est pas établi.
Réponse de la cour :
Aux termes de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales : 'Lorsqu'un dirigeant d'une société, d'une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des manoeuvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, par la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s'il n'est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d'une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal judiciaire.
A cette fin, le comptable public compétent assigne le dirigeant devant le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social. Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement. (...)
En application de ce texte, l'action peut être engagée à l'encontre de toute personne exerçant en droit ou en fait directement ou indirectement la direction effective de la société. Le dirigeant de la société est déclaré solidairement responsable des dettes sociales de celles-ci dès lors qu'il s'avère qu'il est responsable des manoeuvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales incombant à la société.
Il convient de rechercher si Mme [R] [J] exerçait la direction de la société et si elle a engagé sa responsabilité à ce titre.
Mme [R] [J] conteste avoir exercé un pouvoir effectif au sein de la société, mais ses allégations ne reposent sur aucun élément probant. En l'espèce, les statuts de la société établissent que Mme [R] [J] était le dirigeant social de la sarl Acd Pro Sdi depuis sa création et aucune mention n'indique de modification des statuts depuis lors. Les statuts indiquent que Mme [R] [J] est la gérante pour une durée indéterminée et qu'elle est associée de la société à hauteur de 30% du capital social. Mme [R] [J] est donc présumée avoir exercé la direction effective de l'entreprise, notamment au moment des opérations de contrôle
Il est apparu au cours du contrôle fiscal externe de la société, que Mme [J] a été identifiée par les services fiscaux comme l'interlocutrice ayant la direction effective de cette société, dès lors qu'elle a signé les pièces de procédure afférentes aux vérifications fiscales dont sa société faisait l'objet. De plus, lors des recours contentieux engagés par la société, Mme [J] n'a jamais remis en cause sa fonction de gérante de la sarl Acd Pro Sdi . Lorsqu'elle a fourni au service de vérification un courrier dans lequel elle donnait à M. [P] associé de la sarl, pouvoir de la représenter lors des opérations de contrôle, cette délégation, spéciale et temporaire, ne pouvait l'exonérer de sa responsabilité, faute de démontrer une délégation effective et générale de ses pouvoirs.
S'agissant de la question des inobservations graves et répétées des obligations fiscales, constituent de tels manquements l'omission, la minoration des taxes sur le chiffre d'affaires dès lors qu'ils se répètent sur plus d'un exercice.
En l'espèce, il ressort des pièces du contrôle fiscal, que la sarl Acd Pro Sdi n'a pas respecté, à plusieurs reprises, ses obligations déclaratives courantes. La sarl Acd Pro Sdi ne procédait à aucun dépôt pour les exercices 2012, 2015 et 2018 ; concernant les déclarations de TVA, elle ne procédait pas à la déclaration CA 3 au titre du 4ème trimestre 2018. La société Acd Pro Sdi minorait également le chiffre d'affaires déclaré à l'administration fiscale et majorait les charges,elle opérait une rétention de TVA collectée et réalisait des déductions de TVA à tort.
L'ensemble de ces éléments qui témoigne d'une gestion anormale de l'entreprise, d'une comptabilité non probante et de la volonté de se soustraire aux obligations fiscales, en minorant le bénéfice imposable, caractérise les manquements graves et leur renouvellement sur les trois exercices contrôlés.
Il n'est démontré par ailleurs par aucun élément, que la gestion de la société était assurée par un autre associé. Il ne résulte d'aucune résolution d'assemblée générale, que Mme [J] avait abandonné tout pouvoir de contrôle et de direction attaché à ses fonctions lors des opérations de contrôle.
Le fait que la sarl Acd Pro Sdi, représentée par Mme [J], n'ait pas retiré les lettres de mise en demeure de l'administration fiscale lui notifiant un avis de vérification de comptabilité, n'ait pas répondu aux demandes de l'administration fiscale, n'ait pas fourni les pièces requise, ne se soit pas rendue aux rendez-vous proposés, caractérise le lien de causalité entre les fautes commises par le dirigeant de la société et l'impossibilité de recouvrer l'impôt et engage donc sa responsabilité personnelle.
Par conséquent, la procédure issue de l'article L 267 du livre des procédures fiscales est applicable à Mme [J], qui sera déclarée responsable de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales, engageant sa responsabilité solidaire en qualité de dirigeant au titre des dettes sociales de la sarl Acd Pro Sdi.
Sur l'impossibilité de recouvrement des impositions et pénalités
Le comptable public soutient que d'une part, antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, les rappels d'impositions ont été mis en recouvrement entre les mois d'août 2016 et novembre 2016, qu' aucun paiement spontané n'a été effectué et aucune demande de délai de paiement n'a été formulée. Elle ajoute qu'au contraire, Mme [J] a fait preuve d'agissements faisant obstacle au recouvrement de la dette de la société, malgré les tentatives du Trésor public de lui proposer des solutions amiables pour recouvrer la dette. Elle soutient que d'autre part, postérieurement, l'ouverture de la procédure collective a mis un terme aux possibilités d'action en recouvrement forcé, aucune nouvelle poursuite ne pouvant être engagée. Les agissements de Mme [J] ayant également eu pour conséquence d'accentuer considérablement le passif de la liquidation judiciaire de la société.
Mme [J] soutient que, pour actionner les dispositions de l'art. L 267 du livre des procédures fiscales à l'encontre d'un dirigeant, il faut démontrer que celui-ci a rendu impossible le recouvrement des impositions, ce qui ne se déduit pas du simple engagement d'un contrôle fiscal. Contrairement à ce que soutient le comptable public, il n'y a aucune persistance, de la part de la société, représentée par son gérant, Mme [J], de ne pas s'acquitter d'impositions non contestées, que cela ne peut être retenu dans la mesure où le défaut de réponse était naturel puisque le rejet de la requête introduite par la société n'a été prononcé que le 23/11/2017 par le TA de Versailles.
Réponse de la cour,
Il ressort des pièces du dossier qu'au cours de la période in bonis, du 6 mai 2011 au 14 février 2019, la société Acd Pro Sdi déposait une réclamation contentieuse pour contester les impositions mises à sa charge d'un montant de 410 260 euros en droits, laquelle était assortie d'une demande de sursis de paiement.
En réponse, le Trésor Public suivant courrier recommandé avec AR en date du 14 février 2017, demandait à la sarl Acd Pro Sdi de constituer des garanties en vue de surseoir au paiement de la partie contestée, conformément aux conditions posées par les dispositions des articles L. 277 et R*277-1 du livre des procédures fiscales.(Pièce n°29) Devant son silence, l'administration fiscale informait à nouveau la société de ses obligations et l'invitait à constituer garantie, mais ses courriers recommandés restaient sans réponse.
Contrairement à ce que soutient Mme [R] [J], en vertu de l'article L.277 du livre des procédures fiscales, compte tenu du montant de droits exigé, supérieur à celui de 4 500 euros, la société devait constituer des garanties portant sur le montant contesté. A défaut le comptable public peut prendre des mesures conservatoires.
En l'espèce, le Trésor Public a légitimement procédé à deux saisies à titre conservatoire entre les mains de CAFPI et Vitae, tous deux clients de la société Acd Pro Sdi, les 30 mai et 29 mai 2017, lesquelles sont demeurées infructueuses. (Pièce n°21)
La sarl Acd Pro Sdi refusant de s'acquitter des impositions, deux saisies attribution à tiers détenteur étaient adressées auprès de la CRCAM de Paris et d'Ile-de-France les 5 septembre 2018 et 11 janvier 2019, lesquelles revenaient positives sans provision. Les poursuites exercées à l'encontre de la société Acd Pro Sdi se sont donc révélées inopérantes durant cette période.
Puis, par jugement du tribunal de commerce d'Evry-courcouronnes en date du 4 février 2019, la société Acd Pro Sdi était placée en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire suivant jugement de ce même tribunal en date du 13 mai 2019. (Pièce n°18)
Le 28 mars 2019, maître [W] [H], es qualité de mandataire judiciaire en charge de la procédure collective, informait le trésor public que madame [R] [J], dirigeant de la sarl Acd Pro Sdi, ne s'était pas présentée en son étude, ce qui lui faisait établir un procès-verbal de carence auprès du juge commissaire et de monsieur le procureur de la république. (Pièce n°34)
Il est rappelé le rejet du recours formé par la sarl Acd Pro Sdi suivant décision en date du 23 novembre 2017 (Pièce n°14) et, après son recours devant le tribunal administratif de Versailles la décision de rejet rendue le 19 mai 2020. (Pièce n°15)
Consécutivement à la décision rendue par le tribunal administratif de Versailles, le trésor public sollicitait l'admission à titre définitif de sa créance initialement déclarée à titre provisionnel. L'ouverture de la procédure collective mettait un terme aux possibilités d'action en recouvrement forcé, aucune nouvelle poursuite ne pouvant être engagée.
Suivant ordonnance en date du 23 mars 2021, le juge commissaire près le tribunal de commerce d'Evry-courcouronnes actait de l'impécuniosité du dossier.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le comptable public, ayant démontré ses vaines tentatives aboutissant à l'impossibilité de recouvrement, est fondé à voir déclarer Mme [R] [J] solidairement responsable des dettes sociales de la sarl Acd Pro Sdi et de la voir condamner à verser au trésor public la somme de 821 696 euros en droits et pénalités.
Sur les autres demandes
Compte tenu de l'infirmation de la décision déférée, celle-ci sera également infirmée en ses dispositions relatives aux dépens de première instance et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [R] [J] sera condamnée aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Guittard conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Il paraît équitable d'allouer à l'Etat la somme de 1 500 euros et de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'il a respectivement exposés dans le cadre de la première instance et de l'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déclare recevable Mme la comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de l'Essonne en ses demandes ;
Déclare Mme [R] [J] solidairement responsable des dettes sociales de la sarl Acd Pro Sdi ;
Condamne Mme [R] [J] à verser à l'Etat la somme de 821 696 euros en droits et pénalités ;
Condamne Mme [R] [J] à verser à l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance ;
Condamne Mme [J] aux entiers dépens, de première instance dont distraction est requise au profit de Me Guittard, membre de la scp damoiseau et associes, avocat au barreau de l'Essonne, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Y ajoutant :
Condamne Mme [R] [J] à verser à l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne Mme [R] [J] aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Guittard.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
S.MOLLÉ X.BLANC