Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 4]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 24 mai 2022
N° RG 21/00836 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FSPF
-PV- Arrêt n°
[H] [W] / [L] [C]
Jugement au fond, origine Tribunal paritaire des baux ruraux de Moulins, décision attaquée en date du 18 Mars 2021, enregistrée sous le n° 51-19-0004
Arrêt rendu le MARDI VINGT QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [H] [W]
Gontière
[Localité 1]
assisté de Maître François RAYNAUD de la SELARL BERNARDET-RAYNAUD, avocat au barreau de MOULINS
APPELANT
ET :
Mme [L] [C]
[Adresse 3]
[Localité 2]
assistée de Maître Jean Louis DESCHAMPS, avocat au barreau de MOULINS
INTIMEE
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 mai 2022, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. VALLEIX et M. ACQUARONE, rapporteurs.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 24 mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement n° RG/51-19-000004 rendu le 18 mars 2021 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Moulins dans l'instance opposant M. [H] [W] et M. [E] [W] à Mme [L] [C].
Vu l'appel interjeté à l'encontre de ce jugement par le RPVA le 9 avril 2021 par le conseil de M. [H] [W].
Vu le protocole d'accord transactionnel conclu le 9 décembre 2021 entre, d'une part M. [H] [W] et d'autre part Mme [L] [C].
Vu les conclusions aux fins d'homologation de ce protocole transactionnel notifiées par le RPVA le 16 mars 2022 par le conseil de M. [H] [W], partie appelante, demandant de :
- homologuer le protocole d'accord transactionnel intervenu entre les parties le 9 décembre 2021 ;
- dire en conséquence que ce protocole d'accord transactionnel produira ses pleins et entiers effets ;
- dire que chacune des parties conservera ses propres dépens d'appel ainsi que ses propres frais irrépétibles.
Vu les conclusions aux fins d'homologation de protocole d'accord transactionnel notifiées par le RPVA le 6 janvier 2022 par le conseil de Mme [L] [C], parti intimée, demandant de :
- homologuer le protocole d'accord transactionnel régularisé entre les parties le 9 décembre 2021 ;
- dire en conséquence que ce protocole d'accord transactionnel produira ses pleins et entiers effets ;
- dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel.
Lors de l'audience civile collégiale du 2 mai 2022 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré sa demande d'homologation de protocole d'accord transactionnel. Après clôture des débats, la décision suivante a été mise en délibéré au 24 mai 2022, par mise à disposition au greffe.
Il y a lieu d'homologuer le protocole d'accord transactionnelle susmentionné, dans les conditions directement énoncées au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement,
HOMOLOGUE le protocole d'accord transactionnel conclu le 9 décembre 2021 entre, d'une part M. [H] [W] et d'autre part Mme [L] [C], dont une copie est jointe à la présente décision.
RAPPELLE en conséquence que ce protocole d'accord transactionnel produira ses pleins et entiers effets entre les parties susnommées.
CONSTATE que ce protocole d'accord transactionnel met fin à l'instance.
DIT que chacune des parties conservera ses propres dépens d'appel ainsi que ses propres frais irrépétibles.
Le greffier Le président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment