Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 22 MAI 2024
N° RG 23/123
N° Portalis DBVE-V-
B7H-CF2F GD-J
Décision déférée à la cour : ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'AJACCIO, décision attaquée du 27 janvier 2023, enregistrée sous le n° 21/743
DE [W]
S.A.R.L. [W] CONSTRUCTION
C/
[D]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-DEUX MAI DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE
APPELANTS :
M. [F] [W]
né le 12 août 1961 à [Localité 6] (Portugal)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Marie Line ORSETTI, avocate au barreau d'AJACCIO
S.A.R.L. [W] CONSTRUCTION
Société a responsabilité limitée au capital de 1 000 euros
immatriculée au RCS d'Ajaccio sous le n°790 176 754
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Marie Line ORSETTI, avocate au barreau d'AJACCIO
INTIMÉS :
M. [C] [D]
né le 5 juin 1959 à [Localité 5] (Nord)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Joseph SAVELLI, avocat au barreau d'AJACCIO, et par Me Marc CHARTIER, avocat au barreau de PARIS
Mme [B] [D]
née le 24 avril 1963 à [Localité 7] (Nord)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Joseph SAVELLI, avocat au barreau d'AJACCIO, et par Me Marc CHARTIER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 février 2024, devant Guillaume DESGENS, conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Thierry BRUNET, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Vykhanda CHENG.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 mai 2024
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Cécile BORCKHOLZ, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ordonnance du 27 janvier 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Ajaccio a statué dans les termes suivants :
«- Déclarons irrecevable l'action diligentée par les demandeurs comme atteinte par la prescription de deux ans ;
- Condamnons solidairement M. [F] [W] et la SARL [W] Construction à payer à M. [C] [D] et Mme [B] [D] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Laissons les dépens solidairement à la charge des demandeurs».
Par déclaration reçue le 20 février 2023, M. [F] [W] et la S.A.R.L. [W] Construction ont interjeté appel de l'ordonnance selon les termes suivants : «Il est demandé à la cour d'annuler, d'infirmer et de réformer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Ajaccio en date 27 janvier 2023, signifiée le 07 février 2023 en ce qu'il tranche ainsi : «DECLARONS irrecevable l'action diligentée par les demandeurs comme atteinte par la prescription de deux ans. Condamne Monsieur [F] [W] et la SARL [W] CONSTRUCTION à payer à Madame et Monsieur [D] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Laissons les dépens solidairement à charge des demandeurs».
Par conclusions transmises le 21 mars 2023, M. [F] [W] et la SA.R.L. [W] Construction ont demandé à la cour de :
«In limine litis,
- DIRE ET JUGER nulle l'ordonnance en date du 27 janvier 2023,
- RENVOYER les parties par devant les premiers juges.
- DEBOUTER les époux [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
A titre principal,
- Il est demandé à la cour d'annuler, d'infirmer et de réformer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Ajaccio en date 27 janvier 2023, signifié le 07 février 2023 en ce qu'il tranche ainsi : «DECLARONS irrecevable l'action diligentée par les demandeurs comme atteinte par la prescription de deux ans. Condamne Monsieur [F] [W] et la SARL [W] CONSTRUCTION à payer à Madame et Monsieur [D] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Laissons les dépens solidairement à charge des demandeurs».
Statuant de nouveau :
- DECLARER RECEVABLE l'action de Monsieur [F] [W] et la SARL [W] CONSTRUCTION.
- DEBOUTER les époux [D] de leurs demandes, fins et conclusions.
- DECLARER y avoir lieu à examen de l'affaire au fond et renvoyer le dossier à la mise en état de la juridiction de première instance.
- CONDAMNER solidairement les époux [D] à payer à Monsieur [W] et à la société [W] CONSTRUCTION la somme 3 000 au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNER solidairement les époux [D] aux entiers dépens».
Par conclusions transmises le 21 avril 2023, M. [C] [D] et Mme [B] [D] ont demandé à la cour de :
« Sur l'article 542 du CPC :
- Relever que l'acte d'appel, en sa rubrique 'objet de l'appel', ne comporte pas de choix des appelants entre la voie de l'annulation et celle de la réformation, ce qui est réitéré dans les conclusions d'appelant, en sorte que la cour n'est pas correctement saisie d'un appel annulation ou d'un appel réformation, la décision querellée ne pouvant qu'être confirmée.
En conséquence, confirmer purement et simplement l'ordonnance du juge de la mise en état du 27 janvier 2023.
Pour le cas où la cour s'estimerait régulièrement saisie d'un appel réformation, statuant sur la question de la prescription :
- Confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 27 janvier 2023 en toutes ses dispositions.
- Juger et déclarer, en conséquence, les demandes de Monsieur [W] et de la société [W] CONSTRUCTION irrecevables car fondées d'une part sur des factures prescrites et, d'autre part, sur une rupture contractuelle remontant à plus de 2 ans et même à plus de 5 ans.
- Juger et déclarer, dès lors, n'y avoir lieu à examen de l'affaire au fond, conformément à l'article 122 du CPC.
- Débouter Monsieur [W] et de la société [W] CONSTRUCTION de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
En toute hypothèse,
- Condamner solidairement Monsieur [W] et la société [W] CONSTRUCTION au paiement, en cause d'appel, de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- outre 3 000 euros de dommages et intérêts pour appel abusif.
- Condamner Monsieur [W] et la société [W] CONSTRUCTION aux entiers dépens d'instance et d'appel ».
Par ordonnance du 20 décembre 2023 la présente procédure a été clôturée et fixée à plaider au 15 février 2024.
Le 15 février 2024, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 22 mai 2024.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE,
A l'appui de leurs demandes, les appelants indiquent qu'un contrat de construction d'une maison individuelle a été conclu avec les époux [D] courant 2012 ; qu'à l'été 2016 ces derniers restaient à leur devoir la somme de 29 565,40 euros ; qu'en août 2016 les époux [D] ont unilatéralement rompu les relations contractuelles avec l'entrepreneur ; que l'ordonnance dont appel est entachée de nullité en ce qu'elle n'est pas motivée ; que, subsidiairement, M. [W] est un artisan et qu'il ne saurait être considéré comme un professionnel soumis à la prescription de l'article 218-2 du code de la consommation invoquée par le premier juge ; que le délai de prescription quinquennal doit trouver à s'appliquer ; que la prescription a été interrompue par la reconnaissance de dettes formulée par les époux [D] début septembre 2016 ; qu'au surplus la prescription biennale ne trouve pas à s'appliquer s'agissant d'une demande de dommages et intérêts pour rupture abusive.
En réponse, les intimés relèvent qu'ils ont payé à M. [W] puis à la société [W] Construction la somme totale de 545 984,40 euros concernant la construction d'une maison individuelle entre novembre 2012 et l'été 2016, date à laquelle la construction n'était toujours pas achevée ; que l'acte d'appel serait irrecevable pour ne pas avoir opté entre une
demande d'annulation ou de réformation de l'ordonnance critiquée ; que, subsidiairement, six factures ont été produites par M. [W] et la société [W] Construction en juin et juillet 2016 ; qu'une assignation en paiement de la somme de 29 565,40 euros a été délivrée le 5 août 2021 ; que l'action en paiement était donc prescrite ; qu'il en serait de même concernant la demande en dommages et intérêts pour rupture abusive en juin 2016 des relations contractuelles ; qu'ils n'ont formulé aucune reconnaissance de dette.
Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. En l'espèce, tant la déclaration d'appel que les écritures des appelants sollicitent de la cour une annulation ou une réformation de l'ordonnance critiquée, de sorte que ces demandes sont recevables. Les époux [D] seront donc déboutés de leur demande tendant à déclarer l'appel irrecevable ou à confirmer purement et simplement la décision dont appel.
Pour déclarer l'action prescrite, le premier juge relève que la demande en paiement est soumise à la prescription biennale de l'article L 218-2 du code de la consommation ; que le point de départ de la prescription doit être fixé au 15 juillet 2016, date de la rupture des relations contractuelles ; que la même analyse s'applique à la demande de dommages et intérêts pour rupture abusive en ce que cette prétention découle de la même prestation de service ; que le premier juge a donc parfaitement motivé sa décision laquelle n'encoure aucune nullité de ce chef ; que les appelants seront par conséquent déboutés de leur demande d'annulation.
Aux termes de l'article L 218-2 du code de la consommation, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
La cour relève que M. [W] agissant en son nom propre ou au travers de la société [W] Construction est bien un professionnel soumis aux dispositions de l'article L 218-2 précité en ce qu'il agit à des fins entrant dans le cadre d'une activité artisanale ou commerciale, au sens de l'article liminaire du code de la consommation ; que s'agissant des factures de travaux litigieuses, le point de départ du délai de prescription de l'action en paiement se situe au jour de l'établissement de chaque facture ; qu'en l'espèce il n'est pas discuté que les factures litigieuses sont datées de juin et juillet 2016 (pièce n° 3) ; que l'instance ayant été introduite en août 2021, l'action en paiement était prescrite depuis les mois de juin et de juillet 2018 ; qu'il en est de même de l'action tendant à obtenir des dommages et intérêts pour rupture abusive en ce que les relations contractuelles ont cessé en juillet 2016, ainsi que cela ressort du constat d'huissier produit par les appelants (pièce n° 6), et que la demande d'indemnisation découle de la même prestation de services que celle relative à la demande de paiement de factures, ainsi que le relevait le premier juge ; qu'à titre surabondant, l'action est prescrite quand bien même ce serait la prescription de droit commun de cinq années qui serait appliquée ; qu'aucune reconnaissance de dette formalisée et non équivoque n'est produite aux débats, de sorte qu'il n'y a pas lieu de considérer que la prescription a pu être interrompue ; que les appelants seront en
conséquence déboutés de l'intégralité de leurs demandes ; que la décision dont appel sera confirmée en toutes ses dispositions.
Les époux [D] seront néanmoins déboutés de leur demande de dommages et intérêts, faute de démontrer en quoi l'appel interjeté par M. [F] [W] et la S.A.R.L. [W] Construction serait abusif.
M. [F] [W] et la S.A.R.L. [W] Construction, parties perdantes à titre principal, seront condamnés aux dépens ainsi qu'à payer ensemble aux époux [D] la somme globale de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DÉCLARE l'appel interjeté par M. [F] [W] et la société [W] Construction est recevable,
CONFIRME l'ordonnance dont appel dans l'ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant,
DÉBOUTE M. [F] [W] et la S.A.R.L. [W] Construction de l'intégralité de leurs demandes,
DÉBOUTE M. [C] [D] et Mme [B] [D] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNE in solidum M. [F] [W] et la S.A.R.L. [W] Construction au paiement des entiers dépens,
CONDAMNE in solidum M. [F] [W] et la société [W] Construction à payer à M. [C] [D] et Mme [B] [D] la somme globale de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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