Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
2 Copies certifiées conformes délivrées aux avocats par LS le :
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PS ctx protection soc 5
N° RG 22/02695 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYFOU
N° MINUTE :
Requête du :
19 Octobre 2022
JUGEMENT
rendu le 27 Mars 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
Organisme C.P.A.M. DU PUY DE DOME
[Localité 2]
Représentée par Maître Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck DOUDET , 1er Vice-président
Linda BYRON , Assesseur
Matthieu SALPERWYCK , Assesseur
assistés de Fettoum BAQAL, Greffière
Décision du 27 Mars 2024
PS ctx protection soc 5
N° RG 22/02695 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYFOU
DEBATS
A l’audience du 14 Février 2024, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2024.
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 septembre 2021, Monsieur [X] [T] [V], salarié de la société [4] en qualité de chef de chantier, a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d'une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche accompagnée d'un certificat médical initial daté du 23 avril 2021.
Le 24 janvier 2022 la caisse primaire d'assurance-maladie du Puy-de-Dôme a informé la société [4] de la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles au motif que les conditions du tableau 57 A n'étaient pas remplies et elle a notifié à l'employeur le calendrier d'instruction lui permettant de compléter le dossier et formuler des observations.
Le 17 mai 2022 la caisse primaire d'assurance-maladie du Puy-de-Dôme a informé la société [4] de la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [X] [T] [V] au titre du tableau 57 : « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ».
Le 18 juillet 2022 la société [4] a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté sa demande par décision du 26 août 2022.
Par requête datée du 19 octobre 2022, enregistrée le 21 octobre 2022, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris afin de contester cette décision.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 14 février 2024.
La société [4] demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de la caisse du 17 mai 2002 de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [X] [T] [V] le 13 avril 2021. (En réalité 26 septembre 2021) et d'ordonner l'exécution provisoire.
La société [4] soutient, au visa de l'article R 461-9 du code de la sécurité sociale, que la caisse primaire d'assurance-maladie n'a pas respecté le principe du contradictoire car elle n'a pas bénéficié de 30 jours francs pour consulter le dossier mais uniquement de 27 jours compte- tenu de la réception tardive du courrier de notification des délais d'instruction.
Oralement et par conclusions datées du 7 décembre 2023, la caisse demande au tribunal de dire qu'elle a respecté le principe du contradictoire et de déclarer opposable à la société [4] sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [X] [T] [V].
La caisse soutient que l'ensemble des délais d'instruction commencent à courir à compter de la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui se matérialise par l'envoi aux parties d'un courrier les informant de cette saisine et des dates d'échéance, qu'il n'y a pas lieu de prendre en compte la date de réception effective du courrier par l'employeur dans le décompte des jours qui lui sont ouverts pour compléter le dossier et formuler des observations.
Pour le plus ample exposé du litige il est renvoyé aux écritures des parties reprises oralement à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article R 461-10 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis ».
En l'espèce, dans son courrier daté du 24 janvier 2022 informant l'employeur de la transmission du dossier au CRRMP la caisse a également fixé les délais d'instruction comme suit :
-jusqu'au 23 février 2022 : première phase pour consulter et compléter le dossier en ligne,
-à compter du 23 février 2022 jusqu'au 7 mars 2022 : deuxième phase permettant la consultation du dossier.
La société [4] soutient qu'elle a réceptionné ce courrier le 27 janvier 2022, la caisse prétend qu'elle aurait adressé en parallèle un courriel d'information à l'employeur mais sans justifier de sa réception.
Il résulte de l'accusé de réception versé aux débats par la caisse que la société [4] a en réalité reçu le 26 janvier 2022 le courrier d'information daté du 24 janvier 2022 avec une date limite pour consulter et compléter le dossier jusqu'au 23 février 2022.
La société [4] n'a donc pas bénéficié du délai effectif de 30 jours prévu par l'article R 461-10 du code de la sécurité sociale.
Il convient également de rappeler que conformément à ce texte, lorsque la caisse saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de 120 jours francs et qu'elle doit informer l'employeur par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information, ce qui a nécessairement pour objectif de fixer le point de départ des délais d'instruction permettant à l'employeur d'enrichir et de consulter le dossier.
La caisse qui a la maîtrise du calendrier d'instruction et de consultation du dossier doit s'assurer de l'envoi préalable de ses courriers dans des délais permettant à l'employeur de les réceptionner avant le début des dates d'échéances qu'elle fixe elle-même pour le déroulement de l’instruction de la maladie professionnelle.
Le non-respect des délais ouverts à l'employeur pour la consultation et l'enrichissement du dossier est donc exclusivement imputable à la caisse en raison de l'envoi tardif de ses courriers ce qui caractérise un non-respect du principe du contradictoire strictement encadré par l'article R 461-10 du code de la sécurité sociale.
En conséquence, le tribunal déclare inopposable à la société [4] la décision de prise en charge du 17 mai 2022 de la maladie déclarée par Monsieur [X] [T] [V] le 13 avril 2021. (En réalité 26 septembre 2021).
Les dépens seront supportés par la caisse primaire d'assurance-maladie du Puy-de-Dôme qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Déclare inopposable à la société [4] la décision du 17 mai 2022 de la caisse primaire d'assurance-maladie du Puy-de-Dôme de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [X] [T] [V] le 26 septembre 2021 ;
Condamne la caisse primaire d'assurance-maladie du Puy-de-Dôme aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 27 Mars 2024
La GreffièreLe Président
N° RG 22/02695 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYFOU
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.S. [4]
Défendeur : Organisme C.P.A.M. DU PUY DE DOME
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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