Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 28 MARS 2024
N° RG 20/05134 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-L27F
Monsieur [V] [E]
Madame [K] [E]
c/
S.A.R.L. POURADIER
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 02 décembre 2020 (R.G. 19/10320) par le Tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 21 décembre 2020
APPELANTS :
[V] [E]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3] - THAILANDE
[K] [E]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3] - THAILANDE
Représentés par Me Luc MANETTI de la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D'AVOCATS INTER BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Peio EIZAGA de la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D'AVOCATS INTER BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.R.L. POURADIER
dont le siège social est situé [Adresse 1] immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n°408 493 427 représentée par son gérant ayant tous pouvoirs à cet effet
Ayant pour avocate Me Marie-christine RIBEIRO de la SELARL CMC AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 février 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Jacques BOUDY
Conseiller : Monsieur Alain DESALBRES
Conseiller : Monsieur Rémi FIGEROU
Greffier lors des débats : Madame Mélody VIGNOLLE-DELTI
Greffier lors du délibéré : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
A la suite d'un dégât des eaux survenu au mois de mai 2018, Monsieur [V] [E] et Madame [K] [E] ont entrepris des travaux de réfection des sols de leur habitation située au numéro [Adresse 2] à [Localité 4]. Le bien immobilier appartient à la Société Civile Immobilière Asiadi (la SCI Asiadi) dont ils sont les gérants.
Ces travaux ont été confiés à la société à responsabilité limitée (Sarl) Pouradier qui a établi un premier devis le 6 juillet 2018 pour un montant de 11 443,19 euros TTC. Celui-ci a été accepté par les maîtres d'ouvrage le 6 octobre 2018 avec versement d'un chèque d'acompte de 3 146,87 euros. Un devis complémentaire a été émis le 1er février 2019 pour un montant de 1 999,75 euros TTC portant sur la réalisation d'une chape à prise rapide.
M. et Mme [E] déplorant divers désordres lors de l'achèvement des travaux ont adressé leurs doléances à la Sarl Pouradier, laquelle a transmis le 12 mars 2019 une facture définitive d'un montant de 9 175,83 euros TTC comprenant la déduction de l'acompte versé.
Par courriel du 9 avril 2019, la Sarl Pouradier a proposé aux maîtres de l'ouvrage un devis pour la pose d'un nouveau revêtement ainsi qu'une remise de 15 % sur le solde total de la facture de travaux.
M. et Mme [E] n'ont pas donné suite à cette offre et ont fait procéder à l'établissement d'un constat d'huissier le 23 avril 2019.
Suivant un courrier recommandé du 11 juin 2019, le conseil de M. et Mme [E] a mis en demeure la Sarl Pouradier de restituer la somme de 3 146,87 euros correspondant à l'acompte versé initialement ainsi que de payer la somme de 3 150 euros correspondant à la facture de la société SCA Bricolage portant sur le nettoyage des lieux.
Par la suite, M. et Mme [E] ont fait établir un rapport d'assistance technique par un expert, M. [J], qui a déposé son rapport le 29 juillet 2019.
En l'absence de règlement amiable du litige, M. et Mme [E] ont, par acte d'huissier du 4 novembre 2019, assigné la Sarl Pouradier devant le tribunal de grande instance de Bordeaux afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la résolution judiciaire du contrat conclu le 6 juillet 2018 aux torts de celle-ci, sa condamnation à leur restituer la somme de 3 146,87 euros correspondant à l'acompte versé et au paiement de la somme de 26 689 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement du 2 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- débouté M. et Mme [E] de l'intégralité de leurs demandes,
- condamné M. et Mme [E] à verser à la Sarl Pouradier la somme de 9 175,83 euros TTC en règlement du solde du chantier, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement,
- rejeté la demande d'indemnisation pour procédure abusive,
- condamné M. et Mme [E] à verser à la Sarl Pouradier la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamné M. et Mme [E] aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
M. et Mme [E] ont relevé appel de cette décision le 21 décembre 2020.
Par ordonnance du 8 septembre 2021, le conseiller de la mise en état de la présente cour a :
- déclaré recevables M. et Mme [E] en leur demande d'expertise judiciaire,
- ordonné une mesure d'expertise et désigné pour y procéder M. [C] [B],
- condamné M. et Mme [E] au paiement à la Sarl Pouradier d'une provision d'un montant de 3 000 euros.
Un décision du magistrat chargé du contrôle des mesures d'expertise en date du 26 octobre 2022 a désigné Mme [R] au lieu et place de M. [C].
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 19 mars 2021, M. et Mme [E] demandent à la cour, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1231-1, 1217 et 1227 du code civil, de :
- réformer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté la Sarl Pouradier de sa demande d'indemnisation pour procédure abusive,
statuant à nouveau :
- prononcer la résolution du contrat conclu le 6 juillet 2018 avec la Sarl Pouradier aux torts de cette dernière,
- condamner la Sarl Pouradier à :
- leur restituer la somme de 3 146,87 euros correspondant à l'acompte,
- leur payer la somme de 26 689 euros à titre de dommages et intérêts,
- au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens de l'instance.
Ils font notamment valoir que :
- Le manquement par une entreprise à ses obligations contractuelles comme à son devoir de conseil lors de l'établissement de son devis est de nature à entraîner la résolution du contrat. La Sarl Pouradier ne pouvait ignorer, en sa qualité de professionnel, que le parquet existant était fixé sur lambourdes et non collé à la chape. M. Pouradier aurait dû s'apercevoir que le parquet était posé sur lambourdes pour pouvoir faire une estimation plus juste de l'épaisseur de chape requise. Il était pourtant parfaitement aisé de vérifier l'épaisseur de la chape à prévoir.
- En second lieu, la Sarl Pouradier a été sollicitée consécutivement à des infiltrations d'eau ayant dégradé leur parquet. Le caractère humide du sol était donc parfaitement entré dans le champ contractuel.
- En troisième lieu, la Sarl Pouradier s'est empressée, dès la prétendue découverte de la fixation sur lambourdes, d'émettre un devis intégrant une plus-value pour la mise en place d'un nouveau mortier en remplacement du premier. Pourtant elle s'est abstenue de considérer les moins-values que cette prétendue découverte impliquait sur son devis initial et a malgré tout maintenu la facturation du premier mortier finalement non retenu. La Sarl Pouradier a donc indûment facturé la somme de 4 743,30 euros TTC.
- En quatrième lieu, aucune des réserves qui ont été mentionnées n'ont été levées. Les malfaçons sont manifestes et constatées par huissier. Les travaux doivent être intégralement repris et un nouveau support posé. Les prétendues difficultés et découvertes lors de la réalisation des travaux ne justifient en rien un résultat aussi calamiteux. Par conséquent, les manquements de la Sarl Pouradier justifient que le jugement soit partiellement réformé et que la cour prononce la résolution judiciaire du contrat, ce qui emporte restitution de l'acompte versé, soit la somme de 3 146,87 euros.
- Sur les dommages et intérêts, il y a lieu de condamner la Sarl Pouradier à les indemniser de l'inexécution contractuelle selon les préconisations et l'évaluation réalisées dans le rapport d'expertise.
Suivant ses dernières conclusions notifiées le 29 janvier 2024, la Sarl Pouradier demande à la cour, sur le fondement des articles 1217, 1227, 1230 et suivants du code civil :
- de déclarer M. et Mme [E] recevables mais mal fondés en leurs demandes,
- d'homologuer le rapport d'expertise déposé par M. [D] [M] le 5 juin 2023,
- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- de débouter purement et simplement M. et Mme [E] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
y ajoutant :
- de condamner M. et Mme [E] à lui régler la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Elle fait notamment valoir que :
- Selon une jurisprudence constante, il appartient aux tribunaux de rechercher si l'inexécution a une importance suffisante pour que la résolution soit immédiatement prononcée. En l'espèce, il ne peut lui être reproché un quelconque manquement au titre de son devoir de conseil, et le contrat ne peut être résolu sur ce fondement. En effet l'épaisseur du sable et des cailloux décoratifs empêchait d'accéder au support. Il lui était impossible de constater la nature du support au moment de la visite pour établir le devis. Une intervention particulière pour ôter les différentes couches de revêtement était nécessaire. Ainsi, dès lors qu'elle a eu connaissance de la réelle nature du sol, elle a été contrainte d'établir un devis complémentaire qui a été accepté par les maître d'ouvrage.
- M. [Y] a assuré la maîtrise d'oeuvre de chantier et doit répondre à ce titre de ses manquements. Il connaissait parfaitement le chantier, la nature et l'état des sols et ne s'est pas davantage aperçu de leur nature. Il a accepté le devis initial et le devis complémentaire proposés. En conséquence, M. et Mme [E] ne peuvent raisonnablement prétendre que la nature du sol est facilement reconnaissable alors que le professionnel mandaté pour assurer le suivi n'a soulevé aucune réserve sur ce point.
- Sur l'humidité, elle a été sollicitée pour la réalisation du devis de travaux en juillet 2018 suite à un dégât des eaux datant de mai 2018. Elle a débuté les travaux en décembre 2018 soit sept mois après le sinistre, de sorte qu'elle pouvait légitimement penser que le support était définitivement sec. Les travaux de démolition du support qu'elle a réalisé lui ont permis de découvrir qu'un tuyau d'évacuation avait été percé et que le sol était par conséquent toujours humide. De toute évidence le dégât des eaux survenu en mai 2018 trouvait son origine dans le trou affectant le tuyau d'évacuation. En conséquence, M. et Mme [E] ne peuvent valablement prétendre à une quelconque mauvaise foi de sa part dans la reconnaissance du support.
- Sur l'établissement du devis complémentaire, lorsqu'elle a pris connaissance de la réelle nature du sol, elle a établi un devis complémentaire dit 'devis de plus-value'. Elle n'a fait que remplir son devoir de conseil en informant M. [Y] de cette découverte et en établissant un devis de plus-value. M. [Y] n'était en aucun cas forcé de l'accepter. Pourtant, ce dernier l'a accepté et les travaux se sont poursuivis alors même qu'elle n'avait pas reçu l'acompte de 30% correspondant.
- Sur l'absence de levée des réserves, elle ne peut être tenue pour responsable d'un quelconque désordre sur le chantier des époux [E]. De toute évidence, ces derniers sont déçus de leur choix de revêtement et tentent d'obtenir le remboursement d'un produit qu'ils ont eux-mêmes choisi et qui a été posé dans les règles de l'art. En somme, elle a réalisé la fourniture et la pose de revêtement de sols conformément aux dispositions contractuelles et satisfait à toutes ses obligations. Les éléments relevés par M. et Mme [E] ne sont pas suffisants pour justifier la demande de résolution du contrat.
- Sur la demande de dommages et intérêts des appelants, ces derniers ne rapportent pas la preuve d'un dommage indemnisable. En effet, selon une jurisprudence constante, le juge ne peut se fonder uniquement sur des éléments non contradictoires pour apprécier les préjudices allégués. Or aucun des éléments produits par M. et Mme [E] n'est contradictoire. Sur le préjudice de jouissance, ils ne justifient aucunement d'une privation de jouissance au moment des travaux de reprise puisqu'ils résident à l'étranger.
- Sur le paiement du solde de la facture, M. et Mme [E] demeurent redevables du solde de la facture n°2019DID26 s'élevant à 9 175,83 euros TTC (acompte déduit).
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 janvier 2024.
MOTIVATION
Dans le cadre de la réalisation de leur projet de réhabilitation des sols de leur habitation suite à des infiltrations provenant de la toiture ayant dégradé le linoléum du rez-de-chaussée, M. et Mme [E], qui résident habituellement à l'étranger, ont eu recours aux services de M. [Y], gérant de la SCA Bricolage.
La Sarl Pouradier considère à raison que celui-ci a agi en véritable maître d'oeuvre et non en tant que simple 'correspondant' comme l'indiquent les appelants dans leurs dernières écritures.
Il est établi en effet que M. [Y] a :
- signé le premier devis du 6 juillet 2018 ;
- entretenu de nombreux échanges de courriels avec la Sarl Pouradier ;
- signé le second devis ;
- dressé la liste des désordres allégués ;
- réalisé lui-même, au travers de sa société, le nettoyage du chantier.
De plus, un mail rédigé par celui-ci et adressé à l'intimée indique que 'mes clients me demandent des comptes...'.
Certes, aucun contrat écrit n'a été conclu entre les appelants et M. [H] pour définir l'étendue de sa mission mais il est démontré que celui-ci, vis à vis de la Sarl Pouradier, a assuré la préparation du chantier, son suivi et la coordination des travaux.
M. et Mme [E] reprochent tout d'abord à la Sarl Pouradier d'avoir manqué à son devoir d'information ou à son obligation de conseil en établissant un premier devis sans tenir compte du fait que le parquet existant était fixé sur lambourdes et non collé à la chape. Ils estiment qu'il suffisait à l'entrepreneur de se pencher et de soulever une latte pour s'en rendre compte et produisent un rapport d'expertise amiable non contradictoire aux termes duquel 'le support était parfaitement accessible et visible par des moyens d'investigation simples'. Ils lui reprochent en conséquence la commission d'une faute et considèrent dès lors que le second devis portant sur une modification de l'épaisseur de la chape signé par M. [Y] ne doit pas donner lieu à règlement de leur part.
La Sarl Pouradier conteste le manquement qui lui est adressé en soutenant que la présence d'un ragréage puis d'un revêtement vinyle l'ont empêchée de constater la nature du support au moment de sa visite sur les lieux.
En application de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
Certes, le rapport d'expertise amiable non contradictoire de M. [J] relève effectivement le défaut de reconnaissance par l'entrepreneur du support (p7). Pour autant, depuis un arrêt rendu le 28 septembre 2012 par la chambre mixte de la cour de cassation (pourvoi n°11-18.710), si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut cependant se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties.
Or, aucun élément de nature technique ne corrobore les observations de M. [J]. En effet, lors de la réunion organisée par l'expert judiciaire, ce dernier n'a pu se prononcer sur ce point dans la mesure où les appelants avaient entre-temps procédé à des travaux de reprise consistant en la pose de dalles.
Il sera ajouté que le second devis émis par la Sarl Pouradier, qui prévoyait la pose d'un enduit davantage adapté, a été signé par le maître d'oeuvre sans observation de sa part sur le point critiqué par ses clients.
Ce grief n'est donc pas établi.
Les appelants reprochent également à l'entrepreneur de ne pas s'être rendu compte avant le début des travaux de la présence d'humidité dans le sol qui résultait du dégât des eaux survenu plusieurs mois plus tôt de sorte que le mortier initialement prévu au devis initial n'était pas adapté.
Les travaux ont débuté plus de six mois après la survenance du dégât des eaux de sorte que la Sarl Pouradier est bien-fondée à affirmer qu'elle pouvait légitimement croire que le sol était redevenu sec.
Dans un courriel du 17 janvier 2019, l'entrepreneur a immédiatement informé M. [Y] de la présence d'humidité entraînant un délitement du béton.
Certes, avant toute intervention sur le chantier, l'intimée se devait d'effectuer une reconnaissance des supports (rapport d'expertise judiciaire p6). Cependant, il apparaît qu'aucun lien direct ne peut être objectivement établi entre la présence d'humidité dans le sol et le dégât des eaux survenu plus de six mois auparavant car cette situation pouvait tout aussi bien résulter de l'écoulement d'eau provenant d'un trou au niveau d'un tuyau d'évacuation qui était enterré, percement qui n'a pu être constaté par la Sarl Pouradier qu'après retrait du parquet dégradé. Mme [R] estime dès lors que cette situation était 'difficilement décelable' par le professionnel (p6, 8, 9).
Il ne peut donc être reproché à l'entrepreneur de ne pas avoir anticipé le problème de la présence d'humidité dans le sol, entraînant un pourrissement de la structure, qui l'a logiquement conduit à envisager une modification d'épaisseur de la chape en soumettant un second devis portant sur la pose d'un mortier à séchage rapide. De plus, ce devis a été signé par M. [Y] qui a donc validé la solution proposée, le courriel de ce dernier du 13 février 2019 traduisant même une certaine impatience quant à la réalisation de ces travaux.
Ce grief n'est également pas établi.
Les maîtres d'ouvrage reprochent également à l'entrepreneur une mauvaise exécution de sa prestation, s'agissant notamment d'un problème de joints, et de ne pas avoir procédé à la levée de réserves.
Il n'y pas eu de réception des travaux de sorte que les réserves alléguées n'ont pas été contradictoirement relevées.
Le constat d'huissier dressé le 23 avril 2019 par Me [L] ainsi que le rapport de l'expert amiable [J] ont notamment souligné :
- un défaut de planéité du parquet dans certaines pièces ;
- le dépassement de certains joints (relief) ;
- des déchirures du revêtement à certains endroits ;
- un espacement entre certaines lames du parquet.
Devant l'expert judiciaire, les maîtres d'ouvrage reconnaissent cependant que les désordres étaient uniquement de nature esthétique ce qui infirme une partie des griefs visés ci-dessus (p7).
Dans son courrier du 17 juin 2019, la Sarl Pouradier a admis la nécessité de reprendre 'quelques joints'.
Si cette dernière indique, ce qui est confirmé par l'émission d'un nouveau devis en date du 12 mars 2019 portant sur la pose de dalles, que M. et Mme [E] ont finalement souhaité faire disparaître toute présence de joints pour des raisons purement esthétiques par la pose d'un nouveau revêtement de sol, elle a tout de même reconnu l'existence de malfaçons dans la mesure où elle a proposé une réduction de 15% du 'total de notre facture des travaux' (cf courriel des 9 avril et 13 mai 2019).
Au regard de la faible importance des désordres, ceux-ci ne peuvent motiver le prononcé de la résolution judiciaire du contrat.
Enfin, les appelants demandent que l'intimée soit condamnée au paiement du coût du nettoyage du chantier qui leur a été facturé par la SCA Bricolage à hauteur de la somme de 3 150 euros.
Il apparaît, comme l'a d'ailleurs reconnu M. [Y] dans son courriel du 25 février 2019, qu'un autre professionnel est intervenu au domicile de M. et Mme [E] de sorte qu'il ne peut être écarté que celui-ci soit responsable de l'état du chantier.
Il convient en outre de relever que la facture de la société SCA Bricolage du 9 avril 2019, sur laquelle se fondent les appelants, porte sur d'autres travaux réparatoires (repose des plinthes, peinture de portes) dont il n'est pas établi qu'ils auraient été rendus nécessaires par la mauvaise exécution par la Sarl Pouradier de sa prestation.
En conséquence, les maîtres d'ouvrage échouent à démontrer la commission de fautes d'une gravité suffisante de la part de l'entrepreneur permettant d'ordonner la résolution du contrat aux torts exclusifs de ce dernier. Ils ne peuvent dès lors obtenir l'indemnisation de divers préjudices s'y rapportant. Le jugement entrepris ayant rejeté l'intégralité de leurs prétentions sera donc confirmé.
En revanche, eu-égard à la reconnaissance par la Sarl Pouradier de légères malfaçons dans sa prestation comme cela a été indiqué ci-dessus, leur coût, qu'elle a elle-même estimé à 15% du solde de sa facture dans son courrier du 20 mai 2019, devra être déduit du montant dû par les maîtres d'ouvrage.
En conséquence, ces derniers seront condamnés à payer à l'intimée la somme totale de 7 327,42 euros TTC (9 175,83-1 843,31). La décision déférée sera réformée sur ce point.
Il sera ajouté en conclusion que la cour ne peut juridiquement homologuer un rapport d'expertise judiciaire de sorte que la demande présentée par la Sarl Pouradier sera rejetée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Outre la somme mise à la charge de M. et Mme [E] en première instance, il y a lieu en cause d'appel de les condamner au versement à la Sarl Pouradier d'une indemnité complémentaire de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter les autres demandes présentées sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
- Infirme le jugement rendu le 2 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il a condamné M. [V] [E] et Mme [K] [E] à payer à la société à responsabilité limitée Pouradier la somme de 9 175,83 euros TTC en règlement du solde du chantier, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Et, statuant à nouveau dans cette limite :
- Condamne M. [V] [E] et Mme [K] [E] à payer à la société à responsabilité limitée Pouradier la somme de 7 327,42 euros TTC, outre les intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2020 ;
- Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Y ajoutant ;
- Dit n'y avoir lieu à homologation du rapport d'expertise judiciaire ;
- Condamne M. [V] [E] et Mme [K] [E] à payer à la société à responsabilité limitée Pouradier la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;
- Condamne M. [V] [E] et Mme [K] [E] au paiement des dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Mme Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,