Texte intégral
24/05/2022
ARRÊT N°411/2022
N° RG 22/00041 - N° Portalis DBVI-V-B7G-ORQI
EV/IA
Décision déférée du 09 Décembre 2021 - Juge de l'exécution de [Localité 5] ( 21/160)
[U][J]
[L] [D]
C/
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE '[Adresse 15]
S.C. [Adresse 13]
Etablissement Public LE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIER S DE [Adresse 17]
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE [Localité 5]
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
Madame [L] [D]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 5]
Représentée par Me Matthieu MAUREL-FIORENTINI de la SELARL MONTARRY-MAUREL-FIORENTINI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de [Localité 5]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2021.027494 du 03/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])
INTIMÉS
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE '[Adresse 15] représenté par son syndic en exercice la SARL DOMICIA IMMOBILIER
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Florence VAYSSE-AXISA de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocat au barreau de [Localité 5]
S.C. [Adresse 13] agissant poursuites et diligences de son représentant légal
domicilié audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL SELARL DECKER, avocat au barreau de [Localité 5]
LE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIER S DE [Adresse 17] (anciennement SIP DE [Localité 5] SUD OUEST)
[Adresse 8]
[Adresse 16]
[Localité 4]
Représentée par Me Catherine BENOIDT-VERLINDE de la SCP CABINET MERCIE - SCP D'AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E.VET, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
Mme [L] [D] est propriétaire d'un appartement dans l'immeuble [Adresse 14] situé [Adresse 9] et soumis au régime de la copropriété.
Le 3 mai 2021, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14] représenté par son syndic la SAS des deux B lui a fait délivrer un commandement de saisie immobilière portant sur son appartement.
Par acte du 12 juillet 2021, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14] représenté par son syndic la SAS des deux B a fait assigner Mme [D] devant le juge de l'exécution de Toulouse aux fins d'obtenir la vente forcée de l'immeuble.
Par jugement du 9 décembre 2021 le juge de l'exécution de Toulouse a:
' dit qu'il y a lieu de retenir les créances suivantes:
* pour le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14] représenté par son syndic en exercice, la SAS des deux B la somme de 43'030,72 € arrêtée au 3 mai 2021,
* pour le Sip de [Localité 5] Mirail 4740 € à titre de créance hypothécaire et 1814 € à titre de créance privilégiée,
' ordonné la vente forcée de l'immeuble situé à [Adresse 18] consistant en un appartement de type C de 53,87 m² (lot n° 68- 7ème étage) avec garage (lot n° 92 en sous-sol), cadastré section [Cadastre 10] AE n° [Cadastre 7] pour une contenance de 6a 16ca ;
' fixé l'audience d'adjudication au 31 mars 2022,
' rappelé que la mise à prix a été fixée à la somme de 35'000 €,
' autorisé la visite de l'immeuble librement et avec le concours éventuel de la SCP [C],
' dit que les divers meubles et objets meublants ne font pas partie de la saisie immobilière et que dans le cas où des meubles demeureraient dans les lieux à l'issue de l'adjudication, l'adjudicataire sera tenu de faire procéder à un inventaire dans le cadre d'une procédure d'expulsion,
' dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumise à taxe.
Par déclaration du 4 janvier 2022, Mme [L] [D] a formé appel de la décision en ce qu'elle a: «- Dit et qu'il y avait lieu de retenir les créances :
*Pour le créancier poursuivant, le SDC la [Adresse 14], représenté par son syndic en exercice la SAS des deux B, à concurrence de la somme de 43.030,72 € arrêtée au 03 mai 2021,
Et celle des créanciers inscrits :
* La [Adresse 13] à concurrence de la sonnne de 48.171,60 € arrétée au 29 juillet 2021
* le SIP de [Adresse 17](anciennement SIP de [Localité 5] sud-ouest) à concurrence des sommes de :
- 4.740 € à titre hypothécaire
- 2.814 € à titre privilégié (comprenant 964 € de taxe fonciére 2020 bénéficiant du privilège spécial de l'impôt foncier) arrétée au 22 juillet 2021,
- Ordonné la vente forcée de l'immeuble situé sur la commune de [Localité 5] ([Localité 5]) sis [Adresse 11], dans un ensemble immobilier en copropriété consistant en un appartement de type C de 53,87 m² (lot n° 68- 7ème étage) avec garage (lot n° 92 en sous-sol), cadastré section [Cadastre 10] AE n° [Cadastre 7] pour une contenance de 6a 16ca ;
- Fixé l'audience d'adjudication au jeudi 31 mars 2022 à 14h00 salle n°7 ' [Adresse 2]
- Rappelé que la mise à prix a été fixée à la somme de 35.000 €
- Autorisé la visite de l'immeuble librement et avec le concours éventuel de la SCP Bache- Descazaux-Dufresne, huissiers de justice associés en cas d'opposition des saisies ou de difficultés avec pour l'huissier la possibilité de faire appel à la force publique,
- Dit que les divers meubles et objets meublants ne font pas partie de Ia saisie immobilière et que dans le cas où ces meubles demeureraient dans les lieux à l'issue de l'adjudication, l'adjudicataire sera tenu de faire procéder à un inventaire dans le cadre d'une procédure d'expulsion,
- Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente sournis à taxe
- Débouté Mme [L] [D] de ses demandes de rejet et des demandes du créancier poursuivant SDC de l'immeuble [Adresse 14] et des demandes des créancier inscrits, fondées notamment sur l'autorité de la chose jugée, le défaut de publication et le défaut de pouvoir du syndic.».
Par dernières conclusions du 4 avril 2022, Mme [L] [D] demande à la cour de :
' rejeter toutes conclusions contraires comme nulles et en tout cas mal fondées,
' dire et juger l'appel de Mme [D] recevable et bien fondé,
Vu l'article 1355 du Code civil et l'article 30-5 du décret 55-22 du 04 janvier 1955,
Vu la jurisprudence,
Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
' déclarer irrecevables toutes les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14], le crédit mutuel et le service des impôts des particuliers [Adresse 17] contre Mme [L] [D],
' débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14], le crédit mutuel et le service des impôts des particuliers [Adresse 17] de toute demande visant à statuer sur le montant de leurs créances,
' constater le défaut de preuve de publicité de l'assignation du 12 juillet 2021 et déclarer irrecevable la mesure d'exécution du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14],
Subsidiairement, vu les articles 648 du CPC et R 321-1 du Code des procédures civiles d'exécution,
Vu le défaut d'autorisation du syndic,
' déclarer nul le commandement de saisie du 1er mars 2021 ainsi que la procédure de saisie subséquente,
En tout état de cause,
' dire n'y avoir lieu à vente forcée ni à renvoi en audience d'adjudication,
' prononcer l'extinction de l'instance en saisie immobilière,
' ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie du 3 mai 2021,
' dispenser Mme [L] [D] de toute participation aux frais de la procédure au titre des charges communes en application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965,
' condamner solidairement le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14], le crédit mutuel et le service des impôts des particuliers [Adresse 17] au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 4 mars 2022, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14] représenté par son syndic la SARL Domicia Immobilier demande à la cour de :
' au principal dire l'appel irrecevable,
' subsidiairement confirmer le jugement du 9 décembre 2021,
' débouter Mme [L] [D] de l'ensemble de ses demandes,
' condamner Mme [L] [D] au paiement de la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du CPC.
' dire que les dépens seront employés en frais de saisie.
Par derrières conclusions du 24 mars 2022, Monsieur le comptable du service des impôts des particuliers de [Adresse 17] demande la cour de :
' déclarer l'appel irrecevable ;
En tout état de cause, confirmer le jugement d'orientation rendu le 9 décembre 2021 dans toutes ses dispositions ;
' condamner Mme [D] à payer au concluant la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC,
' passer les dépens en frais privilégiés de vente.
Par dernières conclusions du 24 mars 2022, la [Adresse 13] demande à la cour de:
' déclarer l'appel interjeté par Mme [D] irrecevable,
Subsidiairement,
' confirmer le jugement d'orientation du 9 décembre 2021 en toutes ses dispositions et en ce qu'il a fixé les créances des créanciers notamment la créance de la banque concluante à la somme de 48.171,60 € arrêtée au 29 juillet 2021, outre les intérêts contractuels postérieurs
' confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la vente forcée du bien saisi,
' débouter Mme [D] de toutes ses contestations.
' condamner Mme [D] à la somme de 1000 € au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Par ordonnance de référé du 30 mars 2022 la demande de Mme [L] [D] de sursis à exécution du jugement a été rejetée.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14] soulève l'irrecevabilité de l'appel établi sur support papier au motif que l'appelante, qui invoque un incident technique survenu le jour où elle a établi cette déclaration ne justifie pas de l'existence d'une cause étrangère ni de la nature de l'incident ou de sa durée.
Le service des impôts des particuliers de [Adresse 17] s'associe à cet argumentaire et la caisse de crédit mutuel Camille Pujol rappelle les dispositions de l'article 748-7 du code de procédure civile.
Mme [D] oppose avoir établi une déclaration d'appel sur support papier en raison d'une cause étrangère résultant d'une panne généralisée affectant le RPVA l'empêchant d'effectuer une déclaration d'appel électronique et justifiée par un rapport d'incident établi par le conseil national des barreaux.
La cour constate que Mme [D] produit un message établi par M. [R] [V], coordinateur support du service Assistance CNBduquel il ressort que son conseil a contacté ce service le 4 janvier 2022 en raison d'un incident technique survenu lors de l'établissement d'un recours auprès de la cour d'appel de Toulouse ; que cet incident a été déclaré au service technique du ministère de la justice à 10h20 et que ces services techniques ne l'ont informé que le 18 janvier 2022 que l'incident était résolu.
Au regard de la teneur de ce message il apparaît que le défaut de transmission de la déclaration d'appel de Mme [D] selon le RPVA résulte d'une cause étrangère qui n'était pas résolue le 6 janvier 2022 empêchant qu'il soit fait application de l'article 748-7 du code de procédure civile et justifiant la déclaration d'appel du conseil de Mme [D] sur un support papier.
En conséquence, il convient de déclarer l'appel de Mme [D] recevable.
Sur la capacité de la SAS des deux B à représenter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14] pour délivrer le commandement du 3 mai 2021 :
Il convient d'examiner en premier lieu ce moyen dès lors que le commandement délivré le 3 mai 2021 par le syndicat des copropriétaires représenté par la SAS des deux B a initié la procédure.
Mme [D] fait valoir que le mandat de la SAS des deux B s'est achevé le 31 décembre 2021 et que le nouveau syndic représentant le syndicat des copropriétaires, la SARL Domicia Immobilier, ne justifie pas de l'autorisation initiale donnée par l'assemblée générale des copropriétaires d'engager la présente procédure ni le pouvoir donné au nouveau syndic de la poursuivre.
Le syndicat des copropriétaires répond qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 le syndicat est représenté par le syndic et que peu importe que celui-ci ait changé en cours de procédure.
L'article 55 du décret du 17 mars 1967 prévoit que le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale .
Il précise que si une telle autorisation n'est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance ou la mise en oeuvre des voies d'exécution forcée c'est à l'exception de la saisie en vue de la vente d'un lot.
En l'espèce, il ressort des pièces produites qu'à la date de délivrance du commandement le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14] avait pour syndic la SAS des deux B.
Or, malgré les protestations de Mme [D] sur ce point, le syndicat des copropriétaires ne produit aucune décision de l'assemblée générale des copropriétaires autorisant le syndic en exercice à engager la présente procédure à l'encontre de Mme [D].
À défaut pour le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14] de justifier de cette autorisation le commandement du 3 mai 2021 doit être déclaré nul et constaté l'anéantissement rétroactif de tous les actes de la procédure ainsi que l'extinction de l'instance en saisie immobilière, par infirmation du jugement déféré.
L'équité commande de rejeter l'ensemble des demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14] gardera la charge des dépens de première instance par infirmation du jugement déféré et d'appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine :
Infirme le jugement déféré :
Statuant à nouveau :
Déclare nul le commandement de payer valant saisie immobilière du 3 mai 2021,
Constate en conséquence l'anéantissement rétroactif de tous les actes de la procédure et l'extinction de l'instance en saisie immobilière,
Rejette les demandes présentées en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne le syndicat de copropriétaires de la [Adresse 14] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
I. ANGERC. BENEIX-BACHER
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