Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 17 FEVRIER 2023
(n° 56 , 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00064 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHCC4
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Février 2023 - Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/00470
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 16 Février 2023
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur [P] [S]
demeurant [Adresse 1]
comparant, non représenté,
INTIMÉS
1°/ Mme [L] [S] (Personne faisant l'objet de soins)
née le 05/12/1994 à KINSHASA (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO)
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé à l'hôpital psychiatrique [C] [W]
comparante en personne, assistée de Me Layla SAIDA, avocat commis d'office au barreau de Paris,
2°/ M. LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL PSYCHIATRIQUE [C] [W]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
TIERS
M. [P] [S]
demeurant [Adresse 1]
comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Brigitte RAYNAUD, avocate générale,
DÉCISION
Mme [L] [X] l'objet d'une hospitalisation complète au centre hospitalier [C] [W] depuis le 24 janvier 2023 sur décision du directeur de l'établissement, à la demande en urgence d'un tiers, son père M. [P] [S].
Par requête du 27 janvier 2023, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention de Créteil en poursuite de la mesure dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 02 février 2023, le juge des libertés et de la détention de Créteil a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [L] [S].
Par courrier du 10 février 2023 enregistré au greffe de la cour le 13 février 2023, M. [P] [S] a interjeté appel de la dite ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 16 février 2023.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
L'avocate générale soulève in limine litis à titre principal, l'irrecevabilité de l'appel de M. [S],qui n'avait pas qualité pour interjeter appel.
M. [P] [S] poursuit l'annulation de la décision. Au soutien de son appel, il fait valoir notamment que sa fille n'a pas comparu devant le premier juge et qu'il n'a pas été entendu alors qu'il était présent. Lors des débats, il indique qu'ayant été avisé de l'audience de première instance, il pensait avoir qualité pour former ce recours.
Mme [L] [S] demande la levée de la mesure, voulant reprendre rapidement sa formation en alternance.
Le conseil de Mme [L] [S] conclut à la recevabilité de l'appel, à l'infirmation de la décision et à la levée de la mesure, ainsi qu'à titre subsidiaire à une expertise médicale.
Le directeur du centre hospitalier [C] [W] régulièrement convoqué n' a pas comparu, ne s'est pas fait représenter et n'a pas adressé d'observations écrites.
L'avocate générale sollicite à titre subsidiaire, la confirmation de la décision.
Mme [L] [S] a eu la parole en dernier.
MOTIFS
L' article 932 du code de procédure civile dispose que l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse au greffe de la cour.
Ainsi, les décisions du 'juge des libertés et de la détention sont susceptibles d'appel devant le premier président de la cour d'appel uniquement par les parties,
Selon l'article R. 3211-13 du code de la santé publique, les parties à l'instance devant le juge des libertés et de la détention sont :
- le requérant et son avocat, s'il en a un,
- la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques sans consentement, son avocat et le cas échéant son tuteur, son curateur ou ses représentants légaux,
- le cas échéant, le préfet qui ordonné ou maintenu la mesure de soins ou le directeur d'établissement qui a prononcé l'admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent.
M. [P] [S] n'ayant 'donc pas qualité pour interjeter appel de l'ordonnance 'du juge des libertés et de la détention statuant sur la demande de maintien de la mesure concernant sa fille Mme [L] [S], son appel est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,
DÉCLARONS irrecevable l'appel de M. [P] [S] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Ordonnance rendue le 17 FEVRIER 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 17 Février 2023 par fax/courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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