Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 22/00141 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OKTD
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 20 Juin 2022
DEMANDERESSE :
S.A.S. CL3A représentée par son représentant légal en exercice domicilié
en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
avocat postulant : Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON (toque 1106)
avocat plaidant : Me Frédéric MORTIMORE de l'EURL MORTIMORE AVOCAT, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
DEFENDERESSES :
Mme LA PROCUREURE GENERALE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
dispensée de comparaître
S.E.L.A.R.L. ALLIANCE MJ représentée par Maître [H] [L] et Maître [E] [Z] pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la société CL3A nommée à cette fonction par jugement du 28 avril 2022 rendu par le Tribunal de Commerce de VILLEFRANCHE TARARE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
non comparante (courrier du 8 juin 2022)
Audience de plaidoiries du 13 Juin 2022
DEBATS : audience publique du 13 Juin 2022 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 3 janvier 2022, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : réputée contradictoire
prononcée publiquement le 20 Juin 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
Saisi par une requête du ministère public du 8 avril 2022, reçue au greffe le 12 avril 2022 et par jugement réputé contradictoire du 28 avril 2022, le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare a notamment prononcé l'ouverture du redressement judiciaire de la S.A.S. CL3A, désigné la SELARL Alliance MJ en qualité de mandataire judiciaire et fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 29 octobre 2020.
La société CL3A a interjeté appel de ce jugement le 19 mai 2022.
Par assignation en référé délivrée le 24 mai 2022 à la SELARL Alliance MJ et au ministère public, elle a saisi le premier président afin d'arrêter l'exécution provisoire de ce jugement rendu par le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare.
A l'audience du 13 juin 2022 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées ou dispensées de comparaître, s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement.
Dans son assignation, la société CL3A soutient l'existence de moyens sérieux de réformation tenant à la nullité de la signification envoyée à une mauvaise adresse alors même que le changement de siège a été valablement réalisé au 1er septembre 2021 avant la convocation du 17 janvier 2022.
Elle prétend également qu'elle n'est pas en état de cessation des paiements. Elle invoque ainsi avoir cédé son fonds de commerce le 25 juin 2018 et avoir investi dans le capital d'autres structures, avoir pour seul passif les prêts BNP régulièrement amortis sans incident, avoir eu une trésorerie de 173 136,08 € seulement deux jours avant la date de jugement.
Elle ajoute avoir déposé ses comptes de 2020 et avoir fait son bilan 2021.
Elle affirme que son redressement judiciaire entraînerait des conséquences manifestement excessives.
La SELARL Alliance MJ, régulièrement citée, a fait parvenir au greffe en même temps qu'aux parties un courrier reçu le 10 juin 2022 dans lequel elle joint un rapport établi à la suite de sa désignation.
Dans son soit transmis du 3 juin 2022 régulièrement porté à la connaissance des parties lors de l'audience, le ministère public indique n'avoir pas d'opposition à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire. Dans son message du même jour, il a sollicité d'être dispensé de comparaître en application de l'article 446-1 du Code de procédure civile.
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIFS
Attendu qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article 446-1 du Code de procédure civile «Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience.» ;
Attendu que le ministère public ayant fait parvenir ses observations aux parties dans notamment le cadre de la communication obligatoire et en l'absence d'opposition de son adversaire comparant, il est dispensé de comparaître ;
Que la présente ordonnance est néanmoins réputée contradictoire en ce que la SELARL Alliance MJ n'a pas comparu ;
Attendu que l'article R. 661-1 du Code de commerce prévoit d'une part dans son alinéa 1er que le jugement qui prononce le redressement judiciaire est exécutoire de plein droit à titre provisoire et d'autre part que, par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du Code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel statuant en référé ne peut arrêter l'exécution provisoire ordonnée d'un tel jugement, que si les moyens invoqués à l'appui de l'appel paraissent sérieux ;
Attendu qu'un moyen sérieux ne relève pas d'une simple affirmation ni de la seule reprise des arguments développés en première instance ni même de la critique de la pertinence de la décision déférée en appel ; qu'en d'autres termes un moyen sérieux est un moyen suffisamment consistant pour mériter d'être allégué ou soutenu, pris en considération et avoir des chances d'être retenu après discussion et réflexion et qui doit en tout état de cause conduire à l'annulation ou à la réformation ;
Attendu que la société CL3A soutient avoir été citée devant le tribunal de commerce à l'adresse qui était la sienne jusqu'au 1er septembre 2021, date à laquelle elle a transféré son siège social à Ecully, chemin du Chancelier Bâtiment B et que la publicité de ce changement d'adresse a été opérée au registre du commerce et des sociétés le 26 novembre 2021 ;
Qu'elle soutient la nullité de l'acte introductif d'instance constitué d'une convocation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée par le greffe du tribunal de commerce de Villefranche-Tarare le 12 avril 2022 ;
Attendu qu'il ressort des pièces produites par la société CL3A que son extrait Kbis mentionne son transfert du Registre du Commerce et des Sociétés de Villefranche-Tarare le 1er septembre 2021 et l'adresse actuelle de son siège social comme un commencement d'activité à cette adresse à cette même date ;
Qu'elle justifie de la publication dans un journal d'annonces légales de son changement de siège social le 26 novembre 2021 ;
Attendu que la convocation lancée par le greffe du tribunal de commerce de Villefranche-Tarare à l'adresse du [Adresse 1] est revenue avec la mention «Destinataire inconnu à l'adresse» ;
Attendu que la société CL3A articule ainsi un moyen sérieux d'annulation de l'acte introductif d'instance, annulation susceptible d'ailleurs d'entraîner la nullité sans effet dévolutif du jugement rendu le 28 avril 2022 par le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare ;
Attendu qu'il convient dès lors, sans avoir besoin d'examiner les autres moyens de réformation articulés, de faire droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;
Attendu que les dépens de ce référé doivent demeurer à la charge du Trésor public ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire,
Vu la déclaration d'appel du 19 mai 2022,
Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire attachée de plein droit au jugement rendu le 28 avril 2022 par le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare,
Disons que les dépens de ce référé restent à la charge du Trésor public.
LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE
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