Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00477 - N°Portalis DBVH-V-B7H-IWUR
ID
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
10 janvier 2023 RG:19/01305
S.A.S. CHOLVY
C/
[R]
S.A. AXA FRANCE IARD
CPAM DE L'HERAULT
Grosse délivrée
le 21/03/2024
à Me Anne Gils
à Me Charles Fontaine
à Me Philippe Expert
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 21 MARS 2024
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 10 janvier 2023, n°19/01305
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, et Mme Audrey Gentilini, conseillère, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats et en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Delphine Duprat, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
La Sas CHOLVY
prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Anne Gils de la Selarl G.P & Associés, plaidante/postulante, avocate au barreau d'Avignon
INTIMÉES :
Mme [Z] [R]
née le [Date naissance 3] 1939 à [Localité 10] (07)
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentée par Me Charles Fontaine de la Scp Fontaine et Floutier Associes, plaidant/postulant, avocat au barreau de Nîmes
La Sa AXA France IARD
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Philippe Expert de la Scp B.C.E.P., plaidant/postulant, avocat au barreau de Nîmes
La CPAM de l'Hérault
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 4]
[Localité 7]
Assignée le 30 mars 2023 à personne
sans avocat constitué
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 21 mars 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 10 novembre 2017 Mme [Z] [R], âgée de 78 ans, a été victime d'une chute dans les locaux de la Sas Cholvy[Adresse 1] à [Localité 5]. Elle a été emmenée au centre hospitalier de [Localité 5] où une fracture per-trochantérienne du fémur proximal droit a été diagnostiquée et a été opérée le 12 novembre 2017, avant de séjourner dans le service de rééducation jusqu'au 19 janvier 2018. Elle a suivi ensuite un traitement médical et des séances de kinésithérapie à domicile.
Par courrier reçu le 15 janvier 2018, elle a déclaré le sinistre à son assureur la MatMut qui a alors pris attache avec Axa France IARD, assureur de la Sas Cholvy, laquelle a notifié son refus de prise en charge, n'étant pas l'assureur garantie responsabilité civile.
La MatMut a sollicité ensuite la SMABTP, qui a opposé l'absence d'aléa au motif que la victime avait eu connaissance des lieux et pu constater la dangerosité de la marche impliquée dans l'accident.
A défaut de solution amiable, Mme [R] a par actes d'huissier des 12, 14 et 15 mars 2019 assigné la Sas Cholvy, la SMABTP et la CPAM de l'Hérault aux fins de constater le caractère non sérieusement contestabel de la Sas Cholvy et, avant-dire-droit, ordonner une mesure d'expertise médicale, de condamner solidairement cette société et son assureur à lui verser la somme de 5 000 euros à titre provisionnel, celle de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par acte du 10 janvier 2020, la SMABTP et la Sas Cholvy ont assigné la SA Axa France IARD aux fins après jonction de la voir condamner à relever et garantir l'assureur de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre lui et à lui verser 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon ordonnance du 20 octobre 2020 le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une expertise médicale judiciaire confiée au Dr [D] qui a deposé son rapport le 24 février 2021.
Par jugement du 10 janvier 2023 le tribunal a ensuite, par jugement contradictoire :
- mis hors de cause les sociétés Axa France IARD et SMABTP
- déclaré la Sas Cholvy responsable de l'accident survenu le 10 novembre 2017 au préjudice de Mme [R],
- constaté son entier droit à indemnisation et fixé son préjudice subi suite à cet accident ainsi :
Préjudice patrimonial
dépenses de santé actuelles : 37 074,99 euros
frais divers : 217,90 euros
assistance tierce personne temporaire : 11 486,98 euros
assistance tierce personne permanente : 39 414,16 euros
Préjudice extra-patrimonial :
déficit fonctionnel temporaire: 2 364,70 euros
souffrances endurées : 5 000 euros
préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros
déficit fonctionnel permanent: 7 700 euros
préjudice esthétique permanent 2 800 euros
préjudice d'agrément 4 500 euros
- condamné la Sas Cholvy à lui payer la somme de 60 483,74 euros en indemnisation de son préjudice,
- condamné cette société à payer à la CPAM de I'Hérault la somme de 37 074,99 euros en application des dispositions de l'article 376 du code de la sécurité sociale et ce avec intéréts légaux à compter du jugement,
- a dit que les provisions préalablement versées viendront en déduction de la somme ainsi allouée,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné la Sas Cholvy à verser à la CPAM de L'Hérault la somme de 1 114 euros au titre des dispositions de l'article L.376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale et de l'arrêté du 14 décembre 2021 et la somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamnée à payer à Mme [R] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des sociétés Axa France IARD et SMABTP ;
- condamné la Sas Cholvy aux dépens dont les frais d'expertise du 24 février 2021 ;
- ordonné l'exécution provisoire à hauteur de 50 % des sommes allouées.
La Sas Cholvy a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 06 février 2023.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 09 mai 2023 elle demande à la cour :
Vu le contrat d'assurance Multirisque Professionnelle d'Axa
- d'infirmer partiellement le jugement en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de Axa,
- de condamner cette société à la relever et garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre par jugement à savoir :
- 60 483,74 euros en indemnisation du préjudice de Mme [R],
- 37 074,99 euros en application de l'article 376 du code de la sécurité sociale avec intérêts légaux à compter dudit jugement,
- 1 114 euros au titre des dispositions de l'article L.376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale,
- 2 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- les entiers dépens dont les frais d'expertise du 24 février 2021,
- de la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de statuer ce que de droit sur les dépens.
Au terme de ses conclusions notifiées le 1er août 2023 Mme [Z] [R], intimée à titre principal et appelante incidente, demande à la cour :
Vu l'article 1242 alinéa 1er du Code civil,
Vu les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile,
- de recevoir son appel incident, et le déclarant bien fondé,
- de confirmer le jugement en ce qu'il :
- déclare la Sas Cholvy responsable de l'accident survenu le 10 novembre 2017,
- constate son entier droit à indemnisation,
- condamne cette société à payer à la CPAM de l'Hérault la somme de 37 074,99 euros en application des dispositions de l'article 376 du code de la sécurité sociale et ce avec intérêts au taux légaux à compter du présent jugement,
- dit que les provisions préalablement versées viendront en déduction de la somme ainsi allouée,
- condamne la Sas Cholvy à verser à la CPAM de l'Hérault la somme de 1 114 euros au titre des dispositions de l'article L. 376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale et de l'arrêté du 14 décembre 2021 et la somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Sas Cholvy à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des sociétés Axa France IARD et SMABTP,
- condamne la Sas Cholvy aux dépens dont les frais d'expertise du 24 février 2021,
- de réformer le jugement en ce qu'il condamne la Sas Cholvy à lui payer la somme de 60 483,74 euros en indemnisation de préjudice,
Statuant à nouveau
- de fixer l'obligation indemnitaire mise à la charge de la Sas Cholvy et de son assureur, à son profit en réparation du préjudice subi à la suite de l'accident dont elle a été victime le 10 novembre 2017 comme suit :
- déficit fonctionnel temporaire : 2 364,00 euros
- frais divers : 217,90 euros
- souffrances endurées : 5 500,00 euros
- préjudice esthétique temporaire : 1 400 euros
- assistance par une tierce personne temporaire : 1 688,84 euros
- assistance par une tierce personne permanente :
- assistance échue : 11 154,78 euros
- assistance à échoir : 30 107,70 euros
- préjudice esthétique permanent : 2 800 euros
- déficit fonctionnel permanent : 7 910,00 euros
- préjudice d'agrément : 1 000 euros
- de condamner la Sas Cholvy solidairement avec sa compagnie d'assurance, au paiement de la somme de 64 143,22 euros à son bénéfice au titre du préjudice subi en raison de l'accident du 10 novembre 2017,
- de condamner cette société à lui porter et payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, outre les entiers dépens.
Au terme de ses conclusions régulièrement notifiées le 27 juillet 2023 la SA Axa France IARD, intimée, demande à la cour :
- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- de débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes,
- de la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de la condamner aux entiers dépens.
La CPAM de l'Hérault à laquelle la déclaration d'appel a été régulièrement signifiée le 30 mars 2023 par l'appelante et le 04 août 2023 par Mme [R] n'a pas comparu.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
*sur la garantie de la SA Axa France IARD
Pour mettre hors de cause cette société le tribunal a dit que les garanties souscrites par l'assurée n'étaient pas mobilisables, la chute de la victime au sein de ses locaux ne concernant pas l'un des événements limitativement énumérés au paragraphe 1.3 du contrat d'assurance multirisque professionnel signé le 19 février 2016.
L'appelante soutient que la garantie Responsabilité Civile exploitation est bien prévue au contrat.
La société intimée soutient que les conditions particulières d'une police d'assurance prévalent sur celles des conditions générales, que sa garantie au titre de la responsabilité civile liée à l'occupation des locaux est ici limitée aux responsabilités locatives et aux recours des voisins et des tiers pour les seules garanties prévues à l'article 1.3 des conditions générales (incendie explosion et risques divers, dégâts des eaux et événement climatique pour les effest du gel survenus ou ayant pris naissance dans les locaux assurés) et que la garantie responsabilité civile est expressément exclue par les conditions particulières du contrat.
Selon l'article 1134 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Selon l'article 1119 du même code, s'agissant de la rencontre d'une offre et d'une acceptation pour la conclusion d'un contrat, les conditions générales invoquées par une partie n'ont effet à l'égard de l'autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées. (...). En cas de discordance entre des conditions générales et des conditions particulières, les secondes l'emportent sur les premières.
L'appelante verse aux débats les conditions générales et particulières du contrat d'assurance 'Multirisque Professionnelle' aux termes desquelles
.article 1.1.les biens assurés sont les locaux professionnels et leur contenu
.article 1.3 l'assuré est garanti des conséquences pécuniaires de la responsabilité qu'il peut encourir à la suite d'un événement assuré au titre des garanties incendie, explosion et risques divers, dégâts des eaux, événements climatiques pour les effets du gel, et survenu ou ayant pris naissance dans les locaux assurés (...) et quelle que soit sa qualité à l'égard des tiers pour les dommages matériels et immatériels consécutifs qu'ils subissent.
.article 3.1 garanties de base responsabilité civile : l'assureur s'engage à prendre en charge les conséquence pécuniaires de la responsabilité lui incombant en raison de dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers dans les cas suivants :
- avant livraison de produit ou réception de travaux : les dommages du fait des locaux professionnels et de leur contenu tel que définis (...), les dommages immatériels consécutifs et non consécutifs (...).
Ce dernier article était susceptible de fonder l'obligation de garantie de l'assureur s'agissant de la condamnation de l'assurée appelante à indemniser la victime des préjudices résultant de sa responsabilité civile quasi-délictuelle en l'espèce.
Toutefois, les conditions particulières du contrat, qu'elle a signées le 19 février 2016 à effet du 26 janvier 2016, si elles se réfèrent à l'article 1.3 des conditions générales précité, lui en excluent expressément le bénéfice ('vous ne bénéficiez pas des garanties suivantes : (...) Responsabilité civile Art. 3.1 à 3.4').
Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point.
*sur l'indemnisation du préjudice corporel de l'intimée
Le fait que la CPAM de l'Hérault n'a pas adressé l'état de ses débours actualisés définitifs n'est pas de nature à empêcher la cour de statuer, l'état des débours définitifs ayant déjà été adressé au tribunal et ne comportant que des sommes versées au titre des dépenses de santé actuelles, insusceptibles d'être imputées sur les postes de préjudices contestés par l'intimée à titre incident.
En effet, celle-ci ne conteste pas l'indemnisation qui lui a été allouée en première instance au titre des dépenses de santé actuelle (37 074,99 euros, exposés par la caisse), des frais divers (217,90 euros), de son déficit fonctionnel temporaire (2 364,70 euros), de son déficit fonctionnel permanent (7 700 euros ) ni de son préjudice esthétique permanent (2 800 euros).
**assistance par une tierce personne
Il s'agit, comme l'a rappelé le tribunal, de rembourser ici les dépenses exposées par la victime liées à la réduction de son autonomie, et ce même si l'assistance nécessaire lui a été apportée au titre de la solidarité familiale, entre la date de l'accident et la consolidation de son état d'une part, pour suppléer la perte d'autonomie après cette date d'autre part, en fonction de son besoin, de la gravité de son handicap, de la spécialisation de l'intervenant et du lieu de son domicile.
***assistance par une tierce personne temporaire
Pour allouer à ce titre la somme de 1 486,98 euros le tribunal s'est appuyé sur le rapport d'expertise judiciaire et retenu le taux horaire de 18 euros sollicité par la victime.
L'accident s'est produit le 10 novembre 2017.
L'expert judiciaire a a fixé la date de consolidation au 07 juin 2018.
Il a dit y avoir lieu de prévoir en période de classe 2 une aide à la personne à raison d'une heure par jour et en période de classe 1 et de classe 2 une telle aide de type aide ménagère à raison de 3 heures par semaine.
L'intimée sollicite son indemnisation à ce titre pendant 41 jours en classe 2 et 97 jours en classe 1.
L'appelante sollicite la confirmation du jugement et ne conteste pas le taux horaire retenu.
Selon l'expert la période de déficit fonctionnel temporaire de classe 2 s'est étendue du 20 janvier au 1er mars 2018 soit 41 jours et la période de déficit fonctionnel temporaire de classe 1 du 2 mars au 7 juin 2018 soit 97 jours ou 13 semaines et 6 jours soit 13,87 semaines.
Soit 41 x 18 x 1 = 738 euros + 18 x 3 x 13,87 = 748,98 euros et non 849,67 comme sollicité par erreur de calcul (3 x 18 = 54 et non 61,26).
Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point.
***assistance par une tierce personne à titre permament
L'expert a évalué le besoin de la victime à ce titre après consolidation à 3 heures par semaine d'aide ménagère.
Pour allouer la somme de 39 414,60 euros à ce titre le tribunal a régulièrement distingué l'aide échue et l'aide à échoir
- aide échue
La période échue entre le 8 juin 2018 et le 10 janvier 2023 (et non 2022 comme indiqué par erreur purement matérielle) date du jugement se décompose en 239 semaines et 4 jours soit 238 semaines complètes et 1,75 semaine en 2023 soit 239 x 18 x 3 = 12 906 + (1,75 x 18 x 3 = 94,50) soit au total 13 000,50 euros
- aide à échoir
La période à échoir est indemnisée à compter du 11 janvier 2023 en capitalisant le coût annuel de l'aide ménagère nécessaire.
Le coût annuel est de 18 x 3 x 52 = 2 808 euros et non 3 186 comme allégué sans justification en demande, et sur la base d'un point de rente viagère de 9,45 s'agissant d'une personne née le [Date naissance 2] 1939 âgée de 82 ans au jour du jugement, le calcul s'établit comme l'a jugé le tribunal à 2 808 x 9,45 = 26 535,60 euros.
Il sera en conséquence alloué à ce titre à la victime la somme de
13 000,50 + 26 535,60 = 39 536,10 euros et le jugement sera seulement réformé en ce sens.
**souffrances endurées
L'expert a évalué les souffrances de la victime à 3/7 compte-tenu de la nature de son traumatisme, de l'intervention chirurgicale qu'elle a du subir et de ses suites.
Le tribunal a alloué la somme de 5 000 euros que l'appelante ne conteste pas.
Il est sollicité la somme de 5 500 euros 'conformément au référentiel indicatif de l'indemnisation du préjudice corporel' qui propose dans sa version de 2022 d'allouer entre 4 000 et 8 000 euros pour un préjudice modéré de 3/7.
L'expertise relate que, victime d'une chute, l'intimée a été opérée d'une fracture per-trochantérienne de la hanche droite avec enclouage centro-médullaire, que les suites opératoires ont été simples, qu'elle est restée hospitalisée en chirurgie jusqu'au 15 novembre 2017 puis transférée en centre de rééducation où elle est restée jusqu'au 19 janvier 2018 ; que le compte-rendu de sortie précise que la patiente a récupéré une hanche de mobilité satisfaisante et indolore, qu'elle a ensuite bénéficié de séances de rééducation à domicile 5 fois par semaine, puis 3 fois à partir de novembre 2020, a poursuivi un traitement antalgique toujours en cours au jour de l'expertise et un traitement à base d'acupuncture.
Il est en conséquence ici justifié d'allouer la somme de 5 500 euros demandée et le jugement sera réformé sur ce point.
**préjudice esthétique temporaire
L'expert a retenu un préjudice esthétique temporaire de 2/7 étant données l'utilisation d'un fauteuil roulant et les difficultés de déplacement.
Il doit être tenu compte de l'image dégradée de la victime à l'occasion de sa chute dans un commerce, pendant son hospitalisation et sa rééducation avant consolidation, période pendant laquelle il est précisé qu'elle pouvait marcher de manière autonome avec une canne ou un déambulateur 4 roues, et qu'elle a eu besoin d'une barre de redressement pour s'allonger et sortir du lit seule.
Le tribunal a fixé à 1 000 euros ce poste de préjudice.
L'intimée sollicite sans motiver sur ce point l'allocation de 1 400 euros.
L'appelante n'a pas contesté la somme allouée.
Le référentiel 2022 auquel s'est référée la victime prévoit entre 2 000 et 4 000 euros pour un préjudice esthétique temporaire de 2/7.
La somme demandée de 1 400 euros sera en conséquence allouée.
**préjudice d'agrément
L'expert a retenu à ce titre que la victime devait faire un effort accru pour les activités de loisir de type cinéma.
Le tribunal a alloué à ce titre la somme de 500 euros.
L'intimée soutient qu'avant l'accident elle était malgré son âge active et totalement indépendante danas la réalisation des actes de la vie quotidienne, était en capacité de conduire et se déplaçait sans assistance aucune, même pas d'une canne ; que suite à cet accident, et compte-tenu de son état séquellaire, ses déplacements sont devenus extrêmement limités, réduisant par voie de conséquence toute activité de loisirs, pour solliciter la somme de 1 000 euros à ce titre.
Toutefois, ce faisant elle ne motive que la réalité de son déficit fonctionnel permanent, déjà indemnisé, et ne justifie de la pratique d'aucune activité particulière de sport ou de loisirs.
Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point, l'appelante ne contestant pas l'indemnisation de ce poste de préjudice.
**autres demandes
La Sas Cholvy qui succombe partiellement en son appel devra supporter les dépens de la présente instance et payer à Mme [Z] [R] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Déboutée de ses demandes au même titre dirigées contre la Sa Axa France IARD elle sera condamnée à verser à cette dernière la somme de 1 500 euros au même titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement sauf en ce qui concerne l'indemnisation des postes de préjudices suivants :
- assistance par une tierce personne à titre temporaire,
- souffrances endurées,
- préjudice esthétique temporaire,
Statuant à nouveau de ces seuls chefs,
Fixe l'indemnisation de Mme [Z] [R] en réparation des conséquences de l'accident dont elle a été victime le 10 novembre 2017 dans les locaux de la Sas Cholvy comme suit :
- assistance par une tierce personne à titre temporaire : 13 000,50 euros,
- souffrances endurées : 5 500 euros,
- préjudice esthétique temporaire : 1 400 euros,
Condamne la Sas Cholvy à lui payer :
- au titre de l'assistance par une tierce personne à titre temporaire 13 000,50 euros ( soit 13 000,50 + 26 535,60 = 39 536,10 euros au titre de l'assistance par tierce personne temporaire et permanente )
- au titre des souffrances endurées 5 500 euros,
- au titre du préjudice esthétique temporaire 1 400 euros,
Déboute la Sas Cholvy de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
Y ajoutant
Dit le présent arrêt opposable à la CPAM de l'Hérault,
Condamne la Sas Cholvy aux dépens,
Condamne la Sas Cholvy à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile les sommes de 2 500 euros à Mme [Z] [R] et 1 500 euros à la Sa Axa France IARD.
Arrêt signé par le présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,