Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 2 FEVRIER 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/10260 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCDEM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Décembre 2019 -Tribunal d'Instance d'Etampes - RG n° 11-19-231
APPELANTE
Madame [M] [K] veuve [B]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Oumar THIAM, avocat au barreau de PARIS, toque : D1856
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/011296 du 20/05/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
S.A. VILOGIA, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE METROPOLE sous le numéro 475 680 815, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0159
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
François LEPLAT, président
Anne-Laure MEANO, président
Aurore DOCQUINCOURT, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par François LEPLAT, Président de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
La société anonyme d'habitations à loyer modéré Vilogia a donné à bail à Mme [M] [K] veuve [B] un logement d'habitation situé [Adresse 1] à [Localité 4], le bail n'étant pas produit.
Par acte d'huissier du 2 mai 2019, la société Vilogia a fait assigner Mme [K] devant le tribunal d'instance d'Étampes en résiliation du bail, expulsion et condamnation à lui verser le solde de l'arriéré locatif ainsi qu'une indemnité d'occupation.
Par jugement du 19 décembre 2019, cette juridiction a ainsi statué :
-Condamne Mme [K] veuve [B] à payer à la société Vilogia la somme de 2 978,17 euros
au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 13 septembre 2019 (échéance d'août incluse) avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2018 sur la somme de 7 107, 96 euros et à compter de l'assignation pour le surplus,
-Déboute Mme [K] veuve [B] de sa demande de délais de paiement,
-Prononce la résiliation du bail,
-Ordonne l'expulsion de Mme [K] veuve [B], faute pour elle d'avoir libéré les lieux dans le délai de deux mois après le commandement prévu par les articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, de ses biens et de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique,
-Dit que les meubles se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu à l'article L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution,
-Condamne Mme [K] veuve [B] à verser à la société Vilogia, à compter du jour du présent jugement et jusqu'à la libération effective des lieux, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi,
-Dit que la présente décision sera transmise par le greffe au représentant de l'État dans le département en vue de la prise en compte de la demande de relogement des occupants expulsés,
-Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision,
-Déboute la société Vilogia de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamne Mme [K] veuve [B] aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer, de l'assignation et de la notification de cet acte au préfet.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel interjeté le 22 juillet 2020 par Mme [K]
Vu les dernières écritures remises au greffe le 15 septembre 2020 par lesquelles Mme [K] demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL,
-INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal d'instance d'Etampes le 19 décembre 2019
en ce qu'il a :
-condamné Mme [M] [K] veuve [B] à payer à la SA d'HLM VILOGIA la somme de 2 978,17 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 13 septembre 2019 (échéance d'août incluse), avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2018 sur la somme de 7 107,96 euros et à compter de l'assignation pour le surplus ;
-débouté Mme [M] [K] veuve [B] de sa demande de délais de paiement ;
-prononcé la résiliation du bail ;
-ordonné l'expulsion de Mme [M] [K] veuve [B], faute pour elle d'avoir libéré les lieux dans le délai de deux mois après le commandement prévu par les articles L. 411-1 et L. 412-1 du Code des procédures civiles d'exécution, de ses biens et de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique ;
-dit que les meubles se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu à l'article L. 433-1 du Code des procédures civiles d'exécution ;
-condamné Mme [M] [K] veuve [B] à verser à la SA d'HLM VILOGIA, à compter du jour du présent jugement et jusqu'à la libération effective des lieux, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi ;
-ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;
-condamné [M] [K] veuve [B] aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer, de l'assignation et de la notification de cet acte au Préfet.
Et, STATUANT A NOUVEAU,
-Dire que la dette locative de Mme [M] [K] veuve [B] s'élève à la somme de 1 982,04 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtée au 13 septembre 2019 (échéance d'août 2019 incluse) au lieu de 2 978,17 euros tel que retenus par le jugement déféré ;
-Accorder à Mme [M] [K] des délais de paiement au visa de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et l'autoriser à s'acquitter de sa dette en 36 mois à compter du 15 du mois suivant la signification de la décision à intervenir en sus du loyer et des charges courants ;
-Dire qu'il n'y a pas lieu de prononcer la résiliation du bail à défaut de justification d'un manque d'une gravité suffisante de Mme [M] [K] veuve [B] dont la dette locative est essentiellement constituée de régularisations de charges excessives et injustifiées ;
-Dire qu'il n'y a pas lieu de constater la résiliation du bail à défaut de justification de l'insertion de la clause résolutoire dans le contrat de bail ;
-Dire qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'expulsion de Mme [M] [K] veuve [B] ;
-Dire qu'il n'y a pas lieu de condamner Mme [M] [K] veuve [B] au versement d'une indemnité d'occupation mensuelle ;
-Condamner la société VILOGIA à verser à Maître Oumar THIAM, avocat de Mme [M] [K] veuve [B], la somme de 3 000 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi n° 91 647 du 10 juillet 1991 et de l'article 700 2° du Code de procédure civile, sous réserve que Maître Oumar THIAM renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;
-Condamner la même aux dépens de première instance et d'appel dans les termes de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Si la Cour devait confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail sur le fondement de l'acquisition de la clause résolutoire, il convenait de :
-Accorder à Mme [M] [K] des délais de paiement au visa de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et l'autoriser à s'acquitter de sa dette en 36 mois à compter du 15 du mois suivant la signification de la décision à intervenir en sus du loyer et des charges courants ;
-Suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais, laquelle sera réputée n'avoir jamais joué si Mme [M] [K] veuve [B] se libère de sa dette dans les délais et les modalités fixés en sus du loyer et des charges courants ;
-Dire qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'expulsion de Mme [M] [K] veuve [B] ; -Dire qu'il n'y a pas lieu de condamner Mme [M] [K] veuve [B] au versement d'une indemnité d'occupation mensuelle ;
A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE,
Si la Cour devait considérer que le jugement déféré a prononcé la résiliation judiciaire du bail en raison d'un éventuel manquement d'une gravité suffisante de Mme [M] [K] veuve [B], il convenait de :
-Accorder à Mme [M] [K] des délais de paiement au visa de l'article 1343-5 du code civil et l'autoriser à s'acquitter de sa dette en 24 mois à compter du 15 du mois suivant la signification de la décision à intervenir en sus du loyer et des charges courants ;
-Suspendre pendant le cours des délais accordés les éventuelles procédures d'exécution qui seraient engagées par la société VILOGIA ;
-Dire que le contrat de bail est réputé n'avoir jamais été résilié si Mme [M] [K] veuve [B] se libère de sa dette dans les délais et les modalités fixés en sus du loyer et des charges courants ;
-Dire qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'expulsion de Mme [M] [K] veuve [B] ;
-Dire qu'il n'y a pas lieu de condamner Mme [M] [K] veuve [B] au versement d'une indemnité d'occupation mensuelle ;
-Dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens d'appel et qu'il sera fait application de la loi sur l'aide juridictionnelle ;
-Débouter la société VILOGIA de ses demandes plus amples ou contraires ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
-Condamner la société VILOGIA à verser à Maître Oumar THIAM, avocat de Mme [M] [K] veuve [B], la somme de 3 000 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi n° 91 647 du 10 juillet 1991 et de l'article 700 2° du Code de procédure civile, sous réserve que Maître Oumar THIAM renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;
-Condamner la même aux dépens de première instance et d'appel dans les termes de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Vu les dernières écritures remises au greffe le 14 décembre 2020 au terme desquelles la société Vilogia forme appel incident et demande à la cour de :
-DEBOUTER Madame [M] [K] veuve [B] en son appel et de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
-RECEVOIR la société VILOGIA en son appel incident et l'y déclarer bien fondée,
En conséquence :
-INFIRMER le jugement du 19 décembre 2019 en ce qu'il a condamné Madame [M] [K] veuve [B] à payer à la société VILOGIA la somme de 2.978,17 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 13 septembre 2019 (échéance d'août 2019 incluse), avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2018 sur la somme de 7.107,96 euros et à compter de l'assignation pour le surplus ;
ET STATUANT A NOUVEAU :
-CONDAMNER Madame [M] [K] veuve [B] à payer à la société VILOGIA au titre des loyers, éventuels suppléments de loyer de solidarité, charges et indemnités d'occupation impayés, la somme de 4.749,04 €, comptes provisoirement arrêtés au 24 septembre 2019, terme du mois d'août 2019 inclus, après déduction des frais faisant double emploi avec les dépens, avec intérêt au taux légal à compter de la délivrance du commandement pour les sommes qui y sont visées et de la délivrance de l'assignation pour le surplus, outre les loyers, suppléments de loyer de solidarité, charges et indemnités d'occupation impayés au jour de l'audience, sans préjudice de tous autres dus ; PRECISER que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt conformément à l'article 1343-2 du Code civil ;
-CONDAMNER Madame [M] [K] veuve [B] à payer à la société VILOGIA la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
-CONDAMNER Madame [M] [K] veuve [B] aux entiers dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés par la SELARL PAUTONNIER et Associés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 septembre 2022.
Le 8 novembre 2022, un arrêt a été rendu entre les mêmes parties, en appel du même jugement, par la chambre 4-4 de la présente cour d'appel (RG 20/04686), au vu d'une déclaration d'appel effectuée par la société Vilogia, le 3 mars 2020.
La société Vilogia a indiqué au conseiller de la mise en état par message du 23 novembre 2022 que la présente procédure avait perdu son intérêt depuis l'arrêt précité du 8 novembre 2022 et a sollicité la radiation de l'affaire.
Mme [K] s'est jointe à cette demande, par courriel du même jour.
Le 1er décembre 2022, Mme [K] a remis au greffe un acte de désistement par lequel elle:
Déclare se désister purement et simplement de l'appel d'un jugement du Tribunal d'instance d'Etampes en date du 19 décembre 2019 interjeté suivant déclaration faite au greffe de la Cour d'appel de Paris en date du 22 juillet 2020,
Acquiesce à la décision déférée à la cour, sous réserves de l'arrêt rendu le 8 novembre 2022 (RG n° 20/04686) dans la même affaire par la Chambre 4 du Pôle 4 de la Cour d'appel de Paris. Elle renonce à toute voie de recours, et que cette décision sera irrévocable, à moins qu'une autre partie forme régulièrement un recours.
Sollicite d'être exonérée du règlement des frais et dépens de cette instance.
L'affaire a été appelée à l'audience du 4 janvier 2023 pour arrêt de désistement ; les parties ont indiqué ne pas se présenter au constat de ce simple désistement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par l'arrêt précité du 8 novembre 2022, enregistré sous le n° RG 20/04686 , la cour d'appel de Paris a ainsi statué :
-Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné Mme [K] veuve [B] à payer à la société Vilogia la somme de 2 978,17 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 13 septembre 2019 (échéance d'août incluse) avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2018 sur la somme de 7 107, 96 euros et à compter de l'assignation pour le surplus, débouté Mme [K] veuve [B] de sa demande de délais de paiement et rejeté la demande de capitalisation des intérêts,
-Statuant à nouveau dans la limite de l'infirmation partielle et y ajoutant :
-Condamne Mme [K] veuve [B] à payer à la société Vilogia la somme de 4 749,04 euros au titre de la dette locative arrêtée au 13 septembre 2019 (loyer d'août 2019 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2019,
-Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
-Autorise Mme [K] veuve [B] à se libérer de sa dette en 23 versements de 197 euros et un 24 du solde payables avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du ème mois qui suivra la signification du présent arrêt,
-Dit qu'à défaut de paiement d'un seul versement à l'échéance fixée, l'intégralité du solde de la dette pourra être immédiatement exigée par la société Vilogia,
-Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-Déboute les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
-Condamne Mme [K] veuve [B] aux dépens d'appel lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La cour constate le désistement de Mme [K] de son appel dans le cadre de la présente instance.
Par ailleurs, au vu de l'ensemble des éléments précités, il convient de constater que bien que la société Vilogia ne se soit pas désistée de son appel incident dans le cadre de la présente instance, elle a elle même considéré que ses demandes étaient devenues sans objet et en a déduit de façon erronée qu'il y avait lieu à "radiation".
Il convient de rejeter ses demandes, présentées dans le cadre de son appel incident, comme étant irrecevables, dès lors qu'elles se heurtent désormais à l'autorité de la chose jugée, puisque l'instance a le même objet et concerne des demandes fondées sur la même cause, entre les mêmes parties, et formées par elles et contre elles en la même qualité.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable de ne pas faire application de ces dispositions et de rejeter la demande à ce titre de la société Vilogia.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Constate le désistement de Mme [K] de son appel du 22 juillet 2020 ;
Déclare irrecevables les demandes formées par la Vilogia au titre de son appel incident;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel,
Rejette toutes autres demandes.
La Greffière Le Président
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