Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 16 FÉVRIER 2023
N°2023/ 049
Rôle N° RG 19/13094 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEX6O
[F] [C]
S.C.P. [Z]-MOLLA
SARL SOCIETE NOUVELLE VIGNA MEDITERRANEE
C/
SA ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Elie MUSACCHIA
Me Sébastien BADIE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de FRÉJUS en date du 29 Juillet 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 2018 03824.
APPELANTE
SARL SOCIÉTÉ NOUVELLE VIGNA MÉDITERRANÉE prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domiciliée [Adresse 6]
INTERVENANTES VOLONTAIRES
La SELARL [F] [C] et ASSOCIÉS prise en la personne de Me [F] [C], agissant en qualité de Commissaire à l'exécution du plan de la SOCIÉTÉ NOUVELLE VIGNA MÉDITERRANÉE, désignée en ses fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de FRÉJUS du du 12 octobre 2021,
domiciliée [Adresse 1]
S.C.P. [Z]-MOLLA prise en la personne de Me [K] [Z] agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SARL SOCIÉTÉ NOUVELLE VIGNA PACA, désignée en ses fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de FRÉJUS du 20 janvier 2020, domiciliée [Adresse 3]
Toutes trois représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Jean-louis DEPLANO de l'ASSOCIATION DEMES, avocat au barreau de NICE
INTIMÉE
SA ENTREPRISE GÉNÉRALE LÉON GROSSE prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domiciliée [Adresse 4],
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Rose-marie FURIO-FRISCH, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Décembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Mme Béatrice MARS, conseillère-rapporteur,
et Mme Florence TANGUY, conseillère- rapporteur,
chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Mme Béatrice MARS, Conseillère
Mme Florence TANGUY, Conseillère
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Février 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Février 2023.
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat de sous-traitance du 12 novembre 2014, la société nouvelle Vigna Méditerranée a confié à la société Léon Grosse des travaux de menuiseries intérieures dans le cadre de la réalisation d'un ensemble de deux immeubles à usage d'habitation, [Adresse 2] à [Localité 5] au prix global et forfaitaire de 28 130 euros.
La société Constructa promotion, maître d'ouvrage de l'opération, a agréé le sous-traitant et a accepté la délégation de paiement pour un montant de 26 723,50 euros.
La société Léon Grosse a notifié le 28 avril 2016 à la société nouvelle Vigna Méditerranée son décompte général définitif faisant apparaître un solde en sa faveur de 14 089,95 euros et celle-ci a notifié le 25 avril 2017 un décompte général définitif faisant ressortir un trop-perçu par la société Léon Grosse de 26 111,42 euros.
Le 30 juillet 2018, la société nouvelle Vigna Méditerranée a assigné la société Léon Grosse devant le tribunal de commerce de Fréjus en paiement de la somme principale de 26 111,42 euros outre intérêts.
Par jugement du 29 juillet 2019, le tribunal de commerce de Fréjus a :
- dit le décompte général définitivement accepté entre les parties conformément au délai contractuel ;
- dit les demandes de la société Vigna irrecevables ;
- condamné la Sarl société nouvelle Vigna Méditerranée à payer à la société Léon Grosse la somme en principal de 14 089 euros outre intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2016 ainsi que la somme de 738,95 euros outre intérêt au taux légal à compter du 30 mai 2017 au titre de la retenue de garantie ;
- condamné la Sarl société nouvelle Villa Méditerranée à payer la somme de 2 000 euros à la société Léon Grosse à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- mis les dépens à la charge de la Sarl société nouvelle Villa Méditerranée.
Par déclaration du 8 août 2019, la société nouvelle Vigna Méditerranée a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions remises au greffe le 28 septembre 2020, la Selarl [F] [C] et la SCP [Z]-Molla, désignés en qualité d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire sont intervenues volontairement à l'instance.
Par conclusions remises au greffe le 15 avril 2022, et auxquelles il y a lieu de se référer,la société nouvelle Vigna Méditerranée et la Selarl [F] [C], intervenante volontaire, agissant en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan nommé par jugement du tribunal de commerce de Fréjus du 12 octobre 2021demandent à la cour :
- vu le jugement du tribunal de commerce de Fréjus du 12 octobre 2021 adoptant le plan de redressement de la société nouvelle Vigna Méditerranée,
- de prendre acte de l'intervention de la Selarl [F] [C], prise en la personne de maître [F] [C] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société SN Vigna Méditerranée,
- vu les articles 1134 et suivants du code civil,
- vu l'article 1269 du code de procédure civile,
- vu l'article 6.6 du contrat de sous-traitance,
- vu les conditions générales du contrat de sous-traitance du BTP - Edition 2014,
- vu la norme NF 03.001,
- de réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 juillet 2019 par le tribunal de commerce de Fréjus,
- de juger que le décompte notifié le 28 avril 2016 est dépourvu de tout effet dans la mesure où il n'a pas été adressé dans les termes contractuels, postérieurement à la réception,
- de juger que le décompte notifié le 25 avril 2017 par la société nouvelle Vigna Méditerranée à la société Léon Grosse n'ayant pas été contesté dans les délais, il est devenu définitif et ne peut plus être discuté,
- de condamner la société Léon Grosse au paiement d'une somme de 26 111,42 euros TTC, augmentée des intérêts de droit à compter de la notification du décompte général par la société nouvelle Vigna Méditerranée,
- de condamner Léon Grosse au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions remises au greffe le 17 novembre 2022, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Léon Grosse demande à la cour :
- vu les articles 1134 et 1376 du code civil applicables dans leur rédaction ancienne à la date designature du contrat liant les parties,
- vu les articles 122, 700 et 1269 du code de procédure civile,
- vu les articles 1103 et 1231 du code civil,
- vu l'article 8 de la loi 75-1334 du 31 décembre 1975,
- de déclarer mal fondée la Sarl SN Vigna Méditerranée en son appel,
- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- de déclarer irrecevable Sarl SN Vigna Méditerranée en ses demandes,
- en effet,
- de dire et juger que la Sarl SN Vigna Méditerranée est forclose en ses demandes compte tenu du caractère irrévocable et définitif du décompte général définitif notifié par la société Léon Grosse,
- de dire et juger que le décompte définitif notifié par la société Léon Grosse en date du 28 avril 2016 pour un montant de 14 089 euros à défaut d'avoir été contesté,
- par conséquent :
- vu la déclaration de créance du 15 septembre 2020,
- de fixer la créance de la société Léon Grosse due par la Sarl SN Vigna Méditerranée à la somme en principal de 14 089 euros outre intérêts au taux légal majoré de 10 points à compter du 28 avril 2016 et ce jusqu'à parfait paiement,
- vu l'article 2 de la loi du 16 juillet 1971,
- de fixer la créance de la société Léon Grosse due par la Sarl SN Vigna Méditerranée au paiement de la somme de 738,95 euros sera augmentée des intérêts au taux légal majorée de 10 points à compter du 30 mai 2017 au titre de la retenue de garantie,
- à titre subsidiaire,
- si par extraordinaire, la cour ne venait pas à déclarer forclose la demande de la société Vigna
- de déclarer recevable et fondée la société Léon Grosse en sa demande incidente,
- de débouter la Sarl SN Vigna Méditerranée de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- de dire et juger que le décompte général de la société Sarl SN Vigna Méditerranée a été établi en fraude des droits du sous-traitant et porte sur des montants en moins-value et en déduction qui n'ont jamais été discutés,
- de dire et juger que le décompte général de la société Vigna a été établi sans notification du procès-verbal de réception et sans notification de réserves préalables,
- de dire et juger tardif, nul et de nul effet et en tout cas inopposable le décompte général de lasociété Vigna établi en fraude des droits du sous-traitant pour un montant non vérifiable,
- de dire et juger que dans le compte entre les parties la société Léon Grosse sera réglée du montant de son marché au titre des travaux réalisés soit 14 089 euros, montant pour lequel la cour fixera au passif de la société Vigna outre intérêts au taux légal majoré de 10 points à compter de sa notification ainsi que la somme de 738,95 euros au titre de la retenue de garantie outre intérêt au taux légal majoré de 10 points de droit à compter du 28 avril 2016,
- de condamner la Sarl SN Vigna Méditerranée au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'appel dont le montant sera fixé au passif de la société SN Vigna Méditerranée.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2022.
MOTIFS
Les conditions particulières du contrat de sous-traitance conclu entre les parties précisent que le sous-traitant adressera son projet de décompte « dans le délai de 20 jours calendaires suivant la réception de l'ouvrage (...) ».
La réception de l'ouvrage est intervenue entre le maître d'ouvrage et l'entrepreneur principal le 30 mai 2016 et la société nouvelle Vigna Méditerranée a notifié le DGD au sous-traitant le 27 avril 2017.
Si la société Léon Grosse fait valoir que le procès-verbal de réception n'a pas été porté à sa connaissance, il n'en demeure pas moins que le DGD établi par l'entrepreneur principal lui a, quant à lui, été notifié et qu'il appartenait dès lors au sous-traitant de contester ce DGD en application de l'article 6.6 du contrat de sous-traitance qui stipule qu'à défaut d'avoir été contesté dans le délai de quinze jours par le sous-traitant, le décompte définitif notifié par l'entreprise principale ne peut plus être contesté.
La société Léon Grosse, qui n'a pas contesté dans le délai imparti le DGD émis par l'entrepreneur principal, conformément aux stipulations contractuelles, est irrecevable en ses demandes. Elle ne peut, en effet, se prévaloir de la notification de son propre DGD avant la réception comme valant contestation du DGD établi ultérieurement par la société nouvelle Vigna Méditerranée.
Elle ne peut pas non plus soutenir que l'entrepreneur principal serait forclos au motif qu'il n'aurait pas répondu au DGD qu'elle a communiqué avant la réception de l'ouvrage. Il apparaît,en l'espèce, que l'entrepreneur principal a respecté la procédure contractuelle d'établissement du DGD selon laquelle « à défaut de la présentation, par le sous-traitant, de son décompte définitif dans le délai de 20 jours calendaires suivant la réception de l'ouvrage, l'entreprise principale peut établir, aux frais du sous-traitant, le décompte définitif de ses travaux. Ledit décompte sera adressé au sous-traitant par lettre recommandée ». En outre, aucune stipulation ne prévoit la forclusion de l'entrepreneur principal dont l'obligation est définie à l'article 6.6 précité en ces termes : « La vérification du décompte définitif (présenté par le sous-traitant dans le délai imparti de 20 jours calendaires suivant la réception de l'ouvrage) sera effectuée par l'entreprise principale et notifiée au sous-traitant pour accord. Sans contestation de ce dernier dans les 15 jours calendaires suivant la notification du décompte définitif vérifié, celui-ci sera réputé accepté définitivement ».
La société Léon Grosse sera donc condamnée à payer à la société nouvelle Vigna Méditerranée la somme de 26 111, 42 euros TTC avec intérêts légal à compter du 27 avril 2017.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Vigna Méditerranée les frais irrépétibles qu'elle a exposés en première instance et en appel et il lui sera alloué à ce titre la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions et y ajoutant ;
Condamne la société Léon Grosse à payer à la société Vigna Méditerranée la somme de 26 111,42 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2017 et la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Léon Grosse aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés contre elle conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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