Texte intégral
Ordonnance N° 22/856
N° RG 22/00932 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IU3O
J.L.D. NIMES
17 décembre 2022
[Z]
C/
PREFECTURE DU TARN
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 19 DECEMBRE 2022
Nous, Madame Claire OUGIER, Conseillère, à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier,
Vu l'arrêté de M. Le Préfet du TARN portant obligation de quitter le territoire national en date du 15 décembre 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 15 décembre 2022, notifiée le même jour à 17h05 concernant :
M. [U] [Z]
né le 28 Octobre 1988 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 16 décembre 2022 à 17h14, enregistrée sous le N°RG 22/05594 présentée par M. le Préfet du TARN ;
Vu l'ordonnance rendue le 17 Décembre 2022 à 10h44 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [U] [Z];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 17 décembre 2022 à 17h05,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [U] [Z] le 17 Décembre 2022 à 16h51 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet du TARN, régulièrement convoqué,
Vu la présence de Monsieur [U] [Z], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Anne-Catherine VIENS, avocat de Monsieur [U] [Z] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [U] [Z] a fait l'objet d'un contrôle routier le 14 décembre 2022 à [Localité 2].
A la suite des vérifications diligentées, il s'est avéré qu'il faisait l'objet d'un arrêté préfectoral du 27 septembre 2021 lui retirant son attestation de demande d'asile et lui faisant obligation de quitter le territoire national dans un délai de trente jours. Il a donc reçu notification le 15 décembre 2022 d'un nouvel arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire sans délai et avec interdiction de retour pendant six mois, et d'un arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête du 16 décembre 2022, le Préfet du Tarn a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 17 décembre 2022 à 13H44, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [U] [Z] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [U] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance.
Sur l'audience, Monsieur [U] [Z] déclare qu'il ne comprend pas ce qu'il fait en centre de rétention puisqu'il travaille et que sa compagne, enceinte, a besoin de lui.
Son avocat soutient que la contradiction entre les procès verbaux de police qui mentionnent que Monsieur [Z] sait lire le français, et les notifications effectuées dans le cadre du placement en rétention qui font état de ce que lecture lui est faite des documents, emporte un doute sur sa parfaite connaissance du français pour pouvoir le lire et en comprendre les termes, de sorte que la régularité de la procédure en est affectée.
Elle ajoute que la rétention porte atteinte au droit à la vie privée et familiale de Monsieur [Z] puisqu'il a une compagne et un enfant à naitre.
Monsieur le Préfet n'est pas représenté à l'audience.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 17 décembre 2022 à 16H51 par Monsieur [U] [Z] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le même jour à 13H44, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
En l'espèce, le moyen de nullité relatif à la capacité de Monsieur [Z] à lire le français et qui affecterait la procédure préalable à son placement en rétention est soulevé pour la première fois en appel, de sorte qu'il est irrecevable.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
Monsieur [U] [Z] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet du Tarn le 16 décembre 2022 par Madame [G] [T], chef de bureau des étrangers, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 9 décembre 2022 lui portant délégation de signature.
L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
En l'espèce, Monsieur [U] [Z] ne disposait au moment de son contrôle d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement et d'obtenir un laissez-passer consulaire avant que de pouvoir procéder à son éloignement effectif.
Le consulat d'Algérie a été saisi dès le 16 décembre 2022 en ce sens.
Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n' a pas failli à ses obligations.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [U] [Z] :
Monsieur [U] [Z], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport original valide de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sa demande d'asile a été définitivement rejetée le 18 aout 2021, ce dont il a été informé le 24 aout 2021.
Aucune vie commune effective n'est démontrée avec la jeune femme dont les documents sont produits, et Monsieur [Z] ne justifie pas davantage contribuer financièrement aux besoins du ménage, étant observé que si une facture d'un fournisseur d'énergie aux deux noms est communiquée, le paiement en est acquitté par prélèvement sur le compte de Madame uniquement.
Le placement en rétention ne contrevient donc pas aux dispositions de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, et ce d'autant qu'une mesure d'assignation à résidence avait préalablement été ordonnée mais n'a pas été respectée -ce qui n'est pas contesté.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [U] [Z] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 19 Décembre 2022 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [U] [Z].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [U] [Z], par le Directeur du centre de rétention de NIMES,
- Me Anne-catherine VIENS, avocat
(de permanence),
- M. Le Préfet TARN
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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