Texte intégral
N° RG 21/01163
N° Portalis DBVX-V-B7F-NNAC
Décision du
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
Au fond
du 18 janvier 2021
RG : 1119000602
[V]
C/
[H]
S.A. ALLIADE HABITAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2022
APPELANTE :
Mme [Y] [V]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Aïcha LAMAMRA, avocat au barreau de LYON, toque : 1127
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/5121 du 18/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIMÉS :
M. [X] [H]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Guillaume BAULIEUX de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocat au barreau de LYON, toque : 719
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/011257 du 06/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
S.A. ALLIADE HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE, avocat au barreau de LYON, toque : 502
******
Date de clôture de l'instruction : 07 Décembre 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Juin 2022
Date de mise à disposition : 21 Septembre 2022
Audience présidée par Christine SAUNIER-RUELLAN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Christine SAUNIER-RUELLAN, président
- Karen STELLA, conseiller
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Karen STELLA, conseiller, en application de l'article 456 du code de procédure civile, le président étant empêché, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*****
Par acte sous seing privé prenant effet au 10 octobre 1999, la société ALLIADE HABITAT a donné à bail à madame [Y] [V] un appartement de type 3, situé au 4ème étage sis [Adresse 3].
Le 11 septembre 2017, madame [V] a adressé à la société ALLIADE HABITAT un courrier pour demander la résiliation de son bail dans la mesure où elle entrait dans un nouveau logement.
Par courrier en date du 13 septembre 2017, la société ALLIADE HABITAT a pris acte du congé et fixé une date pour dresser l'état des lieux, lequel n'a pu avoir lieu en l'absence de la locataire sortante et de la présence dans les lieux d'une tierce personne se nommant monsieur [X] [H] et se présentant comme l'ancien concubin de madame [V] et, comme tel, bénéficiaire du transfert du bail.
La société ALLIADE HABITAT a refusé cet état de fait et par acte d'huissier en date du 3 décembre 2018, a assigné madame [V] devant le tribunal d'instance de VILLEURBANNE, en sollicitant la résiliation judiciaire du bail liant les parties, le prononcé de l'expulsion pure et simple de la défenderesse, la condamnation de madame [V] à lui régler les loyers s'élevant à la somme de 5.830,86 euros, outre indemnités d'occupation.
Suivant exploit en date du 29 mai 2019, madame [Y] [V] a appelé en cause monsieur [X] [H] afin de l'entendre condamné à régler à la société ALLIADE HABITAT une indemnité d'occupation s'élevant à la somme de 5.830,86 euros, ainsi qu'un complément d'indemnité d'occupation jusqu'à la libération effective des lieux.
Par jugement rendu le 18 janvier 2021, le tribunal de proximité de VILLEURBANNE a :
constaté la résiliation du bail à la date du 11 octobre 2020,
débouté monsieur [H] de ses demandes relatives au transfert du bail à son profit,
constaté que madame [V] et monsieur [H] étaient occupants sans droit ni titre depuis le 11 octobre 2017,
dit que madame [V] et monsieur [H] étaient solidairement tenus à payer à la société ALLIADE HABITAT une indemnité d'occupation due au prorata du temps d'occupation et à terme échu d'un montant de 459,89 euros égale à celui du loyer courant et augmenté des charges à compter du 11 octobre 2017, et ce jusqu'à leur départ effectif des lieux,
condamné madame [V] et monsieur [H] à payer solidairement à la société ALLIADE HABITAT la somme de 15.910,46 euros au titre de l'indemnité d'occupation due pour la période du 11 octobre 2017 au 2 novembre 2020, mois d'octobre 2020 inclus,
débouté madame [V] de sa demande de restitution du dépôt de garantie et de sa demande au titre de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle,
dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
rejeté toutes les autres demandes,
condamné madame [V] et monsieur [H] in solidum aux entiers dépens.
Madame [V] a interjeté appel de ce jugement. Elle demande à la Cour de réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de condamner la société ALLIADE HABITAT à lui restituer le dépôt de garantie d'un montant de 459,89 euros, de condamner monsieur [H] à payer seul l'indemnité d'occupation à compter du 11 octobre 2017, calquée sur la demande du bailleur. Elle a sollicité la condamnation solidaire de ALLIADE HABITAT et de monsieur [H] à payer 1200 euros au titre de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle outre les entiers dépens.
Il est ainsi soutenu que le commandement de payer les loyers du 7 septembre 2018 et la mise en demeure d'avoir à justifier de l'occupation du logement du 13 septembre 2018 sont irréguliers en leur forme, que le bail a pris fin par l'accord intervenu entre les parties au 11 septembre 2017 avec un préavis d'un mois jusqu'au 11 octobre 2017, que madame [Y] [V] n'est redevable d'aucun loyer à la date du terme du contrat du 11 octobre 2017.
Pour ce qui le concerne, monsieur [H] a formé appel incident faisant valoir que l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989 dispose qu'en cas d'abandon du domicile par le locataire, le contrat de location se continue au profit du concubin justifiant d'au moins un an de concubinage ce qui serait son cas alors qu'il justifie d'une communauté de vie notoire de 14 ans et que le départ de la locataire se serait fait de façon brusque et imprévisible, sans concertation.
De ce fait il persiste dans ses demandes relatives au transfert du droit au bail à son profit.
Il y aurait lieu pour la Cour, statuant à nouveau, d'ordonner le transfert du bail de madame [V] à son bénéfice. Quant à la dette locative, elle serait imputable à madame [V] qui nierait l'état de concubinage antérieur à son départ et aurait fait obstacle à la régularisation du bail le faisant passer pour un squatteur. Il sollicite que l'éventuelle résiliation du bail ne lui soit pas déclarée opposable, que la demande de condamnation à son encontre formée par madame [V] soit déclarée irrecevable, nul ne pouvant plaider par procureur et qu'ALLIADE HABITAT soit condamnée à lui payer 1200 euros au titre de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle outre les entiers dépens
A l'opposé la société ALLIADE HABITAT conclut à la confirmation du jugement déféré sauf à y ajouter les condamnations suivantes :
condamner in solidum madame [Y] [V] et monsieur [X] [H] à payer à la SA de HLM ALLIADE HABITAT la somme de 19.515,78 euros au titre des loyers, indemnités d'occupation et charges arrêtés au 30 juillet 2021, échéance juillet incluse, outre intérêts au taux légal, échus au jour de la clôture,
condamner in solidum madame [Y] [V] et monsieur [H] à payer à la SA D'HLM ALLIADE HABITAT une somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SELAS LEGA CITE.
SUR QUOI LA COUR
Madame [V] soulève une irrégularité de forme du commandement de payer visant la clause résolutoire du fait que l'adresse du destinataire est celle de sa mère alors que ladite adresse a été communiquée par l'appelante lors de son congé.
Pour autant, par application de l'article 114 du code de procédure civile, la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
Or l'intéressée ne fait la preuve d'aucun grief, ce d'autant qu'elle était présente à l'audience et représentée devant le juge des contentieux de la protection.
Aucune nullité de la procédure ne peut être retenue de ce chef.
Sur le fond, concernant la validité du congé délivré par madame [V] à la société ALLIADE HABITAT, il est constant en droit que celui-ci se caractérise à la fois par la restitution des lieux et celle des clés du logement. En cas de manquement à l'une de ces deux obligations le locataire sortant est considéré comme occupant sans droit ni titre et devient redevable d'une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux caractérisée par la possibilité pour le propriétaire bailleur de jouir pleinement de son bien en ayant la possibilité de l'ouvrir et de le clôturer sans entrave de quiconque.
Il est acquis aux débats que suite au congé délivré par madame [V] à la société ALLIADE HABITAT, par courrier en date du 13 septembre 2017, celle-ci a pris acte du congé et a notifié à la locataire sortante le préavis d'un mois courant jusqu'au 11 octobre 2017. Le bailleur a organisé l'état des lieux de sortie avec un rendez-vous de visite conseil fixé au 5 octobre 2017 à 8h30.
Pourtant, madame [V] ne s'est pas présentée à ce rendez vous et la libération effective des lieux n'a pu avoir lieu, faute de remise des clés.
Du fait à la fois de la validité du congé et de cette absence de restitution du logement dans les formes de la loi madame [V] est devenue occupante sans droit ni titre de ce logement et comme telle redevable d'une indemnité d'occupation d'un montant égal à celui du loyer jusqu'alors en vigueur.
Le jugement déféré doit être confirmé sur ce point.
Cela étant, monsieur [H] qui se dit ancien concubin de madame [V] et qui est resté sur place après le départ de celle-ci revendique à son profit les dispositions de l'article 14 de la loi de 6 juillet 1989 sur le transfert du bail à son nom du fait de 'l'abandon' du domicile par le titulaire du contrat.
Mais en l'occurrence il n'y a pas eu 'abandon' du domicile, caractérisé par un comportement brusque et imprévisible du locataire sortant, puisqu'il y a eu congé régulièrement formulé lequel a reçu acceptation par le bailleur.
Au reste, monsieur [H] ne s'est, lui même, jamais considéré comme légitime à poursuivre ce contrat de bail puisqu'il n'a jamais offert de payer un loyer en lieu et place de l'ancienne titulaire et vit dans ce logement depuis le départ de cette dernière, sans bourse délier, ce qui finit de caractériser une occupation sans droit ni titre.
La demande de monsieur [H] aux fins d'ordonner le transfert du bail à son profit ne peut qu'être rejetée.
Ainsi, tant madame [V] que monsieur [H] sont bien occupants sans droit ni titre de ce logement depuis le 11 octobre 2017 et comme tels ils sont susceptibles d'être expulsés à la demande du bailleur comme l'a dit le premier juge dans un jugement qui doit également être confirmé sur ce point. La demande de monsieur [H] pour que la résiliation du bail ne lui soit pas opposable est rejetée;
Concernant le montant des sommes dues par madame [V] et monsieur [H], la société ALLIADE HABITAT est bien fondée à demander à la Cour qu'elle condamne in solidum madame [Y] [V] et monsieur [X] [H] à lui payer la somme de 19.515,78 euros au titre des loyers, indemnités d'occupation et charges arrêtés au 30 juillet 2021, échéance juillet incluse, outre intérêts au taux légal, le tout échu au jour de la clôture.
Il n'y a pas lieu de faire droit à la restitution du dépôt de garantie sollicité par madame [V] qui viendra s'imputer sur la somme due à ALLIADE HABITAT.
Madame [V] et monsieur [H], qui succombent tant en première instance qu'en appel, doivent supporter les entiers dépens de première instance et d'appel. La Cour confirme le jugement sur les dépens et y ajoute ceux d'appel comme dit au dispositif.
La Cour autorise la SELAS LEGA CITE qui en a fait la demande expresse à recouvrer directement ceux des dépens dont il a été fait l'avance sans avoir reçu provision conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
La situation économique de madame [V] et de monsieur [H] commande de faire une application modérée des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la société bailleresse pour un montant de 800 euros mise à la charge des deux parties perdantes tenues in solidum.
Corrélativement, la Cour déboute madame [V] et monsieur [H] de leurs demandes accessoires.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement du tribunal de proximité de Villeurbanne en date du 18 janvier 2021 dans toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne in solidum madame [Y] [V] et monsieur [X] [H] :
A payer à la SA de HLM ALLIADE HABITAT la somme de 19.515,78 euros au titre des loyers, indemnités d'occupation et charges arrêtés au 30 juillet 2021, échéance juillet incluse, outre intérêts au taux légal, échus au jour de la clôture,
Une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
rejette la demande de [Y] [V] aux fins de restitution de son dépôt de garantie et dit qu'il s'imputera sur les sommes dues à ALLIADE HABITAT,
Condamne in solidum [Y] [V] et [X] [H] entiers dépens d'appel,
Autorise la SELAS LEGA CITE à recouvrer directement ceux des dépens dont il a été fait l'avance sans avoir reçu provision conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
Déboute [Y] [V] et [X] [H] de leurs demandes accessoires.
LE GREFFIER KAREN STELLA, CONSEILLER, POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ
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