Texte intégral
MHD/LD
ARRET N° 814
N° RG 21/00729
N° Portalis DBV5-V-B7F-GGXJ
S.A.S. [6]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE
DE LA CORREZE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 janvier 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de TULLE
APPELANTE :
S.A.S. [6]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
Représentée par Me Laurène ROUSSET-ROUVIERE de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, substituée par Me Sébastien MAYOUX de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORREZE
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Mme [G] [M], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 11 Octobre 2022, en audience publique, devant :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 5 septembre 2019, Monsieur [F] [V] a établi à l'adresse de la CPAM de la Corrèze deux demandes de reconnaissance de maladie professionnelle au titre du tableau N°57 concernant un syndrome du canal carpien droit et un syndrome du canal carpien gauche.
Il a accompagné ces déclarations de deux certificats médicaux rédigés le 5 septembre 2019 par le Docteur [X] [W], médecin généraliste à Grammat, ainsi libellés : " syndrome canal carpien droit" et " syndrome canal carpien gauche".
Le 7 octobre 2019, les services administratifs de la caisse primaire ont accusé réception de ces demandes auprès de l'assuré et en ont informé son employeur tout en avisant les deux parties de l'ouverture d'une instruction.
Les 17 octobre et 12 novembre 2019, l'assuré et l'employeur ont respectivement complété leur questionnaire et l'ont retourné à la caisse primaire, en y joignant pour l'employeur des réserves.
Le 22 novembre 2019, les services administratifs de la caisse primaire ont informé 1'assuré et son employeur de la fin de l'instruction en leur précisant que préalablement à la prise des décisions fixée au 16 décembre 2019, ils avaient la possibilité de venir consulter les pièces constitutives des dossiers.
Le 17 décembre 2019, la Caisse primaire a notifié à l'assuré et à son employeur les décisions de prise en charge des pathologies déclarées au titre de la législation professionnelle.
L'employeur a contesté ces décisions de la façon suivante :
- le 06 février 2020 devant la commission de recours amiable de la Caisse primaire laquelle par décision du 17 juin 2020, notifiée le 29 juin 2020, a rejeté la demande de la société [6],
- 12 juin 2020 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Tulle lequel, par décision du 27 janvier 2021, a :
* déclaré opposable à la société [6] les décisions du 17 décembre 2019 de prise en charge au titre de la législation professionnelle des pathologies déclarées par Monsieur [V],
* débouté la société [6] de ses demandes,
* condamné la société [6] au paiement des dépens.
Par lettre recommandée en date du la société [6] a interjeté appel de cette décision.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions du 31 mai 2021, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, la société [6] demande à la cour :
- la déclarer bien fondée en son appel ;
- réformer le jugement attaqué en ce qu'il :
° lui a déclaré opposable les décisions du 17 décembre 2019, de prise en charge au titre de la législation professionnelle des pathologies déclarées par Monsieur [F] [V] ;
° l'a déboutée de ses demandes ;
° l'a condamnée au paiement des dépens,
- constater les irrégularités de procédure ;
- constater l'inopposabilité à son égard des décisions de la CPAM du 17 décembre 2019,
- constater l'absence de lien de causalité entre le travail habituel de Monsieur [V] et la pathologie déclarée ;
- constater l'absence d'imputabilité à son égard de la maladie ;
- constater l'absence d'envoi d'un questionnaire pour le canal carpien gauche, alors qu'il s'agit bien d'une maladie distincte ;
- déclarer que les décisions de la CPAM de la Corrèze en date du 17 décembre 2019 lui sont inopposables ;
- annuler les décisions de la CPAM de la Corrèze en date du 17 décembre 2019 qui lui sont inopposables ;
- débouter la CPAM de toutes demandes, fins et conclusions,
- condamner la CPAM à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la même aux entiers dépens.
Par conclusions du 3 août 2022 reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, la CPAM demande à la cour :
- constater l'absence d'arguments sérieux de la part de l'employeur, tant sur la forme que sur le fond ;
- dès lors, considérer qu'elle a respecté les dispositions en vigueur concernant la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles ;
- juger que les décisions de prise en charge des pathologies de Monsieur [V], au titre des maladies professionnelles indemnisables, sont opposables à l'employeur ;
- en conséquence, confirmer le jugement attaqué,
- débouter la société de son recours et la condamner aux dépens.
- rejeter la " demande d'article 700 " ( sic ) formulée par l'employeur.
SUR QUOI,
I - SUR LE RESPECT DU PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE :
Lorsque la caisse primaire d'assurance maladie est saisie d'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, elle dispose, conformément à l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009 applicable à l'espèce, d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel.
Dès lors, elle peut, conformément à l'article R. 441-11 III du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, si elle l'estime nécessaire, envoyer, avant de prendre sa décision, à l'employeur et à la victime un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de la maladie ou procéder à une enquête auprès des intéressés.
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En l'espèce, la société [6] reproche à la CPAM de ne lui avoir envoyé qu'un questionnaire afférent à la maladie affectant le canal carpien droit du salarié à l'exclusion du canal carpien gauche.
Elle sollicite de ce chef l'inopposabilité de prise en charge de cette maladie au titre de la législation professionnelle.
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Cela étant, il convient de relever que le questionnaire transmis à la société [6] ne précise pas littéralement quel canal carpien il vise, à savoir le droit ou le gauche ou les deux.
Cependant, il porte en première page le seul numéro du dossier concernant la déclaration de maladie professionnelle relative au canal carpien droit.
Il en résulte que la CPAM n'a pas recueilli les observations de l'employeur sur la déclaration de maladie professionnelle relative au canal carpien gauche et notamment n'a pas vérifié auprès de l'employeur la réalisation par le salarié des travaux susceptibles de provoquer cette maladie.
Dès lors, il est inopérant pour elle de soutenir :
- que le questionnaire qu'elle a envoyé à l'employeur concernait tant la pathologie du canal carpien droit que celle du canal carpien gauche.
- que l'employeur lui a d'ailleurs retourné le questionnaire en y joignant une lettre de réserves visant chaque pathologie ainsi que le démontre son courrier indiquant les références de chaque dossier.
- qu'il fait donc preuve d'une particulière mauvaise foi lorsqu'il prétend ne pas avoir reçu de questionnaire concernant le canal carpien gauche,
dans la mesure où elle est tenue de vérifier les conditions administratives de la réalisation de chaque maladie et ne peut pas extrapoler à partir des conditions de prise en charge de l'une, la réalisation desdites conditions pour l'autre ou encore étendre les conditions de prise en charge de l'une à l'autre.
Le fait que l'employeur ait pu joindre au questionnaire qu'il avait rempli pour le canal carpien droit un courrier de réserves concernant notamment la maladie déclarée pour le canal carpien gauche est tout aussi inopérant pour l'exonérer de toute obligation de ce chef dans la mesure où les réserves exprimées par l'employeur ne visent pas les conditions administrativesde prise en charge du syndrome du canal carpien gauche mais le profil professionnel du salarié qui avait fait l'objet d'un licenciement pour faute grave.
En conséquence, il convient de déclarer inopposable à l'employeur la prise en charge au titre de la législation des maladies professionnelles de la maladie déclarée pour le canal carpien gauche.
Le jugement attaqué doit donc être infirmé de ce chef.
II - SUR LE FOND :
A - Sur l'exposition au risque :
En application des dispositions de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, ' est présumée d'origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau et contractée dans les conditions qui y sont décrites'.
À ce titre, la maladie telle qu'elle est désignée dans les tableaux des maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixés par chacun de ces tableaux qui comportent :
- la désignation de la maladie - c'est-à-dire les symptômes que doit présenter le malade - ;
- le délai de prise en charge - c'est-à-dire le délai maximal entre la cessation d'exposition au risque et la première constatation médicale de la maladie - ;
- le cas échéant les durées d'exposition - la durée minimale pendant laquelle le salarié a été exposé au risque - ;
- la description des travaux accomplis par le salarié susceptibles de provoquer la maladie.
En l'espèce, la maladie professionnelle retenue par l'organisme social est désignée par le tableau numéro 57 C relatif aux ' affections péri-articulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ' comme caractérisant le syndrome du canal carpien droit.
A ce titre, le tableau prévoit :
- un délai de prise en charge de 30 jours,
- des travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main.
L'employeur soutient que la cour ne peut pas reconnaître un lien de causalité certain et direct entre la pathologie déclarée et l'activité professionnelle exercée par le salarié dans la mesure :
- où les mouvements effectués par celui-ci ne l'ont pas été dans le respect des conditions exigées par le tableau car si Monsieur [V] effectue, dans le cadre de son travail, des travaux comportant des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main, cela ne se produit pas de façon habituelle et régulière,
- où la demande de Monsieur [V] est de pure opportunité puisque :
° il n'a jamais déclaré de douleurs et ne s'est jamais plaint de douleurs avant la journée litigieuse du 5 septembre 2019,
° il a déclaré deux accidents du travail le 5 septembre 2019, l'un pour le 5 septembre 2019 et l'autre pour le 30 mars 2019 qui sont gérés par les services de la CPAM,
° il n'avait été présent que quelques minutes au sein de l'entreprise le 5 septembre 2019, car ayant au préalable était mis à pied à titre conservatoire, préalable à un licenciement pour faute grave, il avait été prié de quitter l'entreprise.
En réponse, la CPAM fait valoir que le salarié a effectué les gestes décrits au tableau et que finalement l'employeur a reconnu dans le questionnaire qu'il a rempli que le salarié avait réalisé des travaux comportant des mouvements répétés ou prolongés de l'extension du poignet ou de préhension de la main.
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Cela étant, il convient de rappeler :
* que dans le questionnaire qu'il a renvoyé à la CPAM, le salarié a décrit :
- les travaux qu'il réalisait : ' Tirage et poussée de bac de glace, mise en place de la glace à la pelle, montage du banc avec les poissons de la veille l'arrivage, découpe de poissons, filetage de poissons, remise de glace... nettoyage des caisses de la veille, nettoyage des frigos,... écaillage, vidage des poissons, nettoyage des rayons, rangement du banc dans des boites glacées pour le lendemain, l'ensemble à effectuer le plus rapidement possible, mise en rayon des filets sous vide ( suite illisible ) ..une fois par semaine pelletage de l'ensemble du rayon, jeter la glace à l'égout. .'
- les outils qu'il utilisait : ' couteau à découper, à effiler, écailleur, bacs de glaces (environ 200 suite illisible ) à pousser, à tirer, à dépoter à la pelle, balances à boutons pression, feuilles et poches plastiques, pelles, éponges, seaux à porter, balais, feuilles à tourner, taper au clavier pour commandes et sur la balance, je ne pouvais utiliser que le pouce',
- une zone d'inconfort pour les poignets en termes d'extension et d'adduction pendant une durée de 6,5 heures par jour,
- les saisies d'objets qu'il réalisait en prises en pinces, prises palmaires et prise crochet de façon constante durant tout le temps de travail,
- les petits mouvements répétés des doigts pendant 2 heures durant la journée de travail, d'appui prolongé du talon de la main d'une durée d' une heure dans la journée du travail,
* que l'employeur quant à lui :
- confirme dans le questionnaire de la CPAM l'activité du salarié avec la mise en place des poissons sur le banc, le passage des commandes et la vente à la clientèle tout en s'abstenant de remplir les fiches relatives aux mouvements des poignets, de la main et des doigts et en se bornant à noter ' avis réservé' ,
- joint à son recours la fiche de fonctions du salarié qui prévoit notamment comme attributions du salarié : l'entretien et le nettoyage du rayon, l'organisation des conditions de vente dans les rayons, en s'assurant de la conformité avec la réglementation et la publicité, le réapprovisionnement régulier et la tenue du rayon avec le maintien des marchandises en quantité suffisante et en qualité irréprochable.
Il en résulte :
- d'une part que si l'employeur a estimé inutile de remplir toutes les pages de son questionnaire et a volontairement omis de compléter tous les gestes et mouvements réalisés par le salarié avec son poignet et sa main droits, il doit maintenant en assumer les conséquences et ne peut venir reprocher à la CPAM de ne prendre en compte que les affirmations du salarié,
- d'autre part que la fiche de poste qu'il a communiquée correspond exactement à la description que le salarié a effectuée des gestes et mouvements qu'il réalisait avec le poignet et main droits et à la propre description des activités du salarié qu'il a faite lui-même en qualité d'employeur,
- enfin, qu'il a reconnu dans sa lettre de contestation que le salarié effectuait des travaux comportant des mouvements répétés ou prolongés de l'extension du poignet ou de préhension de la main même s'il a nuancé ses propos en indiquant que ces gestes n'étaient pas réalisés de façon constante durant la journée de travail.
Par ailleurs, au vu de l'ensemble des questionnaires, le médecin conseil a reconnu que la preuve d'exposition aux risques pour la main et le poignet droits était rapportée.
En conséquence, à défaut de toute contestation pertinente, la présomption d'imputabilité du syndrome du canal carpien droit au travail est donc établie.
Le jugement attaqué est donc confirmé de ce chef.
B - Sur la non imputabilité de la maladie à la société [6] :
En cas de succession d'employeurs, la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant sa constatation médicale, sauf pour cet employeur à rapporter la preuve contraire (Cass. 2e civ., 23 oct. 2008, no 07-18.986).
Cette preuve contraire doit établir que l'affection du salarié résulte des conditions de travail du salarié au sein des entreprises dans lesquelles il a précédemment travaillé (Cass. 2e civ., 21 oct. 2010, no 09-67.494 ; Cass. 2e civ., 16 juin 2011, no 10-18.165).
Il appartient à la caisse d'informer le dernier employeur de la victime (Cass. 2 ème civ., 3 juill. 2008, n o 07-18.696).
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En l'espèce, pour détruire la présomption d'imputabilité de la maladie au travail, l'employeur soutient que depuis le 4 février 2019, date de son embauche au sein de la société [6], Monsieur [V] n'a jamais signalé de douleurs et qu'aucune anomalie n'a été détectée par le médecin du travail au niveau de l'épaule.
Il rappelle la chronologie de la journée du 5 septembre 2019 et le fait que Monsieur [V] ne soit resté que quelques minutes dans les locaux de l'entreprise dès lors qu'il faisait l'objet d'une mise à pied conservatoire préalable à son licenciement pour faute grave prononcé le 23 septembre suivant.
En réponse, la CPAM fait valoir que compte tenu des constatations de l'exposition aux risques, de l'absence d'élément sérieux permettant d'écarter la présomption d'imputabilité, la société doit être déboutée de ses demandes.
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Cela étant, l'employeur qui se borne à relever que le salarié a pu contracter les maladies déclarées auprès de ses employeurs précédents dans la mesure où il n'avait que très peu d'ancienneté en son sein ou qu'il ne s'était jamais plaint de douleurs avant le 5 septembre 2019 ne réussit pas à renverser la présomption d'imputabilité dans la mesure :
- où le délai de prise en charge de 30 jours, très court, établit que la maladie peut apparaître très rapidement à compter de l'exposition au risque,
- où il ne peut pas être reproché au salarié de ne pas s'être plaint de douleurs avant même de les avoir ressenties comme le relève justement la CPAM.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré opposable à l'employeur la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par le salarié caractérisée par un syndrome du canal carpien droit.
II - SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Les dépens doivent être supportés par l'employeur.
***
Il n'est pas inéquitable de débouter la société [6] de sa demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Confirme le jugement prononcé le 27 janvier 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Tulle sauf en ce qu'il a déclaré opposable à la SAS [6] la prise en charge par la CPAM de la Corrèze au titre de la législation du travail de la maladie déclarée le 5 septembre 2019 par Monsieur [V] dénommée 'syndrome du canal carpien gauche',
Infirmant de ce dernier chef,
Statuant à nouveau,
Déclare inopposable à la SAS [6] la prise en charge par la CPAM de la Corrèze au titre de la législation du travail de la maladie déclarée le 5 septembre 2019 par Monsieur [V] dénommée ' syndrome du canal carpien gauche',
Y ajoutant,
Dit n'y avoir application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS [6] aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,