Texte intégral
DU : 20 Janvier 2026
RG : N° RG 25/00640 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JWMG
AFFAIRE : [U] [G] épouse [O] C/ [Y] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du vingt Janvier deux mil vingt six
COMPOSITION
JUGE DES REFERES : Claude DOYEN, Présidente
GREFFIER PRESENT AU DEBAT : Nathalie LEONARD, Greffier
GREFFIER PRESENT AU DELIBERE : Anne-Marie MARTINEZ, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [U] [G] épouse [O],
demeurant 19 Rue de la Prévoyance - 54000 NANCY
représentée par Me Hélène RAYMOND, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 167
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C54395-2025-006085 du 17/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY)
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [N],
demeurant 84 rue de METZ - 54000 NANCY
représenté par Me Caroline MARTIN, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 85
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 09 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Janvier 2026.
Et ce jour, vingt Janvier deux mil vingt six, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon certificat de cession en date du 9 juillet 2025, M. [Y] [N] a vendu à Mme [U] [G] un véhicule automobile de marque Peugeot, immatriculé HC-243-XN.
Exposant que son véhicule est affecté de multiples désordres, Mme [U] [G] a, par acte de commissaire de justice délivré le 17 novembre 2025, fait assigner M. [Y] [N] devant le président du tribunal judiciaire de Nancy, statuant en référé, auquel elle demande, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’expertise.
Au soutien de sa demande d’expertise, Mme [U] [G] expose qu’au moment de la vente, M. [Y] [N] lui a indiqué avoir fait les travaux nécessaires afin de remédier aux défaillances majeures constatées sur le contrôle technique qu’il aurait effectué en date du 5 mai 2025. Mme [U] [G] soutient avoir de sérieux doutes sur l’effectivité des travaux réalisés.
En défense, M. [Y] [N] demande au juge des référés de :
- Lui donner acte de ses plus expresses réserves et protestations quant à la mesure d’expertise sollicitée, sans aucune reconnaissance sur les responsabilités susceptibles d’être encourues ;
- Désigner un interprète en langue russe afin de l’assister lors des opérations d’expertise, étant rappelé qu’il est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale ;
- Mettre provisoirement les dépens de l’instance à la charge de la demanderesse.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.
Au vu des éléments versés aux débats, il convient d'ordonner une expertise selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Sur les frais de l’expertise
L’article 40 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est dispensé du paiement, de l'avance ou de la consignation des frais afférents aux instances, procédures ou actes pour lesquels elle a été accordée, à l'exception des droits de plaidoirie, et que les frais occasionnés par les mesures d'instruction sont avancés par l’État.
En l’espèce, Mme [U] [G] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale selon décision du 17 octobre 2025 produite à l’instance et n’a donc pas à faire l’avance des frais d’expertise.
Sur la demande d’interprète
Le défendeur demande à bénéficier d’un interprète qui l’assistera au cours de l’expertise.
Il convient de faire droit à sa demande et de désigner un interprète en langue russe à cette fin, selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision.
Les frais de l’interprétariat seront avancés par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle totale dont bénéficient les deux parties.
Sur les dépens
L’article 42 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que lorsque le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est condamné aux dépens ou perd son procès, il supporte exclusivement la charge des dépens effectivement exposés par son adversaire.
Mme [U] [G], dans l’intérêt exclusif de laquelle la mesure est ordonnée, doit supporter les frais de la procédure et sera en conséquence condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
ORDONNONS une expertise du véhicule immatriculé HC-243-XN appartenant à Mme [U] [G] ;
COMMETTONS pour y procéder M. [Z] [J]
84, boulevard Victor Hugo 54510 TOMBLAINE
E-mail : hervecuny.expert@yahoo.fr
Tél. portable : 06 18 63 31 87
avec pour mission de :
- Se faire remettre tout document relatif au véhicule et à la vente de celui-ci, notamment carnet d’entretien, procès-verbal de contrôle technique, factures, même détenus par des tiers,
- Établir la chronologie des opérations de vente en recherchant notamment les dates et circonstances dans lesquelles les parties sont entrées en relation, la présentation et l’essai du véhicule ont eu lieu, le contrôle technique a été réalisé et la signature du contrat est intervenue,
- Examiner le véhicule, les parties dûment convoquées, en présence de l’interprète désigné, par la présente décision ou toute décision modificative, pour assister le défendeur,
- Rechercher les désordres allégués dans l’assignation, les décrire et déterminer leur origine,
- Dire si ces désordres étaient visibles lors de l’achat par un non professionnel, préciser si le vendeur non professionnel pouvait en avoir connaissance,
- Déterminer si les défauts éventuels du véhicule le rendent impropre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable,
- Fournir tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie de statuer sur les responsabilités éventuellement encourues et de procéder à l’évaluation des préjudices subis, notamment le trouble de jouissance lié à l’immobilisation du véhicule,
- Répondre aux observations des parties, notamment celles émises à la suite du pré-rapport, entendre tout sachant,
- Présenter un rapport comportant le rappel de la mission de l’expert et les réponses apportées à chacun des points de la mission et illustré, pour une meilleure compréhension, de photographies prises par l’expert.
INVITONS l’expert à suivre les prescriptions ci-après :
- Dans sa lettre de convocation à la première réunion d'expertise, joindre, complétée par ses soins, une déclaration contradictoire d'intérêts au préalable de l'exécution de la mission afin de recueillir toute observation éventuelle de la part d'une ou de plusieurs parties qui devront, le cas échéant, être impérativement présentées au plus tard avant la première réunion d'expertise ;
DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout technicien de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du technicien à son rapport ; que si le technicien n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert,
RAPPELONS que pour l’exécution de sa mission, et sauf dérogation dûment explicitée, l’expert devra recourir à la plateforme sécurisée d’échanges OPALEXE, en application du protocole signé par la cour d’appel de Nancy, la compagnie des experts et les barreaux du ressort ;
DISONS que l'expert déposera son rapport écrit au greffe de ce tribunal en deux exemplaires, dans le délai de quatre mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission et que ce dépôt sera précédé par la communication aux parties un mois auparavant d'un document de synthèse dont copie nous sera adressée,
COMMETTONS pour assister le défendeur au cours des opérations d’expertise Mme
[D] [E]
E-mail : safroniigalina@yahoo.com
Adresse : 17 rue Christian Pfister 54000 NANCY
Tél. portable : 06 03 05 54 03
interprète en langue russe, qui sera convoqué par l’expert à cette fin après avoir convenu de la date en commun ;
DISONS qu'en cas d'empêchement, de refus de sa mission par l'expert et/ou l’interprète ou de retard injustifié, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, ou même d'office, par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que Mme [U] [G] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale selon décision du 17 octobre 2025 produite à l’instance, elle n’a donc pas à faire l’avance des frais d’expertise et frais de l’interprétariat,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, malgré appel ;
CONDAMNONS Mme [U] [G] aux dépens de l'instance.
La greffière La présidente
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