Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 05 MAI 2022
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 19/02773 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LA26
Madame [T] [R]
c/
URSSAF Ile de France
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 avril 2019 (R.G. n°18/00244) par le pôle social du tribunal de grande instance de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 14 mai 2019,
APPELANTE :
Madame [T] [R]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
comparante
INTIMÉE :
URSSAF Ile de France prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 février 2022, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, Président chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Monsieur Hervé Ballereau, conseiller
Madame Elisabeth Vercruysse, vice-présidente
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
Le 23 juin 2017, l'Urssaf Ile de France a mis en demeure Mme [R] de lui verser la somme de 1 857 euros pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard dues pour la régularisation de l'année 2016.
Mme [R] a saisi la commission de recours amiable de l'URssaf aux fins de contester cette mise en demeure.
Par décision du 11 septembre 2017, la commission de recours amiable a rejeté le recours.
Les 1er février 2018, Mme [R] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde aux fins de contester cette décision.
Par jugement du 8 avril 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux a :
débouté Mme [R] de l'ensemble de ses demandes,
validé la mise en demeure du 23 juin 2017 pour son entier montant de 1 857 euros dont 1 762 euros de cotisations et 95 euros de majorations de retard,
condamné Mme [R] au paiement de la somme de 1 857 euros, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par déclaration du 14 mai 2019, Mme [R] a relevé appel de ce jugement.
Dans ses écritures remises au greffe le 16 février 2022, elle demande à la Cour de débouter l'URSSAF de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 19 janvier 2022, l'Urssaf Ile de France demande à la cour de :
déclarer irrecevable l'appel nullité,
débouter Mme [R] de l'ensemble de ses demandes,
confirmer le jugement déféré,
condamner Mme [R] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Sur l'appel nullité
Le voie de l'appel nullité est ouverte à la double condition cumulative que la décision attaquée soit insuceptible de recours et entâchée d'excès de pouvoir.
Mme [R] a formé un appel nullité d'un jugement rendu en dernier ressort susceptible de pourvoi en cassation. La première condition de l'appel nullité n'est donc pas remplie en l'espèce.
S'agissant de la condition relative à l'excès de pouvoir, le moyen soutenu par l'appelante selon lequel le tribunal aurait fait preuve de partialité en refusant d'appliquer les dispositions européennes et les lois françaises qui les ont transposées est inopérant dés lors que les premiers juges ont fondé leur décision sur les règles en vigueur interprétées par la Cour de Justice de l'Union européenne aux termes desquelles les organismes de sécurité sociale ne constituent pas des entreprises au sens des articles 102, 105, 106, 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Cette deuxième condition n'étant pas remplie, l'appel nullité doit être déclaré irrecevable.
Mme [R] tenue aux dépens sera condamnée au paiement d'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la cour
Déclare l'appel nullité irrecevable
Condamne Mme [R] à payer à L'URSSAF Aquitaine la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne Mme [R] aux dépens.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à
laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière
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