Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 5]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Du 28 mars 2024
Ordonnance n° 156
N° RG 23/01460 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GB5E
PV
[Z] [O] / [E] [J]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du PUY en VELAY, décision attaquée en date du 10 Mai 2023, enregistrée sous le n° 11-21-0411
ORDONNANCE rendue le VINGT HUIT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE par Nous, Philippe VALLEIX, président de chambre, chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d'appel de RIOM, assisté de Marlène BERTHET, greffier
ENTRE :
M. [Z] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Elodie VILLESECHE-SAURON de la SELARL E.V.S., avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-63113-2023-00728 du 24/08/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4]-FD)
APPELANT
ET :
M. [E] [J]
Volviges
[Adresse 2]
Représenté par Me Emmanuelle BONNET-MARQUIS de la SELARL BONNET - EYMARD-NAVARRO - TEYSSIER, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
Timbre fiscal acquitté
INTIME
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 22 février 2024 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 28 mars 2024, l'ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement n° RG/11-21-000411 rendu le 10 mai 2023 par le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay dans l'instance opposant M. [Z] [O] et M. [E] [J].
Vu la déclaration d'appel formalisée par le RPVA le 20 septembre 2023 par le conseil de M.[Z] [O].
Vu l'ordonnance rendue le 25 septembre 2023 par le président de chambre au visa des articles 779, 902, 904-1, 907, 908, 909, 910 et 911-2 du code de procédure civile, ayant notamment pour objet de rappeler :
* d'une part que le conseil de l'appelant devra remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance chargée du magistrat chargé de la mise en état, dans un délai de trois mois à compter de cette déclaration d'appel ;
* d'autre part que le conseil de l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Vu l'avis de caducité de cette déclaration d'appel, délivré aux conseils des parties le 26 décembre 2023 par le Greffe au visa des articles 908 et 911-1 du code de procédure civile, rappelant que l'appelant disposait d'un délai de trois mois à compter de la date de déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de cette déclaration d'appel relevée d'office, en application des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, et qu'aucunes conclusions n'ont été remises par ce dernier dans ce délai.
Vu les conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 3 janvier 2024 par le conseil de M. [Z] [O].
Vu le message communiqué par le RPVA le 3 janvier 2024 par le conseil de M. [Z] [O], déclarant avoir remis ses conclusions d'appelant avant le délai imparti mais ne pas les avoir notifiées par erreur.
Vu le message communiqué par le RPVA le 3 janvier 2024 par le conseil de M. [E] [J], déclarant s'en remettre à droit sur la vie de caducité.
Vu le message communiqué par le RPVA le 4 janvier 2024 par le conseil de M. [E] [J], demandant de déclarer irrecevables les conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 3 janvier 2024 par le conseil de M. [Z] [O] en raison de leur notification au-delà du délai de trois mois pour conclure en qualité d'appelant.
Après évocation de cet incident et clôture des débats, lors de l'audience d'incidents contentieux de mise en état du 22 février 2024 à 9h30, la décision suivante a été mise en délibéré au 29 mars 2024, par mise à disposition au greffe.
DISCUSSION
L'article 908 du code de procédure civile dispose que « À peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. ».
En l'occurrence, force est de constater que le conseil de M.[Z] [O] n'a déposé aucunes conclusions d'appelant dans le délai de trois mois légalement requis à compter de la date du 20 septembre 2023 de la déclaration d'appel, ce délai étant donc expiré depuis le 20 décembre 2023. Ses conclusions d'appelant du 3 janvier 2024 sont dès lors irrecevables.
Il importe dans ces conditions de déclarer cette déclaration d'appel irrecevable pour cause de caducité.
Les dépens de l'incident seront supportés par M.[Z] [O].
PAR CES MOTIFS,
LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT,
DÉCLARE IRRECEVABLE pour cause de caducité la déclaration d'appel formalisée par le RPVA le 20 septembre 2023 par le conseil de M.[Z] [O] à l'encontre du jugement n° RG/11-21-000411 rendu le 10 mai 2023 par le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay dans l'instance opposant M.[Z] [O] et M. [E] [J].
CONDAMNE M.[Z] [O] aux entiers dépens de l'instance.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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